1992000606 5 AOUT 1992. - Loi sur la fonction de police (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-04-1998 et mise à jour au 27-05-2024)
Table des dispositions (85)
Texte législatif (85 Articles)
Les services de police accomplissent leurs missions sous l'autorité et la responsabilité des autorités désignées à cette fin par ou en vertu de la loi.
Dans l'exercice de leurs missions de police administrative ou judiciaire, les services de police veillent au respect et contribuent à la protection des libertés et des droits individuels, ainsi qu'au développement démocratique de la société.
Pour accomplir leurs missions, ils n'utilisent des moyens de contrainte que dans les conditions prévues par la loi.
La présente loi s'applique à la police fédérale et à la police locale.
Ces services de police font partie de la force publique.
Dans la présente loi, on entend par
1° mesure de police : tout acte exécutoire de police administrative ou de police judiciaire, juridique ou matériel, portant une indication, une obligation ou une interdiction pour les citoyens;
2° autorité de police : l'autorité désignée par ou en vertu de la loi pour prendre des mesures de police juridiques, et pour exécuter des mesures de police ou les faire exécuter par les services de police;
3° fonctionnaire de police : un membre d'un service de police habilité par ou en vertu de la loi à prendre ou à exécuter certaines mesures de police et à accomplir des actes de police administrative ou judiciaire;
4° agent de police judiciaire : le fonctionnaire de police chargé par ou en vertu de la loi de missions de police judiciaire sans être revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi [ '> 3 ...] '> 3 ou de celle d'officier de police judiciaire;
5° agent de police administrative : le [ '> 4 membre du cadre opérationnel] '> 4 chargé par ou en vertu de la loi de missions de police administrative sans être revêtu de la qualité d'officier de police administrative.
[ '> 1 6° Organe de contrôle de l'information policière, ci-après dénommé "Organe de contrôle" : l'organe visé à l'[ '> 5 article 71 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel] '> 5 .] '> 1
[ '> 4 7° membre du cadre opérationnel: catégorie de membres du personnel des services de police comprenant les fonctionnaires de police, les assistants de sécurisation de police, les agents de police et les agents de sécurisation de police.] '> 4
[ '> 2 8° signature électronique qualifiée: la signature visée à l'article 3.12 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE;
9° cachet électronique avancé: le cachet visé à l'article 3. 26 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE;] '> 2
[ '> 5 10° loi relative à la protection des données: la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel.] '> 5
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( 1 )<L 2014-03-18/05 , art. 2, 026; En vigueur : 07-04-2014>
( 2 )<L 2018-05-25/02 , art. 59, 039; En vigueur : 09-06-2018>
( 3 )<L 2018-07-19/23 , art. 2, 040; En vigueur : 31-08-2018>
( 4 )<L 2017-11-12/07 , art. 9, 036; En vigueur : 01-01-2018>
( 5 )<L 2019-05-22/17 , art. 2, 041; En vigueur : 29-06-2019>
(Sont revêtus de la qualité d'officier de police administrative
- les gouverneurs de province;
- les commissaires d'arrondissement;
- les bourgmestres;
- les officiers de la police fédérale et de la police locale.) <L 1998-12-07/31, art. 151, 005; En vigueur : 01-01-2001>
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut attribuer la qualité d'officier de police administrative aux fonctionnaires de police revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi qui assurent la direction des services d'intervention permanents qu'Il détermine, pendant l'exercice de cette fonction.
[ '> 1 Le Roi fixe les cas où la qualité d'agent ou d'officier de police administrative d'un membre du personnel qui est employé en dehors des services de police est suspendue.] '> 1
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( 1 )<L 2013-12-21/22 , art. 16, 025; En vigueur : 10-01-2014>
CHAPITRE II. - Autorité sur les services de police et direction de ces services.
Section 1. - (Dispositions générales). <Inséré par L 1998-12-07/31, art. 152; En vigueur : 01-01-2001>
Pour l'exercice des missions de police administrative, les services de police sont soumis aux autorités administratives dont ils relèvent conformément à la loi.
Sans préjudice des compétences propres des Cours d'appel, des procureurs généraux près les Cours d'appel [ '> 1 ...] '> 1 , (du procureur fédéral, des juge d'instruction,) des procureurs du Roi [ '> 1 ...] '> 1 et des auditeurs du travail, les services de police sont placés, pour l'exécution des missions de police judiciaire, sous l'autorité du ministre de la Justice qui peut leur donner les directives générales nécessaires à l'accomplissement de ces tâches. Les directives générales du ministre de la Justice sont communiquées pour information aux bourgmestres, si elles ont une influence directe sur l'organisation de la police (local). <L 1998-12-07/31, art. 153, 005; En vigueur : 01-01-2001>
(Conformément à l'article 143ter du Code judiciaire, le ministre de la Justice détermine par directive, en partant des principes de spécialité et de subsidiarité, les missions de police judiciaire qui sont réalisées prioritairement, d'une part, par la police locale, d'autre part, par les (directions judiciaires déconcentrées) et autres services de la police fédérale.) <L 1998-12-07/31, art. 153, 005; En vigueur : 01-01-2001> <L 2006-06-20/34, art. 3, 014; En vigueur : 01-03-2007>
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( 1 )<L 2016-04-21/06 , art. 3, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Section 2. - (Rapports des services de police avec les autorités). <Inséré par L 1998-12-07/31, art. 154; En vigueur : 01-01-2001>
6 .<Ancien article 6> Les services de police exercent leurs missions conformément aux (ordres, instructions, réquisitions et directives) des autorités compétentes, sans préjudice des compétences et des obligations qui découlent, pour certains fonctionnaires de police de leur qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi [ '> 1 ...] '> 1 . <L 1998-12-07/31, art. 155, 005; En vigueur : 01-01-2001>
(Alinéas 2 et 3 abrogés) <L 1998-12-07/31, art. 155, 005; En vigueur : 01-01-2001>
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( 1 )<L 2016-04-21/06 , art. 4, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
<Ancien article 7> <L 1998-12-07/31, art. 156, 005; En vigueur : 01-01-2001> Dans les cas où les services de police peuvent agir d'initiative en vertu de la loi, ils restent soumis aux autorités compétentes, conformément à la loi.
Section 3. - (Coordination et direction des opérations). <L 1998-12-07/31, art. 157; En vigueur : 01-01-2001>
<Ancien article 8> Dans l'exécution de leurs missions, (les membres du cadre opérationnel des services de police) sont placés sous la direction exclusive des supérieurs du service de police auquel (ces membres du cadre opérationnel) appartiennent, (sauf lorsque la direction est confiée à un fonctionnaire de police d'un autre corps de police sur la base d'un accord exprès ou d'une disposition légale). <L 1998-12-07/31, art. 158, 005; En vigueur : 01-01-2001> <L 2006-04-01/38, art. 4, 011; En vigueur : 10-05-2006>
(Par dérogation à l'alinéa 1er, cet accord n'est pas nécessaire lorsque l'autorité judiciaire a, en exécution des articles 28ter, § 4, ou 56, § 3, du Code d'instruction criminelle, chargé dans une enquête particulière plusieurs services de police de missions de police judiciaire et a désigné l'un d'entre eux pour la direction opérationnelle de cette enquête.) <L 1998-12-07/31, art. 158, 005; En vigueur : 01-01-2001>
5 . <Inséré par L 1998-12-07/31, art. 159; En vigueur : 01-01-2001> Le commandant de tout détachement des forces armées appelé à intervenir avec un service de police est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont adressées par le fonctionnaire de police qui a la direction des opérations.
Bien que le fonctionnaire de police ait la direction des opérations, le commandant du détachement des forces armées conserve le commandement de son détachement.
L'usage des armes par les personnes qui n'appartiennent pas à la police est, dans ce cas, régi conformément à l'article 38, 1° et 3°.
Section 4. - (Des réquisitions). <Inséré par L 1998-12-07/31, art. 160; En vigueur : 01-01-2001>
Sous-section 1. - (Dispositions générales). <Inséré par L 1998-12-07/31, art. 160; En vigueur : 01-01-2001>
<Inséré par L 1998-12-07/31, art. 160; En vigueur : 01-01-2001> Toute réquisition doit être écrite, mentionner la disposition légale en vertu de laquelle elle est faite, en indiquer l'objet, être datée, et porter les nom et qualité ainsi que la signature de l'autorité requérante.
En cas d'urgence, les services de police peuvent être requis par tout moyen de communication. Cette réquisition doit être confirmée le plus rapidement possible dans les formes prévues par l'alinéa précédent.
8 . <Inséré par L 1998-12-07/31, art. 160; En vigueur : 01-01-2001> Dans le cas visé à l'article 8/1, alinéa 2, lors de l'exécution d'une réquisition par la police fédérale, le ministre de la Justice peut, à l'initiative du procureur fédéral ou, par délégation, du magistrat fédéral visé à l'article 8/7, lui donner l'ordre de se conformer aux recommandations et indications précises de l'autorité judiciaire requérante.
Section 5. - (Mesures de concertation et de coordination). <Inséré par L 1998-12-07/31, art. 161; En vigueur : 01-01-2001>
<L 1998-12-07/31, art. 162, 005; En vigueur : 01-01-2001> Dans chaque province, ainsi que dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, une concertation est organisée entre le procureur général près la cour d'appel, le gouverneur, les directeurs coordonnateurs administratifs ou leurs délégués, les directeurs judiciaires ou leurs délégués et des représentants des polices locales. Cette concertation vise à stimuler les conseils zonaux de sécurité. Les avis formulés au niveau de la concertation provinciale sont portés à la connaissance des conseils zonaux de sécurité et des autorités fédérales. Des experts peuvent êtres invités à participer aux réunions.
Par arrondissement judiciaire est organisée une concertation de recherche entre le directeur coordonnateur administratif ou son délégué, le directeur (judiciaire) ou son délégué, des représentants des polices locales et le procureur du Roi, sous la direction de ce dernier. Cette concertation porte essentiellement sur la coordination des missions de police judiciaire et sur l'organisation de l'échange de l'information. Le ministre de la Justice détermine les modalités de cette concertation de recherche. <L 2006-06-20/34, art. 5, 014; En vigueur : 01-03-2007>
[ '> 1 Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la concertation visée à l'alinéa 2 a lieu au sein de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et au sein de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, sous la direction respectivement du procureur du Roi de Bruxelles et du procureur du Roi de Hal-Vilvorde.] '> 1
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( 1 )<L 2012-07-19/35 , art. 2, 023; En vigueur : 31-03-2014. Voir également l'art. 61, alinéa 2, de L 2012-07-19/36 >
<inséré par L 2005-12-27/30, art. 80; En vigueur : 09-01-2006> Le Roi règle les conditions d'utilisation des crédits attribués par le Ministre de l'Intérieur aux gouverneurs de province [ '> 1 et à l'agglomération bruxelloise] '> 1 pour la coordination de leur politique en matière de sécurité et de prévention.
