1992003571 23 SEPTEMBRE 1992. - [Arrêté royal relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif] <AR 2006-09-01/49, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2007> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-12-1998 et mise à jour au 14-07-2025)
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
[ '> 1 [ '> 2 Les dispositions du présent arrêté s'appliquent
1° aux établissements de crédit visés à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des établissements de crédit visés à l'article 2 de cette loi ;
2° aux entreprises d'investissement visées à l'article 3, § 1er, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à l'exception des établissements visés à l'article 4 de cette loi ;
3° aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 186 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ;
4° aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs visés à l'article 10 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires] '> 2 .] '> 1
Les entreprises auxquelles l'arrêté s'applique sont appelées ci-après " (établissements) ". <AR 2004-12-05/41, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2006>
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( 1 )<AR 2017-02-25/03 , art. 169, 008; En vigueur : 27-03-2017>
( 2 )<AR 2025-06-30/08 , art. 6, 009; En vigueur : 01-01-2025>
<AR 2004-12-05/41, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2006> Pour l'application du présent arrêté, les définitions et critères prévus aux articles 5 à 12 et 109 du Code des sociétés s'appliquent étant entendu que toute référence faite à la société consolidante doit s'entendre dans le sens d'établissement consolidant.
CHAPITRE II. - De la consolidation par un (établissement) qui est une entreprise mère. <AR 2004-12-05/41, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2006>
Section I. - Champ d'application.
Sous-section 1. - Principe.
Sans préjudice de l'article 4, tout (établissement) visé à l'article 1er qui est une entreprise mère, est tenu d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion si, seul ou conjointement, il contrôle une ou plusieurs filiales de droit belge ou de droit étranger. <AR 2004-12-05/41, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2006>
[ '> 1 Un établissement visé à l'alinéa 1er dont toutes les entreprises filiales présentent, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, est exempté de l'obligation imposée à l'alinéa 1er.] '> 1
Les comptes consolidés et le rapport consolidé de gestion sont établis par l'organe d'administration de l'(établissement) visé à l'article 1er. <AR 2004-12-05/41, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2006>
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( 1 )<AR 2012-07-01/10 , art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2011>
Sous-section 2. - Exemptions.
<AR 2004-12-05/41, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2006> Sous réserve de l'alinéa suivant du présent article, les dispositions des articles 113, 114 et 115 du Code des sociétés s'appliquent aux comptes consolidés des établissements.
Outre les conditions prévues à l'article 113, § 2, du Code des sociétés, l'entreprise mère doit être un établissement qui s'est déclaré garant des engagements pris par l'établissement exempté et cette garantie est comme telle déclarée dans les comptes annuels de ce dernier
(Section 2. - (Ancienne sous-section 3) Du périmètre de consolidation et des comptes consolidés.) <AR 2004-12-05/41, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2006>
<AR 2004-12-05/41, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2006> En application de l'article 5 du Règlement européen du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, ledit Règlement ainsi que les règlements européens pris en exécution de l'article 3, § 4, du Règlement précité, s'appliquent à la détermination du périmètre de consolidation et à l'établissement des comptes consolidés.
<AR 2004-12-05/41, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2006> Sous réserve de l'alinéa suivant, les dispositions des articles 111 et 117, § 2, du Code des sociétés s'appliquent aux comptes consolidés des établissements.
L'établissement de comptes consolidés englobant les entreprises formant le consortium ainsi que leurs filiales selon la législation et dans la monnaie du pays d'une entreprise étrangère, membre du consortium, par application du second paragraphe dudit article 117, n'est admis que si par ailleurs cette entreprise étrangère est un établissement qui, en vertu de la législation du pays où il a son siège, est tenu, à des fins de surveillance des établissements par les autorités de ce pays, d'établir des comptes consolidés portant sur le consortium.
