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1992003048 BE

1992003048 3 FEVRIER 1992. - Arrêté royal portant exécution de l'article 4, dernier alinéa, de la loi du 21 mai 1991 établissant certaines relations entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1992003048

Les agents temporaires occupés par les Communautés européennes ou par les institutions assimilées à celles-ci pour l'application du Statut des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes, qui peuvent prétendre à une pension à charge de ces institutions, doivent introduire la demande visée à l'article 3 de la loi du 21 mai 1991 établissant certaines relations entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public, dans un délai de 10 ans et 6 mois à compter de la date de leur entrée au service de ces institutions, mais au plus tard dans un délai de six mois à compter du moment où ils ont atteint l'âge de 60 ans.

BE Justel 1992003048

Les agents temporaires qui à la date du 20 juin 1991 étaient en service auprès d'une institution visée à l'article 1er, doivent introduire la demande visée à l'article 3 de la loi du 21 mai 1991 précitée soit dans le délai prévu à l'article 1er, soit dans le délai prévu à l'article 28, § 1er de la même loi.

BE Justel 1992003048

Pour l'application des articles 1 et 2, est considéré comme agent temporaire :- l'agent engagé en vue d'occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire;- l'agent engagé en vue d'exercer des fonctions auprès d'une personne remplissant un mandat prévu par les traités instituant les Communautés, ou le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, ou auprès d'un président élu d'une institution ou d'un organe des Communautés ou d'un groupe politique de l'Assemblée parlementaire européenne, et qui n'est pas choisi parmi les fonctionnaires des Communautés;- l'agent engagé en vue d'occuper, à titre temporaire, un emploi permanent, rémunéré sur les crédits de recherches et d'investissement et compris dans le tableau des effectifs annexé au budget de l'institution intéressée.

BE Justel 1992003048

_ Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 21 mai 1991 établissant certaines relations entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public, notamment l'article 4, dernier alinéa;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 janvier 1992;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que pour permettre aux personnes concernées par le présent arrêté d'agir en connaissance de cause, il importe qu'il soit adopté au plus tôt;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

.....

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