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( 1 )<L 2014-01-06/64 , art. 16, 029; En vigueur : 01-07-2014>
§ 1. (...). <L 1998-12-07/31, art. 163, 005; En vigueur : 01-01-2001>
§ 2. (...). <L 1998-12-07/31, art. 163, 005; En vigueur : 01-01-2001>
§ 3. (...). <L 1998-12-07/31, art. 163, 005; En vigueur : 01-01-2001>
(...) (L'exécution des missions de police aéronautique ayant une incidence sur la gestion ou l'exploitation des aéroports, fait l'objet d'une concertation organisée à la demande des autorités compétentes. Les accords qui découlent de cette concertation sont repris dans un protocole d'accord. <L 1998-12-07/31, art. 163, 005; En vigueur : 01-01-2001>
L'exécution des missions de police de chemins de fer, ayant une incidence sur la gestion ou l'exploitation des chemins de fer, fait l'objet d'une concertation organisée à la demande des autorités compétentes. Les accords qui découlent de cette concertation sont repris dans un protocole d'accord.
L'exécution des missions de police maritime et de police de la navigation ayant une incidence sur la gestion ou l'exploitation des ports, fait l'objet d'une concertation organisée à la demande des autorités compétentes. Les accords qui découlent de cette concertation sont repris dans un protocole d'accord.) <LW 1998-11-17/33, art. 9, 003; En vigueur : 01-04-1999 en ce qui concerne la police maritime; 01-03-1999 en ce qui concerne la police aéronautique; 01-06-1999 en ce qui concerne des chemin de fer>
Section 6. - (Des compétences de police administrative). <Inséré par L 1998-12-07/31, art. 164; En vigueur : 01-01-2001>
<L 1998-12-07/31, art. 165, 005; En vigueur : 01-01-2001> Sans préjudice des compétences qui leur sont attribuées par ou en vertu de la loi, le ministre de l'Intérieur et le gouverneur exercent à titre subsidiaire les attributions du bourgmestre ou des institutions communales lorsqu'ils manquent, volontairement ou non, à leurs responsabilités, lorsque les troubles à l'ordre public s'étendent au territoire de plusieurs communes, ou lorsque, bien que l'événement ou la situation soit localisée dans une seule commune, l'intérêt général exige leur intervention.
Les compétences visées à l'alinéa premier concernent les mesures de police administrative au sens de l'article 3, 1°, à l'exclusion de celles qui font l'objet de l'article 42 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
Lorsque, à l'occasion d'un même événement des mesures de police administrative générale et de police administrative spéciale doivent être prises simultanément, les décisions, ordres et réquisitions des autorités de police administrative générale sont exécutées en priorité.
Les mesures de police administrative ou judiciaire sont prises sans préjudice des mesures indispensables à la protection des personnes.
[ '> 1 Les autorités judiciaires, les fonctionnaires et les agents des services publics communiquent au ministre de l'Intérieur toutes les informations utiles en leur possession qui ont trait à la protection de la vie ou de l'intégrité physique des personnes à protéger, en se conformant aux règles déterminées par leurs autorités responsables.
Le ministre de l'Intérieur communique à la direction générale de la police administrative de la police fédérale tous les renseignements nécessaires à l'exécution des missions de protection qui lui sont confiées.] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2016-04-21/06 , art. 5, 034; En vigueur : 23-03-2017 (dispositions transitoires art. 92 et 93) (AR 2017-03-19/01 , art. 1)>
CHAPITRE III. [ '> 1 - Missions des services de police.] '> 1
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( 1 )<L 2018-03-21/21 , art. 2, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Section 1.
<Abrogé par L 2018-03-21/21 , art. 3, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Sous-section 1.
<Abrogé par L 2018-03-21/21 , art. 3, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Dans l'exercice de leurs missions de police administrative, (les services de police) veillent au maintien de l'ordre public en ce compris le respect des lois et règlements de police, la prévention des infractions et la protection des personnes et des biens. <L 1998-12-07/31, art. 166, 005; En vigueur : 01-01-2001>
(Ils) portent également assistance à toute personne en danger. <L 1998-12-07/31, art. 166, 005; En vigueur : 01-01-2001>
A cet effet, (ils) assurent une surveillance générale et des contrôles dans les lieux qui leur sont légalement accessibles, transmettent le compte rendu de leurs missions aux autorités compétentes ainsi que les renseignements recueillis à l'occasion de ces missions, exécutent des mesures de police administrative, prennent des mesures matérielles de police administrative de leur compétence et entretiennent des contacts entre (eux), (ainsi qu'avec les administrations compétentes). <L 1998-12-07/31, art. 166, 005; En vigueur : 01-01-2001> <L 2001-04-02/34, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2001>
(Alinéa 4 abrogé) <L 1998-12-07/31, art. 166, 005; En vigueur : 01-01-2001>
Dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire, (les services de police) ont pour tâche : <L 1998-12-07/31, art. 167, 005; En vigueur : 01-01-2001>
1° de rechercher les crimes, les délits et les contraventions, d'en rassembler les preuves, d'en donner connaissance aux autorités compétentes, d'en saisir, arrêter et mettre à la disposition de l'autorité compétente les auteurs, de la manière et dans les formes déterminées par la loi;
2° de rechercher les personnes dont [ '> 2 la privation de liberté] '> 2 est prévue par la loi, de s'en saisir, de les arrêter et de les mettre à la disposition des autorités compétentes;
3° de rechercher, de saisir et de mettre à la disposition de l'autorité compétente les objets dont la saisie est prescrite;
4° de transmettre aux autorités compétentes le compte rendu de leurs missions ainsi que les renseignements recueillis à cette occasion.
[ '> 1 Cet article est également applicable aux infractions aux règlements relatifs à la police de la circulation routière qui sont sanctionnées administrativement.] '> 1
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( 1 )<L 2014-01-06/65 , art. 8, 028; En vigueur : 01-07-2014>
( 2 )<L 2017-10-31/06 , art. 17, 037; En vigueur : 29-11-2017>
<Inséré par L 1998-12-07/31, art. 168; En vigueur : 01-01-2001> La police fédérale et la police locale remplissent les missions déterminées dans la présente sous-section conformément à l'article 3 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
(Les services de police) sont (chargés) de la police de la circulation routière. (Ils) veillent en tout temps à assurer la liberté de la circulation. <L 1998-12-07/31, art. 169, 005; En vigueur : 01-01-2001> <L 1999-04-19/50, art. 22, 006; En vigueur : 5555-55-55>
(Alinéa 2 abrogé) <L 1998-12-07/31, art. 169, 005; En vigueur : 01-01-2001>
<Inséré par L 1998-11-17/33, art. 10; En vigueur : 01-04-1999> (La police fédérale) est chargée d'exercer les missions de police maritime et de police de la navigation sans préjudice des compétences de police attribuées par la loi à certains agents des administrations publiques compétentes. <L 1998-12-07/31, art. 170, 005; En vigueur : 01-01-2001>
<Inséré par L 1998-11-17/33, art. 12, 003; En vigueur : 01-03-1999> (La police fédérale) est chargée d'exercer les missions de police des chemins de fer. <L 1998-12-07/31, art. 172, 005; En vigueur : 01-01-2001>
[ '> 1 La police fédérale est chargée d'exécuter les missions spécialisées de protection et de sécurisation.] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2017-11-12/07 , art. 10, 036; En vigueur : 01-09-2018>
<Inséré par L 1998-11-17/33, art. 11; En vigueur : 01-03-1999> (La police fédérale) est chargée d'exercer les missions de police aéronautique, sans préjudice des compétences de police attribuées par la loi à certains agents des administrations publiques compétentes. <L 1998-12-07/31, art. 171, 005; En vigueur : 01-01-2001>
En cas de calamité, de catastrophe ou de sinistre au sens de la législation sur la protection civile, (les services de police), se rendent sur les lieux et avertissent les autorités administratives et judiciaires compétentes. <L 1998-12-07/31, art. 173, 005; En vigueur : 01-01-2001>
En attendant l'intervention de ces autorités, ils prennent de commun accord toutes les mesures propres à sauver les personnes en danger, à protéger l'évacuation des personnes et des biens et à empêcher le pillage.
A cette fin, ils peuvent requérir le concours de la population qui est tenue d'obtempérer et de fournir, s'il échet, les moyens nécessaires.
Ils ne quittent les lieux de la calamité, de la catastrophe ùu du sinistre qu'après en avoir averti un officier de police administrative et s'être assurés que leur présence n'est plus nécessaire pour exécuter des missions de police administrative et judiciaire.
(Les services de police) surveillent les [ '> 1 personnes atteintes d'un trouble psychiatrique] '> 1 qui mettent gravement en péril leur santé et leur sécurité ou qui constituent une menace grave pour la vie et l'intégrité physique d'autrui. (Ils) empêchent leur divagation, s'en saisissent et en avisent immédiatement le procureur du Roi. <L 1998-12-07/31, art. 174, 005; En vigueur : 01-01-2001> <L 1999-04-19/50, art. 23, 006; En vigueur : 01-01-2001>
(Ils) se saisissent de ceux qui leur sont signalés comme étant évadés du service psychiatrique où ils avaient été mis en observation ou maintenus conformément à la loi et les tiennent à la disposition des autorités compétentes. <L 1998-12-07/31, art. 174, 005; En vigueur : 01-01-2001>
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( 1 )<L 2024-05-16/06 , art. 67, 055; En vigueur : 01-01-2025>
[ '> 2 Les services de police surveillent les personnes internées à qui le tribunal de l'application des peines a octroyé une des modalités d'exécution de l'internement visées aux articles 20, 21, 23, 24, 25 et 28 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes [ '> 3 ainsi que les personnes condamnées à une mesure de sûreté pour la protection de la société auxquelles une modalité d'exécution a été octroyée conformément à la loi du 29 février 2024 en vue d'insérer une mesure de sûreté pour la protection de la société] '> 3 . Ils contrôlent également le respect des conditions qui leur ont été communiquées à cet effet.] '> 2
(Ils) se saisissent des internés évadés [ '> 3 et des personnes condamnées à une mesure de sûreté pour la protection de la société] '> 3 , en avisent immédiatement le procureur du Roi et se conforment à ses instructions. <L 1998-12-07/31, art. 174, 005; En vigueur : 01-01-2001>
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( 1 )<L 2007-04-21/01 , art. 145, 020; En vigueur : 01-01-2015, mais abrogé au 31-12-1984, avant son entrée en vigueur>
( 2 )<L 2014-05-05/11 , art. 129, 033; En vigueur : 01-10-2016 (L 2016-05-04/03 , art. 250). Dispositions transitoires: art. 134 et 135>
( 3 )<L 2024-02-29/11 , art. 38, 053; En vigueur : 18-04-2024>
[ En vigueur : 01-01-2012>'> 1 Les services de police surveillent les condamnés qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la peine privative de liberté ou qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la mise à disposition du tribunal de l'application des peines, les condamnés qui bénéficient de toute autre mesure qui suspend l'exécution de la peine, les condamnés en congé pénitentiaire, les personnes ayant fait l'objet d'une suspension probatoire ou les condamnés avec sursis, les condamnés qui ont été remis en liberté sous surveillance, ainsi que les inculpés [ '> 2 placés sous un mandat d'arrêt qui est exécuté par une détention sous surveillance électronique ou] '> 2 laissés ou mis en liberté conformément à la loi relative à la détention préventive [ '> 4 , les condamnés qui purgent une peine de surveillance électronique au sens des articles 37ter et 37quater du Code pénal et les condamnés qui purgent une peine de probation autonome au sens des articles 37octies à 37undecies du Code pénal] '> 4 .
