1992003745 3 DECEMBRE 1992. - Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit.
Texte législatif (3 Articles)
Les articles suivant de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit, entrent en vigueur
- les articles 244, 245 et 273;
- en ce qui concerne le Crédit Communal de Belgique, la Société nationale de Crédit à l'Industrie et l'Office central de Crédit hypothécaire, les articles 233, 234, 236 à 239, 240 à 243 et 275, 8°;
- en ce qui concerne le Crédit Communal de Belgique et la Société nationale de Crédit à l'Industrie, l'article 202.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu l'article 277 de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit;
Considérant, d'une part, que la Belgique devait, conformément à la Directive de la C.E. 89/647/CEE du 18 décembre 1989 relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit, adapter sa législation le 1er janvier 1991 au plus tard et que les établissements de crédit doivent satisfaire au ratio de solvabilité au 1er janvier 1993, et d'autre part, que la Belgique doit, conformément à la Directive de la C.E. 89/299/CEE du 17 avril 1989 concernant les fonds propres des établissements de crédit, adapter sa législation au 1er janvier 1993 au plus tard;
Considérant que le Crédit Communal de Belgique n'a jusqu'à présent pas modifié son objet social conformément à l'article 118 de la loi du 17 juin 1991, et que par conséquent la Société nationale de Crédit à l'Industrie et l'Office central de Crédit hypothécaire n'ont pas non plus été transformés conformément à cette même loi; qu'il convient par conséquent de faire entrer en vigueur avant la fin de 1992 les dispositions de la loi du 17 juin 1991 relatives au statut du contrôle des établissements publics de crédit, en ce qui concerne les établissements publics de crédit précités, sous leur forme actuelle; que, en particulier en ce qui concerne le Crédit Communal de Belgique, les activités bancaires et les actifs et passifs bancaires de cet établissement de crédit sont en substance identiques à ceux du Crédit Communal-Banque si ce dernier avait été constitué;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
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