[ '> 1 L'annexe des comptes consolidés comprend, outre les mentions prescrites par les normes comptables internationales adoptées et pour autant qu'elles ne soient pas exigées par lesdites normes, les informations suivantes, pour l'exercice financier écoulé, en ventilant ces informations par Etat membre et par pays tiers dans lesquels ils sont établis
A. Leur(s) dénomination(s), la nature de leurs activités et leur localisation géographique (pays concerné);
B. leur chiffre d'affaires;
C. leur nombre de salariés sur une base équivalent temps plein;
D. leur bénéfice (perte) avant impôt;
E. les impôts sur le résultat;
F. les subventions publiques reçues.
Pour l'application de la présente disposition les pays pour lesquels l'information doit être donnée sont ceux dans lesquels l'établissement est établi directement ou indirectement au travers des entités qui sont incluses dans le périmètre de consolidation tel que défini à l'article 5 du présent arrêté.
Les établissements indiquent, à la suite des données précitées, les définitions retenues pour leur calcul. Ces définitions doivent être cohérentes avec les comptes consolidés de l'établissement.
[ '> 1 [ '> 2 La présente disposition est applicable aux établissements de crédit de droit belge visés par l'article 1er, § 3 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des établissements visés à l'article 2 de cette loi, aux sociétés de bourse de droit belge visées par l'article 2 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse, et aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseils en investissement visées à l'article 6, § 1er, 2° de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à l'exception des petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées visées à l'article 2, 80° de cette loi] '> 2 .] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2014-11-27/01 , art. 3, 007; En vigueur : 31-12-2014>
( 2 )<AR 2025-06-30/08 , art. 7, 009; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE III - Le rapport de gestion consolidé, contrôle et publication. <AR 2004-12-05/41, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2006>
<AR 2004-12-05/41, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2006> Les dispositions de l'article 119 du Code des sociétés s'appliquent aux comptes consolidés des établissements.
<AR 2004-12-05/41, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2006> Les dispositions des articles 146 à 148 du Code des sociétés s'appliquent aux comptes consolidés des établissements.
<AR 2004-12-05/41, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2006> Les dispositions des articles 120 et 121 du Code des sociétés s'appliquent aux comptes consolidés des établissements.
(ancien art. 20) Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AR 2004-12-05/41, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2006>
Annexe.
Art. N1. (Abrogé) <AR 2004-12-05/41, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2006>
Préambule
Vu la loi du 30 juin 1975 relative au statut des banques, des caisses d'épargne privées et de certains autres intermédiaires financiers, notamment l'article 73, modifié par la loi du 1er juillet 1983;
Vu la directive 86/635/CEE du 8 décembre 1986 du Conseil des Communauté européennes concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers;
Vu l'avis conforme de la Commission bancaire et financière;
Vu la consultation de l'Association belge des Banques et du Groupement belge des Banques d'épargne;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
.....
Fiche des modifications
Arrêté royal du 30-06-2025 publié le 14-07-2025
Articles modifiés
1; 6bis
Arrêté royal du 25-02-2017 publié le 17-03-2017
Article modifié : 1
Arrêté royal du 27-11-2014 publié le 05-12-2014
Article modifié : 6bis
Arrêté royal du 01-07-2012 publié le 26-07-2012
Article modifié : 3
Arrêté royal du 01-09-2006 publié le 15-09-2006
Articles modifiés
INTITULE; 1
Arrêté royal du 05-12-2004 publié le 28-12-2004
Articles modifiés
INTITULE; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7-9
Articles modifiés
10-19; 20; N1
Arrêté royal du 20-07-2000 publié le 30-08-2000
Article modifié : 9
Arrêté royal du 26-11-1998 publié le 01-12-1998
Article modifié : 9
(Abrogé) <AR 2004-12-05/41, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2006>
(Abrogé) <AR 2004-12-05/41, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2006>
(Abrogé) <AR 2004-12-05/41, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2006>m. <Abrogé par AR 2004-12-05/41, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2006>
(Abrogé) <AR 2004-12-05/41, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2006>
(Abrogé) <AR 2004-12-05/41, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2006>
(Abrogé) <AR 2004-12-05/41, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2006>
(Abrogé) <AR 2004-12-05/41, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2006>
(Abrogé) <AR 2004-12-05/41, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2006>
(CHAPITRE IV). - (ancien CHAPITRE VIII) Dispositions finales. <AR 2004-12-05/41, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2006>
(Abrogé) <AR 2004-12-05/41, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2006>