Ils veillent également que soient respectées les conditions qui leur sont communiquées à cet effet et qui sont imposées aux condamnés qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la peine privative de liberté ou qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la mise à disposition du tribunal de l'application des peines, aux condamnés qui bénéficient de toute autre mesure qui suspend l'exécution de la peine, aux condamnés en congé pénitentiaire, aux personnes ayant fait l'objet d'une suspension probatoire ou aux condamnés avec sursis, aux condamnés qui ont été remis en liberté sous surveillance ainsi qu'aux inculpés [ '> 2 placés sous un mandat d'arrêt qui est exécuté par une détention sous surveillance électronique ou] '> 2 laissés ou mis en liberté conformément à la loi relative à la détention préventive] En vigueur : 01-01-2012>'> 1 [ '> 4 , aux condamnés qui purgent une peine de surveillance électronique au sens des articles 37ter et 37quater du Code pénal et aux condamnés qui purgent une peine de probation autonome au sens des articles 37octies à 37undecies du Code pénal] '> 4 .
(Ils) se saisissent des condamnés et des détenus évadés et les mettent à la disposition des autorités compétentes. <L 1998-12-07/31, art. 174, 005; En vigueur : 01-01-2001>
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( 1 )<L 2007-04-26/89 , art. 10, 021; En vigueur : 01-01-2012>
( 2 )<L 2012-12-27/30 , art. 4, 024; En vigueur : 01-01-2014>
( 3 )<L 2014-02-07/15 , art. 14, 031; En vigueur : 01-05-2016 (L 2016-02-05/11 , art. 47)>
( 4 )<L 2024-01-18/06 , art. 58, 050; En vigueur : 05-02-2024>
(Les services de police) veillent au respect des dispositions légales relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers. <L 1998-12-07/31, art. 175, 005; En vigueur : 01-01-2001>
(Ils) se saisissent des étrangers qui ne sont pas porteurs des pièces d'identité ou des documents requis par la réglementation sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et prennent à leur égard les mesures prescrites par la loi ou par l'autorité compétente. <L 1998-12-07/31, art. 175, 005; En vigueur : 01-01-2001>
(Les services de police) se tiennent à portée des grands rassemblements et prennent les mesures utiles à leur déroulement paisible. <L 1998-12-07/31, art. 176, 005; En vigueur : 01-01-2001>
[ '> 1 Sur décision de l'autorité de police administrative ou à l'initiative du fonctionnaire de police chargé de la direction opérationnelle du service d'ordre conformément aux articles 7/1, 7/2 ou 7/3, ils dispersent] '> 1
1° tous les attroupements armés;
2° les attroupements qui s'accompagnent de crimes et de délits [ '> 2 contre les personnes ou les biens] '> 2 ou d'infractions à la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées;
3° les attroupements dont il apparaît qu'ils sont constitués ou se constituent en vue de porter la dévastation, le massacre ou le pillage ou d'attenter à l'intégrité physique ou à la vie des personnes;
4° les attroupements faisant obstacle à l'exécution de la loi, d'une ordonnance de police, d'une mesure de police, d'une décision de justice ou d'une contrainte.
Lorsque (la police [ '> 1 ...] '> 1 ) disperse d'office des attroupements ou se tient à portée de grands rassemblements, sur base des articles 16 ou du présent articles, elle en informe au préalable ou, si ce n'est pas possible, dans les plus brefs délais, le bourgmestre de la commune concernée (et le chef de corps de la police locale concernée) et maintient avec ceux-ci un contact permanent à l'occasion de telles interventions. <L 1998-12-07/31, art. 176, 005; En vigueur : 01-01-2001>
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( 1 )<L 2016-04-21/06 , art. 6, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
( 2 )<L 2018-07-19/23 , art. 3, 040; En vigueur : 31-08-2018>
§ 1. Sauf réquisition particulière des autorités judiciaires, les services de police assurent l'extraction des détenus nécessaire à l'exécution des missions de police judiciaire dont ils sont chargés.
§ 2. Les services de police assurent la garde des personnes [ '> 2 privées de liberté] '> 2 conformément à l'article 15, 1° et 2°, et les conduisent auprès du procureur du Roi [ '> 1 ...] '> 1 ou du juge d'instruction compétent, ou à la maison d'arrêt indiquée.
Ils conduisent les personnes arrêtées en exécution d'un jugement ou d'un arrêt dans l'établissement pénitentiaire le plus proche.
§ 3. (La police locale) exécute les missions prévues aux §§ 1er et 2 dans les limites de l'arrondissement judiciaire (sans préjudice de l'application des articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux). <L 1998-12-07/31, art. 177, 005; En vigueur : 01-01-2001>
§ 4. (La police fédérale et, dans les circonstances prévues aux articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la police locale assurent) la police des cours et tribunaux et la garde des détenus à l'occasion de leur comparution devant les autorités judiciaires. <L 1998-12-07/31, art. 177, 005; En vigueur : 01-01-2001>
[ '> 3 Elles assurent l'exécution et la protection des transfèrements des détenus entre les établissements pénitentiaires et des extractions des détenus des établissements pénitentiaires vers les cours et tribunaux ou vers un autre lieu. Dans ces cas, elles assurent également la surveillance des détenus dans ces lieux.] '> 3
[ '> 3 § 4bis. Dans le cadre de l'exécution des missions prévues aux §§ 2 et 4, les fonctionnaires de police, les agents de sécurisation de police et les assistants de sécurisation de police exécutent, sans préjudice de l'article 37bis, les mesures contraignantes ordonnées par la juridiction de jugement en application des articles 759 à 763 du Code judiciaire, ainsi que les mesures privatives de liberté ordonnées par la juridiction de jugement en application des dispositions du Code d'instruction criminelle.] '> 3
§ 5. ((La police fédérale) et, dans les circonstances visées aux articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la police locale assurent) assure le maintien de l'ordre et la sécurité dans les prisons en cas d'émeute ou de troubles susceptibles de menacer gravement l'ordre public, (lorsqu'elles y est requises) par le Directeur général des établissements pénitentiaires ou par son délégué parce que les moyens et le personnel de l'administration pénitentiaire se révèlent inopérants. <L 1998-12-07/31, art. 177, 005; En vigueur : 01-01-2001> <L 2001-04-02/34, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2001>
[ '> 3 § 6. La police fédérale et, dans les circonstances prévues aux articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la police locale assurent, à la demande des autorités judiciaires, la conduite des mineurs vers les institutions spécifiques, ainsi que l'exécution et la protection des transfèrements et des extractions des mineurs entre ces institutions et vers un autre lieu.] '> 3
[ '> 3 § 7. La police fédérale et, dans les circonstances prévues aux articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la police locale assurent, à la demande des autorités compétentes, la conduite des internés vers les institutions privées ou les établissements de défense sociale.] '> 3
[ '> 3 § 8. La police fédérale et, dans les circonstances prévues aux articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la police locale assurent l'exécution et la protection des extractions de détenus en vue de leur remise aux autorités étrangères.
Elles assurent également la prise en charge des détenus remis aux autorités belges.] '> 3
[ '> 3 § 9. La police fédérale et, dans les circonstances prévues aux articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la police locale assurent le transfert des dossiers judiciaires en vue de l'exercice du droit légal de consultation.] '> 3
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( 1 )<L 2016-04-21/06 , art. 7, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
( 2 )<L 2017-10-31/06 , art. 18, 037; En vigueur : 29-11-2017>
( 3 )<L 2017-11-12/07 , art. 11, 036; En vigueur : 01-09-2018>
(Les services de police) prennent à l'égard des animaux dangereux ou abandonnés toutes les mesures de sûreté nécessaires pour mettre fin à leur divagation. <L 1998-12-07/31, art. 178, 005; En vigueur : 01-01-2001>
(Les membres du cadre opérationnel des services de police) (...) ne peuvent être chargés de tâches administratives autres que celles qui leur sont attribuées expressément par ou en vertu de la loi. <L 1998-12-07/31, art. 179, 005; En vigueur : 01-01-2001> <L 2006-04-01/38, art. 5, 011; En vigueur : 10-05-2006>
Par dérogation de l'alinéa 1er, peuvent (leur être (confiées)) des tâches administratives qui exigent, pour leur réalisation, l'exercice de compétences de police, et dont le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice arrêtent la liste de commun accord. <L 1998-12-07/31, art. 179, 005; En vigueur : 01-01-2001> <L 1999-04-19/50, art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2001>
(Les autorités judiciaires peuvent confier aux fonctionnaires de police des enquêtes en matière disciplinaire.) <L 1998-12-07/31, art. 179, 005; En vigueur : 01-01-2001>
Lors de cérémonies publiques, (les services de police) peuvent être chargées d'assurer une présence protocolaire ainsi que l'escorte des autorités et des corps constitués. <L 1998-12-07/31, art. 179, 005; En vigueur : 01-01-2001>
Sous-section 2.
<Abrogé par L 2018-03-21/21 , art. 3, 038; En vigueur : 25-05-2018>
CHAPITRE IV. [ '> 1 - De la forme et des conditions générales d'exercice des missions.] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2018-03-21/21 , art. 4, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Section 1re. [ '> 1 - Utilisation visible de caméras] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2018-03-21/21 , art. 5, 038; En vigueur : 25-05-2018>
9 . [ '> 1 Par dérogation à l'article 259bis du Code pénal, lors de leurs utilisations, les caméras suivantes peuvent enregistrer du son en plus des images, à condition que ces enregistrements soient nécessaires pour atteindre le but recherché
1° les caméras individuelles, en ce compris lors du pré-enregistrement;
2° les caméras fixes, le cas échéant temporaires, dans les lieux fermés gérés par les services de police, sauf dans les cas où cette communication est protégée par une législation spécifique, à condition que et aussi longtemps que ces enregistrements sont nécessaires pour assurer la sécurité des lieux, des visiteurs, des personnes privées de liberté ou des membres du personnel.] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2023-10-19/05 , art. 8, 049; En vigueur : 20-01-2024>
Section 2. [ '> 1 - Visite de certains lieux] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2018-03-21/21 , art. 14, 038; En vigueur : 25-05-2018>
(Les fonctionnaires de police) peuvent toujours pénétrer dans les lieux accessibles au public ainsi que dans les biens immeubles abandonnés, afin de veiller au maintien de l'ordre public et au respect des lois et des règlements de police. <L 1998-12-07/31, art. 180, 005; En vigueur : 01-01-2001>
(Ils) peuvent toujours pénétrer en ces mêmes lieux afin d'exécuter des missions de police judiciaire. <L 1998-12-07/31, art. 180, 005; En vigueur : 01-01-2001>
Dans le respect de l'inviolabilité du domicile, ils peuvent visiter les établissements hôteliers et autres établissements de logement. Ils peuvent se faire présenter par les propriétaires, tenanciers ou préposés de ces établissements, les documents d'inscription des voyageurs.
Section 3. [ '> 1 - Fouilles] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2018-03-21/21 , art. 15, 038; En vigueur : 25-05-2018>
[ '> 1 Sans préjudice des dispositions relatives à la planification d'urgence, les fonctionnaires de police peuvent, dans l'exercice de leurs missions de police administrative, en cas de danger grave et imminent de calamités, de catastrophes ou de sinistres, ou lorsque la vie ou l'intégrité physique de personnes sont gravement menacées, fouiller des bâtiments, leurs annexes ainsi que des moyens de transport, tant de jour que de nuit, dans chacun des cas suivants
1° à la demande de la personne qui a la jouissance effective d'un lieu non accessible au public ou moyennant le consentement de cette personne;
2° lorsque le danger qui leur est signalé en ce lieu, représente un caractère extrêmement grave et imminent qui menace la vie ou l'intégrité physique de personnes et ne peut être écarté d'aucune autre manière.] '> 1
Dans l'exercice des missions de police administrative, les fonctionnaires de police (...) peuvent également en cas de danger grave et imminent fouiller des zones non bâties. <L 1998-12-07/31, art. 181, 005; En vigueur : 01-01-2001>
Les fouilles visées au présent article ne peuvent être effectuées qu'en vue de rechercher les personnes en danger ou la cause du danger et, s'il échet, d'y porter remède.
L'évacuation de ces bâtiments ou zones ainsi que de leurs abords immédiats peut être ordonnée par un officier de police administrative dans les mêmes cas que ci-avant.
Dans ces différents cas, le bourgmestre compétent doit être informé dans les plus brefs délais, de même que, selon les circonstances et dans la mesure du possible, la personne ayant la jouissance effective du bâtiment, du moyen de transport ou de la zone fouillée ou du bâtiment ou de la zone évacuée.
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( 1 )<L 2018-07-19/23 , art. 4, 040; En vigueur : 31-08-2018>
§ 1. Les fonctionnaires de police peuvent, dans l'exercice de leurs missions de police administrative et afin de s'assurer qu'une personne ne porte pas une arme ou un objet dangereux pour l'ordre public, procéder à une fouille de sécurité dans les cas suivants
1° Lorsque, en fonction du comportement de cette personne, d'indices matériels ou des circonstances, le fonctionnaire de police a des motifs raisonnables de croire que la personne faisant l'objet d'un contrôle d'identité dans le cas et les conditions prévus à l'article 34, porte une arme ou un objet dangereux pour l'ordre public;
2° lorsqu'une personne fait l'objet d'[ '> 1 une arrestation administrative ou une privation de liberté judiciaire] '> 1 ;
3° lorsque des personnes participent à des rassemblements publics qui présentent une menace réelle pour l'ordre public;
4° lorsque des personnes accèdent à des lieux où l'ordre public est menacé.
La fouille de sécurité s'effectue par la palpation du corps et des vêtements de la personne fouillée ainsi que par le contrôle de ses bagages. Elle ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin et la personne ne peut être retenue pendant plus d'une heure à cet effet.
Dans les cas visés au 3° et au 4°, la fouille est exécutée sur ordre et sous la responsabilité d'un officier de police administrative; elle est effectuée par un fonctionnaire de police du même sexe que la personne fouillée.
§ 2. Dans l'exercice de leurs missions judiciaires, les fonctionnaires de police peuvent procéder à la fouille judiciaire des personnes qui font l'objet d'[ '> 1 une privation de liberté judiciaire] '> 1 ainsi que des personnes à l'égard desquelles existent des indices qu'elles détiennent sur elles des pièces à conviction ou des éléments de preuve d'un crime ou d'un délit.
La fouille judiciaire ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin et la personne ne peut être retenue plus de six heures à cet effet.
La fouille judiciaire est exécutée conformément aux instructions et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire.
§ 3. Les fonctionnaires de police peuvent fouiller à corps les personnes avant leur mise en cellule.
Cette fouille a pour but de s'assurer que la personne n'est pas en possession d'objets ou de substances dangereux pour elle-même ou pour autrui ou encore de nature à favoriser une évasion et ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin. Elle est exécutée par un fonctionnaire de police ou par une autre personne du même sexe que la personne fouillée, conformément aux instructions et sous la responsabilité, suivant les cas, d'un officier de police administrative ou judiciaire.
§ 4. (Afin d'assurer la sécurité du transport international, (l'autorité de police administrative compétente) (peut), dans les limites de (ses) compétences, prescrire des fouilles de sécurité, à effectuer dans les circonstances et selon les modalités (qu'elle détermine).) <L 1998-11-17/33, art. 16, 003; En vigueur : 01-04-1999 en ce qui concerne la police maritime; 01-03-1999 en ce qui concerne la police aéronautique> <L 1998-12-07/31, art. 182, 005; En vigueur : 01-01-2001> <L 1999-04-19/50, art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2001>
[ '> 2 § 5. Le fonctionnaire de police peut décider de procéder au déshabillage complet, en plusieurs étapes, de la personne à fouiller si des indices individualisés le justifient et si l'objectif visé ne peut pas être atteint ni par la fouille des vêtements et la palpation du corps, ni à l'aide d'un détecteur de métaux ou de tout autre moyen technique.
La fouille avec déshabillage complet est exécutée conformément aux directives et sous la responsabilité d'un officier de police administrative ou judiciaire.
Le déshabillage doit se faire progressivement, par étapes: la personne se dénude d'abord le haut du corps et, après avoir pu se rhabiller, retire les vêtements du bas. Le degré de déshabillage doit être légitime, raisonnable et proportionnel aux objets ou substances recherchés.
En cas de refus de la personne contrôlée de se soumettre volontairement à une fouille complète, l'officier de police administrative ou judiciaire peut demander l'usage de la contrainte afin de procéder au déshabillage de l'intéressé.
Il est interdit de procéder à des fouilles systématiques ou collectives au cours desquelles des personnes doivent se déshabiller complètement.
Pour procéder à la fouille avec déshabillage complet, le cas échéant en vue de l'inspection externe des orifices et cavités du corps, il faut que les conditions supplémentaires suivantes soient remplies
1° la fouille a lieu dans un espace fermé en l'absence de tiers non autorisés;
2° la fouille est effectuée par au moins deux fonctionnaires de police du même sexe que la personne à fouiller; le nombre de personnes présentes doit cependant être limité au strict nécessaire;
3° la personne à fouiller qui se soumet volontairement à la procédure de fouille n'est pas touchée;
4° la fouille se déroule dans le respect de la dignité de la personne à fouiller, n'a pas de caractère vexatoire et ne dure pas plus longtemps que strictement nécessaire.
Les mineurs ne peuvent être soumis à une fouille avec déshabillage complet qu'après une privation de liberté judiciaire et moyennant l'autorisation du procureur du Roi.
Toute fouille avec déshabillage complet doit être motivée à l'égard de la personne soumise à cette mesure de contrainte, et soumise à une obligation d'enregistrement dans le procès-verbal et, le cas échéant, dans le registre des privations de liberté visé à l'article 33bis. Ce registre est repris dans les banques de données de base visées à l'article 44/11/2.
En application de l'obligation d'enregistrement visée à l'alinéa précédent, l'enregistrement dans le procès-verbal doit au moins mentionner les éléments suivants
1° l'identité de la personne qui fait l'objet de la fouille;
2° le lieu et le moment de la fouille;
3° le numéro d'identification ou le numéro d'intervention de chaque membre des services de police ayant effectivement participé ou assisté à la fouille avec déshabillage complet, ainsi que l'identité de chaque membre extérieur aux services de police qui était présent lors de cette fouille;
4° les éléments concrets constituant les indices individualisés qui ont nécessité la fouille et le déshabillage;
5° la description de l'usage de la contrainte pour procéder au déshabillage;
6° les incidents survenus au cours de la fouille;
7° le degré de déshabillage;
8° le résultat de la fouille;
9° le numéro d'identification ou le numéro d'intervention de l'officier de police administrative ou judiciaire responsable.] '> 2
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( 1 )<L 2017-10-31/06 , art. 19, 037; En vigueur : 29-11-2017>
( 2 )<L 2023-11-08/04 , art. 2, 048; En vigueur : 04-12-2023>
Les fonctionnaires de police peuvent procéder à la fouille d'un véhicule ou de tout autre moyen de transport qu'il soit en circulation ou en stationnement sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, lorsqu'ils ont des motifs raisonnables de croire, en fonction du comportement du conducteur ou des passagers, d'indices matériels ou des circonstances de temps et de lieu, que le véhicule ou le moyen de transport a servi, sert ou pourrait servir
1° à commettre une infraction;
2° à abriter ou à transporter des personnes recherchées ou qui veulent se soustraire à un contrôle d'identité;
3° à entreposer ou à transporter des objets dangereux pour l'ordre public, des pièces à conviction ou des éléments de preuve d'une infraction.
Il en est de même lorsque le conducteur refuse un contrôle de la conformité du véhicule à la loi.
La fouille exécutée dans un véhicule ne peut durer plus longtemps que le temps exigé par les circonstances qui la justifient. Le véhicule ne peut être retenu pendant plus d'une heure à l'effet d'une fouille effectuée dans le cadre de l'exercice des missions de police administrative.
La fouille d'un véhicule aménagé de façon permanente en logement et qui est effectivement utilisé comme logement au moment du contrôle est assimilée à la visite domiciliaire.
Section 4. [ '> 1 - La saisie et l'arrestation administratives] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2018-03-21/21 , art. 16, 038; En vigueur : 25-05-2018>
[ '> 1 § 1er. Les [ '> 2 membres du cadre opérationnel] '> 2 peuvent, dans les lieux qui leur sont légalement accessibles, soustraire à la libre disposition du propriétaire, du possesseur ou du détenteur les objets ou les animaux qui présentent un danger pour la vie ou l'intégrité physique des personnes ou la sécurité des biens, aussi longtemps que les nécessités de la sécurité publique ou de la tranquillité publique l'exigent.
Cette saisie administrative se fait conformément aux instructions et sous la responsabilité d'un officier de police administrative.
§ 2. Les objets saisis par voie de mesure administrative sont tenus à la disposition du détenteur, du possesseur ou du propriétaire pendant six mois maximum, sauf si les nécessités impérieuses de la sécurité publique en justifient la destruction immédiate.
Cette destruction est décidée par l'autorité de police administrative compétente.
§ 3. Le Roi peut régler les modalités selon lesquelles les objets saisis sont conservés, restitués ou détruits.] '> 1
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( 1 )<L 2016-04-21/06 , art. 8, 034; En vigueur : 26-01-2019 (dispositions transitoires art. 92 et 93) (AR 2018-12-07/26 , art. 2)>
( 2 )<L 2017-11-12/07 , art. 12, 036; En vigueur : 01-01-2018>
Dans l'exercice de leurs missions de police administrative et sans préjudice des compétences expressément prévues dans des lois de police spéciale, les (fonctionnaires de police) peuvent en cas d'absolue nécessité procéder à l'arrestation administrative : <L 1998-12-07/31, art. 184, 005; En vigueur : 01-01-2001>
1° d'une personne qui fait obstacle à l'accomplissement de leur mission d'assurer la liberté de la circulation;
2° d'une personne qui perturbe effectivement la tranquillité publique;
3° d'une personne à l'égard de laquelle il existe des motifs raisonnables de croire, en fonction de son comportement, d'indices matériels ou des circonstances, qu'elle se prépare à commettre une infraction qui met gravement en danger la tranquillité ou la sécurité publiques, et afin de l'empêcher de commettre une telle infraction;
4° d'une personne qui commet une infraction qui met gravement en danger la tranquillité ou la sécurité publiques, afin de faire cesser cette infraction.
Dans les cas prévus à l'article 22, alinéa 2, les fonctionnaires de police peuvent procéder à l'arrestation administrative des personnes qui perturbent la tranquillité publique et les éloigner des lieux de l'attroupement.
La privation de liberté ne peut jamais durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient et ne peut en aucun cas dépasser douze heures [ '> 1 , sauf lorsqu'un autre délai de privation de liberté est prévu par une réglementation nationale ou internationale liant la Belgique] '> 1 .
(alinéa 4 abrogé) <L 2007-04-25/38 , art. 53, 018; En vigueur : 18-05-2007>
[ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<L 2018-07-19/23 , art. 5, 040; En vigueur : 31-08-2018>
En cas de concours d'une arrestation judiciaire au sens de l'article 15, 1° et 2°, et d'une arrestation administrative, la privation de liberté ne peut durer plus de [ '> 1 quarante-huit heures] '> 1 .
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( 1 )<L 2017-10-31/06 , art. 20, 037; En vigueur : 29-11-2017>
L'agent de police administrative, qui procède à une arrestation administrative, en informe dans les plus brefs délais l'officier de police administrative dont il relève.
L'officier de police administrative, qui effectue ou maintient une arrestation administrative, fait enregistrer cette arrestation et en réfère dans les plus brefs délais au bourgmestre (de la commune concernée) ou, le cas échéant, à l'autorité de police administrative spécialement compétente. <L 1998-12-07/31, art. 185, 005; En vigueur : 01-01-2001>
(alinéa 3 abrogé) <L 2007-04-25/38 , art. 54, 018; En vigueur : 18-05-2007>
(alinéa 4 abrogé) <L 2007-04-25/38 , art. 54, 018; En vigueur : 18-05-2007>
<Inséré par L 2007-04-25/38 , art. 55; En vigueur : 18-05-2007> Toute privation de liberté est inscrite dans le registre des privations de liberté.
Ce registre est le compte-rendu du déroulement chronologique de la privation de liberté de son début jusqu'à sa fin ou jusqu'au moment du transfert de la personne concernée aux autorités ou aux services compétents.
Le contenu et la forme du registre des privations de liberté ainsi que les conditions de conservation des données sont déterminés par le Roi.
<Inséré par L 2007-04-25/38 , art. 57; En vigueur : 18-05-2007> Toute personne qui fait l'objet d'une arrestation administrative peut demander qu'une personne de confiance soit avertie.
Lorsque l'officier de police administrative a des raisons sérieuses de penser que le fait d'avertir une tierce personne comporte un danger pour l'ordre public et la sécurité, il peut décider de ne pas donner suite à la demande; il mentionne les motifs de cette décision dans le registre des privations de liberté.
Lorsque la personne privée de sa liberté est mineur d'âge, la personne chargée de sa surveillance en est d'office avertie.
<Inséré par L 2007-04-25/38 , art. 58; En vigueur : 18-05-2007> Toute personne qui fait l'objet d'une arrestation administrative a le droit à l'assistance médicale.
Sans préjudice du droit prévu à l'alinéa premier, toute personne qui fait l'objet d'une arrestation administrative a le droit subsidiaire à un examen médical par un médecin de son choix. Les frais liés à cet examen sont à charge de l'intéressé.
<Inséré par L 2007-04-25/38 , art. 62; En vigueur : 18-05-2007> Le Roi détermine les modalités relatives à l'imputation des frais et à l'organisation pratique qui découlent de l'application des article s 33quinquies, alinéa 1er, et 33sexies.
Section 5. [ '> 1 - Contrôle d'identité] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2018-03-21/21 , art. 17, 038; En vigueur : 25-05-2018>
<Inséré par L 2007-04-25/38 , art. 59; En vigueur : 18-05-2007> Toute personne qui fait l'objet d'une privation de liberté a le droit, pendant toute la durée de sa privation de liberté, de recevoir une quantité suffisante d'eau potable, d'utiliser des sanitaires adéquats et, compte tenu du moment, de recevoir un repas.
<Inséré par L 2007-04-25/38 , art. 56; En vigueur : 18-05-2007> Toute personne arrêtée administrativement doit être informée
-de la privation de liberté;
- des motifs qui la sous-tendent;
- de la durée maximale de cette privation de liberté;
- de la procédure matérielle de la mise en cellule;
- de la possibilité de recourir à des mesures de contrainte.
Les droits liés à la privation de liberté visés par la présente loi sont notifiés, soit oralement soit par écrit et dans une langue qu'elle comprend, à toute personne qui fait l'objet d'une arrestation administrative et ce au moment où l'officier de police administrative effectue ou confirme cette privation de liberté.
Cette notification est confirmée par écrit dans le [ '> 1 registre des privations de liberté] '> 1 . La communication des droits des personnes arrêtées peut s'organiser collectivement a condition que cette procédure soit mentionnée dans le registre.
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( 1 )<L 2016-04-21/06 , art. 9, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
§ 1. Les fonctionnaires de police contrôlent l'identité de toute personne qui est privée de sa liberté ou qui a commis [ '> 1 un fait passible d'une sanction administrative ou pénale] '> 1 .
Ils peuvent contrôler l'identité de toute personne s'ils ont des motifs raisonnables de croire, en fonction de son comportement, d'indices matériels ou de circonstances de temps et de lieu, qu'elle est recherchée, qu'elle a tenté de commettre une infraction ou se prépare à la commettre, qu'elle pourrait troubler l'ordre public ou qu'elle l'a troublé.
§ 2. Conformément aux instructions et sous la responsabilité d'un officier de police administrative, tout (fonctionnaire de police) peut également contrôler l'identité de toute personne qui souhaite pénétrer en un lieu faisant l'objet d'une menace au sens de l'article 28, § 1er, 3° et 4°. <L 1998-12-07/31, art. 186, 005; En vigueur : 01-01-2001>
§ 3. Dans les limites de leurs compétences, les autorités de police administrative peuvent, afin de maintenir la sécurité publique ou d'assurer le respect des dispositions légales relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, prescrire des contrôles d'identité à effectuer par les services de police dans des circonstances qu'elles déterminent.
§ 4. Les pièces d'identité qui sont remises au fonctionnaire de police ne peuvent être retenues que pendant le temps nécessaire à la vérification de l'identité et doivent ensuite être immédiatement remises à l'intéressé.
Si la personne visée aux paragraphes précédents refuse ou est dans l'impossibilité de faire la preuve de son identité, de même que si son identité est douteuse, elle peut être retenue pendant le temps nécessaire à la vérification de son identité.
La possibilité doit lui être donnée de prouver son identité de quelque manière que ce soit.
En aucun cas, l'intéressé ne peut être retenu plus de douze heures à cet effet.
(Si la privation de liberté est effectuée en vue de la vérification de l'identité, le fonctionnaire de police qui procède à cette opération en fait mention dans le registre des privations de liberté.) <L 2007-04-25/38 , art. 60, 018; En vigueur : 18-05-2007>
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( 1 )<L 2016-04-21/06 , art. 10, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Section 6. [ '> 1 - Protection contre la curiosité publique] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2018-03-21/21 , art. 18, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Les [ '> 3 membres du cadre opérationnel] '> 3 ne peuvent, sans nécessité, exposer à la curiosité publique les personnes [ '> 2 privées de liberté] '> 2 .
[ '> 1 Ils ne peuvent soumettre ou laisser soumettre ces personnes, sans leur accord, aux questions ou aux prises de vues de journalistes ou de tiers étrangers à leur cas.] '> 1
Ils ne peuvent, sans l'accord de l'autorité judiciaire compétente révéler l'identité desdites personnes sauf pour avertir leurs proches.
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( 1 )<L 2016-04-21/06 , art. 11, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
( 2 )<L 2017-10-31/06 , art. 21, 037; En vigueur : 29-11-2017>
( 3 )<L 2017-11-12/07 , art. 13, 036; En vigueur : 01-01-2018>
Section 7. [ '> 1 - Calcul des délais] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2018-03-21/21 , art. 19, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Les délais visés aux articles 28, 29, 31, 32 et 34 prennent cours à partir du moment où la personne concernée ne dispose plus [ '> 1 ...] '> 1 de la liberté d'aller et de venir.
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( 1 )<L 2017-11-12/07 , art. 14, 036; En vigueur : 07-12-2017>
Section 8. [ '> 1 - Usage des moyens de contrainte] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2018-03-21/21 , art. 20, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Dans l'exercice de ses missions de police administrative ou judiciaire tout [ '> 1 membre du cadre opérationnel] '> 1 peut, en tenant compte des risques que cela comporte, recourir à la force pour poursuivre un objectif légitime qui ne peut être atteint autrement.
Tout recours à la force doit être raisonnable et proportionné à l'objectif poursuivi.
Tout usage de la force est précédé d'un avertissement, à moins que cela ne rende cet usage inopérant.
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( 1 )<L 2017-11-12/07 , art. 15, 036; En vigueur : 01-01-2018>
<Inséré par L 2007-04-25/38 , art. 61; En vigueur : 18-05-2007> Sans préjudice des dispositions de l'article 37, les [ '> 2 membres du cadre opérationnel] '> 2 ne peuvent menotter une personne que dans les cas suivants
1° lors du transfèrement, de l'extraction et de la surveillance des détenus.
2° lors de la surveillance d'une personne [ '> 1 sous le coup d'une privation de liberté judiciaire ou d'une arrestation administrative] '> 1 , si cela est rendu nécessaire par les circonstances et, notamment, par
- [ '> 1 - le comportement de l'intéressé lors de sa privation de liberté ou au cours de celle-ci;] '> 1
- le comportement de l'intéressé lors de privations de liberté antérieures;
- la nature de l'infraction commise;
- la nature du trouble occasionné à l'ordre public;
- la résistance ou la violence manifestée [ '> 1 lors de sa privation de liberté] '> 1 ;
- le danger d'évasion;
- le danger que l'intéressé représente pour lui-même, pour le [ '> 2 membre du cadre opérationnel] '> 2 ou pour les tiers;
- le risque de voir l'intéressé tenter de détruire des preuves ou d'occasionner des dommages.
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( 1 )<L 2017-10-31/06 , art. 22, 037; En vigueur : 29-11-2017>
( 2 )<L 2017-11-12/07 , art. 16, 036; En vigueur : 01-01-2018>
[ '> 1 Sans préjudice des dispositions de l'article 37, il est interdit pour les membres du cadre opérationnel de menotter une personne mineure sauf dans les cas suivants
1° lors du transfèrement, de l'extraction et de la surveillance de mineurs qui ont commis un fait qualifié d'infraction ou qui sont suspectés d'en avoir commis;
2° lors de la surveillance d'un mineur sous le coup d'une privation de liberté judiciaire ou d'une arrestation administrative.
Dans les deux cas, le mineur ne peut être menotté qu'à titre exceptionnel et que si cela est jugé nécessaire, compte tenu des circonstances, vu
1° la résistance ou la violence manifestée lors de la privation de liberté;
2° le danger imminent d'évasion;
3° le danger que l'intéressé représente pour lui-même, pour le membre du cadre opérationnel ou pour les tiers;
4° le risque imminent de voir l'intéressé tenter de détruire des preuves.
Le menottage ne peut pas durer plus longtemps que nécessaire sur la base des circonstances et sa durée doit toujours être aussi courte que possible. Le mineur ne peut en aucun cas rester menotté si les circonstances qui justifient le menottage cessent d'exister.
En cas de doute au sujet de la majorité, la réglementation applicable aux mineurs est appliquée.
Tout menottage de mineur est mentionné dans le procès-verbal ou dans le registre des privations de liberté, selon le cas, le menottage devant être expressément motivé sur la base des conditions légales. Ce registre est enregistré dans les banques de données de base telles que visées dans l'article 44/11/2.] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2022-11-16/07 , art. 2, 047; En vigueur : 01-03-2023>
Sans préjudice des dispositions de l'article 37, les [ '> 1 membres du cadre opérationnel] '> 1 ne peuvent faire usage d'armes à feu contre des personnes que dans les cas suivants
1° en cas de légitime défense au sens des articles 416 et 417 du Code pénal;
2° contre des personnes armées ou en direction de véhicules à bord desquels se trouvent des personnes armées, en cas de crime ou de délit flagrant au sens de l'article 41 du Code d'instruction criminelle, commis avec violences, lorsqu'il est raisonnablement permis de supposer que ces personnes disposent d'une arme à feu prête à l'emploi et qu'elles l'utiliseront contre des personnes;
3° lorsqu'en cas d'absolue nécessité, les [ '> 1 membres du cadre opérationnel] '> 1 (...) ne peuvent défendre autrement les personnes, les postes, le transport de biens dangereux ou les lieux confiés à leur protection. <L 1998-12-07/31, art. 188, 005; En vigueur : 01-01-2001>
Dans ces cas, les armes à feu ne peuvent être utilisées que conformément aux instructions et sous la responsabilité d'un officier de police administrative;
4° lorsqu'en cas d'absolue nécessité, les [ '> 1 membres du cadre opérationnel] '> 1 (...) ne peuvent défendre autrement les personnes confiées à leur protection dans le cadre de l'exécution d'une mission de police judiciaire. <L 1998-12-07/31, art. 188, 005; En vigueur : 01-01-2001>
Dans ce cas, les armes à feu ne peuvent être utilisées que conformément aux instructions et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire.
Le recours aux armes prévu aux 2°, 3° et 4°, ne s'effectue qu'après avertissement donné à haute voix ou par tout autre moyen disponible, y compris par un coup de semonce, à moins que cela ne rende ce recours inopérant.
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( 1 )<L 2017-11-12/07 , art. 17, 036; En vigueur : 01-01-2018>
(Abrogé) <L 1998-12-07/31, art. 189, 005; En vigueur : 01-01-2001>
Section 9. [ '> 1 - Procès- verbaux] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2018-03-21/21 , art. 21, 038; En vigueur : 25-05-2018>
[ '> 1 § 1er. Les plaintes et dénonciations faites aux membres du cadre opérationnel, de même que les renseignements qu'ils ont obtenus et les constatations qu'ils ont faites au sujet d'infractions, ainsi que les constations faites par les membres du cadre administratif et logistique visés à l'article 118 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, lorsqu'ils sont habilités à dresser des procès-verbaux, font l'objet de procès-verbaux qui sont transmis à l'autorité judiciaire compétente.
Les procès-verbaux sont établis sous forme matérialisée ou dématérialisée.
§ 2. Le procès-verbal dématérialisé est signé par le verbalisant à l'aide d'une signature électronique qualifiée.
§ 3. Par dérogation au § 2, un cachet électronique avancé est utilisé comme signature électronique
1° lorsque le verbalisant n'est légalement pas tenu de s'identifier nominativement dans le procès-verbal;
2° pour les procès-verbaux relatifs aux constatations effectuées dans le cadre des articles 62 et 65, § 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière;
3° pour certaines catégories de procès-verbaux relatifs à des infractions déterminées qui, en fonction de la nature des faits et des circonstances de l'affaire, ne font pas ou pas encore l'objet de poursuites de la part du ministère public.
Le Collège des procureurs généraux détermine ces catégories dans une directive.
Les procès-verbaux signés à l'aide d'un cachet électronique avancé sont assimilés aux procès-verbaux signés à l'aide d'une signature manuscrite.
Le Roi fixe les mesures de sécurité et les normes techniques minimales auxquelles doivent répondre les systèmes informatiques policiers qui produisent le cachet électronique avancé, ainsi que les mentions qui figurent dans le cachet électronique avancé et dans la signature électronique qualifiée.
§ 4. Un système permettant de gérer les accès aux systèmes de traitement des procès-verbaux est mis en place pour garantir que seules les personnes autorisées disposent, après authentification, d'un accès ou d'un droit d'écriture dans ces systèmes.
Les systèmes de traitement des procès-verbaux font l'objet de mesures de sécurité visant à assurer notamment la confidentialité, la disponibilité, la traçabilité et l'intégrité de ces systèmes et des données des procès-verbaux.
La transmission électronique ou manuelle des procès-verbaux doit être sécurisée selon les règles de l'art.
§ 5. La transmission électronique des procès-verbaux dématérialisés à l'autorité judiciaire compétente est privilégiée.
Le ministre de la Justice et le Collège des procureurs généraux précisent par directive commune les modalités de cette transmission électronique et la date à laquelle la transmission électronique des procès-verbaux signés électroniquement prend cours.] '> 1
[ '> 2 § 6. Les copies digitales et les extraits digitaux des procès-verbaux sont signés à l'aide d'un cachet électronique avancé.] '> 2
[ '> 3 § 7. Les membres du cadre opérationnel qui recourent au système de signalement en vertu de la loi du 20 décembre 2022 relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée sont dispensés des obligations visées au présent article.] '> 3
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( 1 )<L 2018-05-25/02 , art. 60, 039; En vigueur : 09-06-2018>
( 2 )<L 2020-07-31/03 , art. 92, 042; En vigueur : 17-08-2020>
( 3 )<L 2022-12-08/09 , art. 69, 046; En vigueur : 02-01-2023>
Section 10. [ '> 1 - Identification et légitimation] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2018-03-21/21 , art. 22, 038; En vigueur : 25-05-2018>
[ '> 1 § 1er. Tout [ '> 3 membre du cadre opérationnel] '> 3 en service doit pouvoir être identifié en toutes circonstances.
Les [ '> 3 membres du cadre opérationnel] '> 3 en uniforme portent une plaquette nominative apposée de manière visible et lisible à un endroit déterminé de leur uniforme.
Toutefois, le chef de corps, le commissaire général, le directeur général ou leur délégué peuvent, pour certaines interventions, décider de remplacer la plaquette nominative par un numéro d'intervention.
Sauf si les circonstances ne le permettent pas, les [ '> 3 membres du cadre opérationnel] '> 3 qui interviennent en habits civils à l'égard d'une personne, ou au moins l'un d'entre eux, portent un brassard indiquant de manière visible et lisible le numéro d'intervention dont ils sont titulaires.
Sauf si les circonstances ne le permettent pas, lorsqu'une personne à l'égard de laquelle ils interviennent en fait la demande, les [ '> 3 membres du cadre opérationnel] '> 3 justifient de leur qualité au moyen de la carte de légitimation dont ils sont porteurs.
Il en est de même lorsque des [ '> 3 membres du cadre opérationnel] '> 3 en uniforme se présentent au domicile d'une personne.
[ '> 2 Le numéro d'intervention visé à l'alinéa 3 se compose de cinq chiffres qui sont dérivés du numéro d'identification du [ '> 3 membre du cadre opérationnel] '> 3 .] '> 2
Le Roi fixe les modalités qui permettent en toutes circonstances l'identification des [ '> 3 membres du cadre opérationnel] '> 3 .
§ 2. Sans préjudice de l'article 47bis, § 1er, 3, du Code d`instruction criminelle, dans les cas où les [ '> 3 membres du cadre opérationnel] '> 3 interviennent sous un numéro d'intervention en application du § 1er, les procès-verbaux initiaux établis à cette occasion ne mentionnent pas leur nom.] '> 1
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( 1 )<L 2014-04-04/53 , art. 2, 032; En vigueur : 09-05-2016 (L 2016-04-21/06 , art. 91)>
( 2 )<L 2016-04-21/06 , art. 12, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
( 3 )<L 2017-11-12/07 , art. 18, 036; En vigueur : 01-01-2018>
Section 11. [ '> 1 - Assistance dans l'exercice des missions et main-forte] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2018-03-21/21 , art. 23, 038; En vigueur : 25-05-2018>
[ '> 2 § 1er.] '> 2 Lorsqu'il est mis en danger dans l'exercice de sa mission ou lorsque des personnes sont en danger, tout [ '> 1 membre du cadre opérationnel] '> 1 peut requérir l'aide ou l'assistance des personnes présentes sur place. En cas d'absolue nécessité, il peut de même requérir l'aide ou l'assistance de toute autre personne utile.
L'aide ou l'assistance requise ne peut mettre en danger la personne qui la prête.
[ '> 2 § 2. Un officier de police judiciaire de la Cellule Personnes disparues de la police fédérale peut, dans le cadre de sa mission d'assistance à personne en danger et de recherche de personnes dont la disparition est inquiétante, et lorsqu'il existe des présomptions ou indices sérieux que l'intégrité physique de la personne disparue se trouve en danger imminent, requérir d'obtenir les données relatives aux communications électroniques concernant la personne disparue.
Seules les données visant à identifier l'utilisateur ou l'abonné et les moyens de communication et relatives à l'accès et la connexion de l'équipement terminal au réseau et au service et à la localisation de cet équipement, y compris le point de terminaison du réseau, concernant la personne disparue et conservées au cours des 48 heures précédant la demande d'obtention des données, sont communiquées.
La réquisition est adressée par l'officier de police judiciaire visé à l'alinéa 1er, à
- l'opérateur d'un réseau de communications électroniques; ou
- toute personne qui met à disposition ou offre, sur le territoire belge, d'une quelconque manière, un service qui consiste à transmettre des signaux via des réseaux de communications électroniques ou à autoriser des utilisateurs à obtenir, recevoir ou diffuser des informations via un réseau de communications électroniques. Est également compris le fournisseur d'un service de communications électroniques.
§ 3. La réquisition et sa justification sont notifiées par la Cellule Personnes disparues à l'Organe de contrôle, au plus tard dans les 48 heures après la réquisition.
Si l'Organe de contrôle estime que les conditions pour effectuer cette réquisition ne sont pas remplies, il ordonne, de manière motivée, l'interdiction d'exploiter les données obtenues par ce moyen et l'effacement des données.
Cette décision motivée est notifiée dans les meilleurs délais possibles par l'Organe de contrôle à la Cellule Personnes disparues.] '> 2
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( 1 )<L 2017-11-12/07 , art. 19, 036; En vigueur : 01-01-2018>
( 2 )<L 2022-07-20/14 , art. 28, 044; En vigueur : 18-08-2022>
Dans l'exercice de leurs missions, les [ '> 1 membres du cadre opérationnel] '> 1 se prêtent en tout temps assistance mutuelle et veillent à assurer une coopération efficace.
(Alinéa 2 abrogé) <L 1998-11-17/33, art. 17, 003; En vigueur : 01-03-1999>
En cas de danger imminent pour les personnes et si ses moyens se révèlent être insuffisants, tout officier de police administrative d'un service de police déterminé peut requérir l'assistance d'autres [ '> 1 membres du cadre opérationnel] '> 1 compétents.
Le service de police requis en avise dans les plus brefs délais l'autorité dont il relève.
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( 1 )<L 2017-11-12/07 , art. 20, 036; En vigueur : 01-01-2018>
Les services de police prêtent main forte lorsqu'ils y sont légalement requis.
Ils peuvent pareillement être chargés de notifier et de mettre à exécution les mandats de justice.
Lorsque les services de police sont requis pour prêter main forte aux officiers de police judiciaire et aux officiers ministériels, ils les assistent afin de les protéger contre les violences et les voies de fait qui seraient exercées contre eux ou de leur permettre de lever les difficultés qui les empêcheraient de remplir leur mission.
Section 12. - [ '> 1 De la gestion des informations] '> 1
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( 1 )<L 2018-03-21/21 , art. 24, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Sous-section 1re. - [ '> 1 Des règles générales de la gestion des informations] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2014-03-18/05 , art. 5, 026; En vigueur : 07-04-2014>
17 .[ '> 1 Dans le cadre de l'exécution des missions visées à la présente section, les assistants et agents de sécurisation de police sont assimilés aux fonctionnaires de police pour l'application des articles 26, alinéa 1er, 27, 28, 29, 31, 34 et 40.] '> 1
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( 1 )<L 2017-11-12/07 , art. 24, 036; En vigueur : 01-01-2018>
Section 15. [ '> 1 - Compétence territoriale.] '> 1
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( 1 )<L 2018-03-21/21 , art. 38, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Les (membres du cadre opérationnel) (de la police fédérale et de la police locale) sont compétents pour exercer leurs missions sur l'ensemble du territoire national. <L 1998-12-07/31, art. 192, 005; En vigueur : 01-01-2001> <L 2006-04-01/38, art. 7, 011; En vigueur : 10-05-2006>
(Les fonctionnaires de police de la police locale réalisent en principe leurs missions sur le territoire de la zone de police.) <L 1998-12-07/31, art. 192 005; En vigueur : 01-01-2001>
Section 16. [ '> 1 - Assistance.] '> 1
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( 1 )<L 2018-03-21/21 , art. 39, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Les services de police mettent les personnes qui demandent du secours ou de l'assistance en contact avec des services spécialisés.
Ils portent assistance aux victimes d'infractions, notamment en leur procurant l'information nécessaire.
CHAPITRE IV/1. [ '> 1 - De la forme et des conditions spécifiques d'exercice des missions.] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2018-03-21/21 , art. 40, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Section 1re. [ '> 1 - Surveillance de l'utilisation des formes et conditions spécifiques d'exercice des missions] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2018-03-21/21 , art. 41, 038; En vigueur : 25-05-2018>
14 . [ '> 1 Le registre visé à l'article 25/8, reprenant toutes les utilisations de caméras, comprend une section relative aux utilisations non visibles de caméras.] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2018-03-21/21 , art. 62, 038; En vigueur : 25-05-2018>
CHAPITRE V. - Responsabilité civile et assistance en justice.
L'Etat est responsable du dommage causé par les [ '> 2 membres du personnel] '> 2 (de la police fédérale) dans les fonctions auxquelles ils les a employés, comme les commettants sont responsables du dommage causé par le fait de leurs préposés. <L 1998-12-07/31, art. 193, 005; En vigueur : 01-01-2001>
L'Etat est également responsable du dommage causé par (les fonctionnaires de liaison visés à l'article 134 de la loi provinciale) dans les fonctions auxquelles il les a employés, comme les commettants sont responsables du dommage causé par le fait de leurs préposés. <L 1998-12-07/31, art. 193, 005; En vigueur : 01-01-2001>
(L'Etat est également responsable du dommage causé par les [ '> 2 membres du personnel] '> 2 désignés à l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, dans les fonctions auxquelles il les a employés comme les commettants, sont responsables du dommage causé par le fait de leurs préposés.) <L 2007-05-15/43 , art. 30, 019; En vigueur : 15-06-2007>
(La commune ou, le cas échéant, la zone pluricommunale est responsable du dommage causé par les [ '> 2 membres du personnel] '> 2 de la police locale dans les fonctions auxquelles l'Etat, la commune ou la zone pluricommunale les a employés, comme les commettants sont responsables du dommage causé par le fait de leurs préposés.
La commune ou, le cas échéant, la zone pluricommunale peut exercer un recours contre l'Etat pour le dommage causé par le [ '> 2 membre du personnel] '> 2 de la police locale dans les missions que l'Etat lui a confiées.) <L 1998-12-07/31, art. 193, 005; En vigueur : 01-01-2001>
[ '> 1 Le Roi détermine l'autorité compétente en matière de responsabilité civile pour les [ '> 2 membres du personnel] '> 2 qui sont employés par un autre service.
Le Roi détermine également les cas dans lesquels les [ '> 2 membres du personnel] '> 2 sont employés par un autre service, tel que visé à l'alinéa 6.] '> 1
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( 1 )<L 2013-12-21/22 , art. 17, 025; En vigueur : 10-01-2014>
( 2 )<L 2017-11-12/07 , art. 25, 036; En vigueur : 07-12-2017>
Les [ '> 1 membres du personnel] '> 1 visés à l'article 47, qui dans leurs fonctions causent un dommage à l'Etat, à la commune (, à la zone pluricommunale) ou à des tiers, ne doivent le réparer que s'ils commettent une faute intentionnelle, une faute lourde, ou une faute légère qui présente dans leur chef un caractère habituel. <L 1998-12-07/31, art. 194, 005; En vigueur : 01-01-2001>
(Un mandataire, un préposé ou un organe de l'Etat, de la commune ou de la zone pluricommunale, victime d'un accident de travail causé par un des [ '> 1 membres du personnel] '> 1 visés à l'article 47, ne peut intenter une action en justice en responsabilité civile contre ce [ '> 1 membre du personnel] '> 1 que pour autant que celui-ci ait intentionnellement causé l'accident de travail.) <L 1998-12-07/31, art. 194, 005; En vigueur : 01-01-2001>
En outre, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, exonérer en tout ou en partie les [ '> 1 membres du personnel] '> 1 de l'obligation de réparer le dommage conformément (à l'alinéa 1) en ce qui concerne la responsabilité à l'égard de l'Etat. <L 1998-12-07/31, art. 194, 005; En vigueur : 01-01-2001>
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( 1 )<L 2017-11-12/07 , art. 26, 036; En vigueur : 07-12-2017>
§ 1. L'action exercée contre un [ '> 1 membre du personnel] '> 1 par l'Etat (, la commune ou la zone pluricommunale) sur la base de l'article 48, n'est recevable que si elle est précédée d'une offre de transaction faite au défendeur. Cette offre de transaction émane de l'autorité désignée par le Roi. <L 1998-12-07/31, art. 195, 005; En vigueur : 01-01-2001>
Cette offre comporte, outre l'évaluation du montant de la somme exigée, les modalités de son paiement.
L'autorité visée à l'alinéa premier peut décider que le dommage ne sera que partiellement réparé.
§ 2. Les dommages et intérêts dus à l'Etat (, la commune ou la zone pluricommunale) par le [ '> 1 membre du personnel] '> 1 visé à l'article 47 et dont le montant a été soit convenu par transaction, soit fixé par décision judiciaire, peuvent être imputés sur sa rémunération, dans les limites fixées par l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. <L 1998-12-07/31, art. 195, 005; En vigueur : 01-01-2001>
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( 1 )<L 2017-11-12/07 , art. 27, 036; En vigueur : 07-12-2017>
Le [ '> 1 membre du personnel] '> 1 visé à l'article 47 qui fait l'objet d'une action en dommages et intérêts devant la juridiction civile ou répressive peut appeler à la cause l'Etat (, la commune ou la zone pluricommunale); ceux-ci peuvent intervenir volontairement. <L 1998-12-07/31, art. 196, 005; En vigueur : 01-01-2001>
(En ce qui concerne les actes des membres du personnel de la police fédérale, (ou de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale) l'Etat est toujours représenté par le ministre de l'Intérieur.) <L 1998-12-07/31, art. 196, 005; En vigueur : 01-01-2001> <L 2007-05-15/43 , art. 31, 019; En vigueur : 15-06-2007>
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( 1 )<L 2017-11-12/07 , art. 28, 036; En vigueur : 07-12-2017>
[ '> 2 L'Etat, la commune ou la zone pluricommunale] '> 2 selon le cas prend en charge les frais de justice auxquels le [ '> 1 membre du personnel] '> 1 visé à l'article 47 est condamné en justice pour des faits commis dans ses fonctions, sauf s'il a commis une faute intentionnelle, une faute lourde, ou une faute légère qui présente dans son chef un caractère habituel.
(Lorsqu'une de ces fautes est établie, l'Etat, la commune ou la zone pluricommunale décide, après avoir entendu le [ '> 1 membre du personnel] '> 1 , si celui-ci doit supporter la totalité ou bien une partie des frais de justice.) <L 1998-12-07/31, art. 197, 005; En vigueur : 05-01-1999>
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( 1 )<L 2017-11-12/07 , art. 29, 036; En vigueur : 07-12-2017>
( 2 )<L 2018-07-19/23 , art. 7, 040; En vigueur : 31-08-2018>
§ 1. [ '> 2 Le [ '> 4 membre du personnel] '> 4 ou l'[ '> 4 ex-membre du personnel] '> 4 visé à l'article 47 qui, pour des actes commis dans l'exercice de ses fonctions, souhaite se faire assister d'un avocat comme prévu [ '> 5 aux articles 47bis et 62 du Code d'instruction criminelle, aux articles 2bis, 15bis, 16, 20 et 24bis/1 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, et à l'article 10/1 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen] '> 5 , bénéficie de l'assistance en justice d'un avocat à charge de la commune, de la zone pluricommunale ou de l'Etat.] '> 2
Le [ '> 4 membre du personnel] '> 4 visé à l'article 47 (ou l'[ '> 4 ex-membre du personnel] '> 4 ) qui est cité en justice ou contre lequel l'action publique est intentée pour des actes commis dans l'exercice de ses fonctions, bénéficie de l'assistance en justice d'un avocat à charge de la commune (, la zone pluricommunale) ou de l'Etat. <L 1998-12-07/31, art. 198, 005; En vigueur : 01-01-2001>
(Il en est de même pour [ '> 4 membre du personnel] '> 4 visé à l'article 47 ou l'[ '> 4 ex-membre du personnel] '> 4 qui, soit en sa qualité de [ '> 4 membre du personnel] '> 4 et en raison de l'exécution de ses fonctions, est victime d'un [ '> 1 fait dommageable] '> 1 , soit, en raison de sa seule qualité de [ '> 4 membre du personnel] '> 4 , est victime d'un acte de vengeance conséquent.) <L 1998-12-07/31, art. 198, 005; En vigueur : 05-01-1999>
(En cas de décès du [ '> 4 membre du personnel] '> 4 ou de l'[ '> 4 ex-membre du personnel] '> 4 , le droit à l'assistance en justice visé [ '> 2 aux alinéas 2 et 3] '> 2 revient à ses ayants droit dans l'ordre fixé à l'article 4 de la loi du 12 janvier 1970 relative à l'octroi d'une indemnité spéciale en cas d'accident aéronautique survenu en temps de paix.) <L 1998-12-07/31, art. 198, 005; En vigueur : 05-01-1999>
§ 2. Aucune assistance en justice n'est fournie au [ '> 4 membre du personnel] '> 4 contre lequel l'Etat (, la commune ou la zone pluricommunale) exerce l'action civile prévue aux articles 48 et 49. <L 1998-12-07/31, art. 198, 005; En vigueur : 01-01-2001>
§ 3. [ '> 1 L'assistance en justice peut être refusée, selon le cas, par la commune, la zone pluricommunale ou par l'Etat lorsque le dédommagement poursuivi par le [ '> 4 membre du personnel] '> 4 est purement moral. Le [ '> 4 membre du personnel] '> 4 à qui l'assistance en justice est ainsi refusée, peut, à sa demande, présenter son point de vue dans les dix jours qui suivent la décision de refus. La décision est ensuite confirmée ou modifiée.] '> 1
L'assistance en justice peut être refusée selon le cas par la commune (, la zone pluricommunale) ou par l'Etat, lorsque les faits ne présentent manifestement aucun lien avec l'exercice des fonctions. <L 1998-12-07/31, art. 198, 005; En vigueur : 01-01-2001>
L'assistance en justice peut également être refusée lorsqu'il est manifeste que le [ '> 4 membre du personnel] '> 4 concerné a commis une faute intentionnelle ou une faute lourde (ou qu'il a, en tant que victime, refusé d'emblée et sans motifs fondés la médiation pénale visée à l'article 216ter, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle). <L 1998-12-07/31, art. 198, 005; En vigueur : 05-01-1999>
[ '> 3 Aucune assistance en justice n'est accordée au membre du personnel qui intente une action contre l'Etat, la commune ou la zone pluricommunale.
L'assistance en justice peut être refusée au membre du personnel qui intente une action contre un autre membre du personnel.] '> 3
§ 4. Lorsque l'assistance en justice n'a pas été accordée conformément au [ '> 3 § 3, alinéas 2, 3 et 5] '> 3 et qu'il ressort de la décision de justice que ce refus n'était pas fondé, le fonctionnaire de police a droit au remboursement des frais qu'il a exposés pour assurer sa défense.
Lorsque l'assistance en justice a été accordée mais qu'il ressort de la décision de justice qu'elle n'aurait pas dû l'être, les frais exposés afin d'assurer sa défense, peuvent être récupérés auprès du [ '> 4 membre du personnel] '> 4 , de la manière prévue à l'article 49.
§ 5. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les honoraires de l'avocat choisi pour prêter l'assistance en justice sont prises en charge par l'Etat (, par la commune ou par la zone pluricommunale). <L 1998-12-07/31, art. 198, 005; En vigueur : 01-01-2001>
(L'assistance en justice des membres du personnel de la police fédérale (ou de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale) est à charge du ministère de l'Intérieur.) <L 1998-12-07/31, art. 198, 005; En vigueur : 01-01-2001> <L 2007-05-15/43 , art. 32, 019; En vigueur : 15-06-2007>
(L'assistance en justice des membres de la police locale est à charge de la commune ou, le cas échéant, de la zone pluricommunale, sauf le recours de celle-ci contre l'Etat si le [ '> 4 membre du personnel] '> 4 locale est attrait en justice pour des actes accomplis lors d'une mission réalisée pour le compte de l'Etat.) <L 1998-12-07/31, art. 198, 005; En vigueur : 01-01-2001>
[ '> 1 Le Roi détermine les modalités de la prise en charge de l'assistance en justice pour les [ '> 4 membres du personnel] '> 4 qui sont employés par un autre service.
Le Roi détermine en même temps les cas dans lesquels les [ '> 4 membres du personnel] '> 4 sont employés par un autre service, tel que visé à l'alinéa 4.] '> 1
§ 6. L'assistance en justice prévue n'entraîne de la part de l'Etat (, de la commune ou de la zone pluricommunale) aucune reconnaissance de sa responsabilité. <L 1998-12-07/31, art. 198, 005; En vigueur : 01-01-2001>
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( 1 )<L 2010-12-29/01 , art. 75, 022; En vigueur : 10-01-2011>
( 2 )<L 2013-12-21/22 , art. 18, 025; En vigueur : 01-01-2012>
( 3 )<L 2016-04-21/06 , art. 16, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
( 4 )<L 2017-11-12/07 , art. 30, 036; En vigueur : 07-12-2017>
( 5 )<L 2018-07-19/23 , art. 8, 040; En vigueur : 27-11-2016>
§ 1. Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles le [ '> 2 membre du personnel] '> 2 visé à l'article 47 est indemnisé, en temps de paix, du dommage aux biens subi dans [ '> 1 ou à la suite de] '> 1 ses fonctions.
On entend par dommage aux biens, le dommage occasionné aux biens dont le [ '> 2 membre du personnel] '> 2 est propriétaire ou détenteur et qui sont indispensables pour l'exercice de ses fonctions.
§ 2. (L'indemnisation est à charge de l'Etat pour les [ '> 2 membres du personnel] '> 2 de la police fédérale, (ou de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale) à charge de la province pour les fonctionnaires de liaison visés à l'article 134 de la loi provinciale et à charge de la commune ou, le cas échéant, de la zone pluricommunale, pour les [ '> 2 membres du personnel] '> 2 de la police locale.) <L 1998-12-07/31, art. 199, 005; En vigueur : 01-01-2001> <L 2007-05-15/43 , art. 33, 019; En vigueur : 15-06-2007>
§ 3. L'indemnisation est exclue, lorsque le dommage aux biens est dû à une faute intentionnelle ou à une faute lourde imputable au [ '> 2 membre du personnel] '> 2 concerné.
Il en va de même, à concurrence du montant accordé ou à accorder, lorsque le dommage aux biens a été ou est susceptible d'être indemnisé
1° en vertu d'une assurance contractée par le [ '> 2 membre du personnel] '> 2 intéressé ou à son profit, sous réserve du défaut de paiement par l'organisme assureur dans le délai d'un an à dater de la réalisation du dommage;
2° à titre de frais de justice en matière répressive.
§ 4. L'Etat, la province (, la commune ou la zone pluricommunale) est subrogé dans les droits et actions du [ '> 2 membre du personnel] '> 2 concerné à concurrence de la somme payée. <L 1998-12-07/31, art. 199, 005; En vigueur : 01-01-2001>
§ 5. L'indemnisation par l'Etat, la province (, la commune ou la zone pluricommunale) exclut tout recours pour le même fait dommageable, à concurrence du montant octroyé, contre l'Etat, la province ou la commune, ses organes ou préposés. <L 1998-12-07/31, art. 199, 005; En vigueur : 01-01-2001>
§ 6. (L'indemnisation est à charge du ministère de l'Intérieur en ce qui concerne le personnel de la police fédérale (ou de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale).) <L 1998-12-07/31, art. 199, 005; En vigueur : 01-01-2001> <L 2007-05-15/43 , art. 33, 019; En vigueur : 15-06-2007>
[ '> 1 § 7. Le Roi détermine les modalités de la prise en charge du dommage aux biens pour les [ '> 2 membres du personnel] '> 2 qui sont employés par un autre service.
Le Roi détermine en même temps les cas dans lesquels les [ '> 2 membres du personnel] '> 2 sont employés par un autre service, tel que visé à l'alinéa 1er.] '> 1
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( 1 )<L 2010-12-29/01 , art. 76, 022; En vigueur : 10-01-2011>
( 2 )<L 2017-11-12/07 , art. 31, 036; En vigueur : 07-12-2017>
<Abrogé par L 2017-11-12/07 , art. 32, 036; En vigueur : 07-12-2017>
<inséré par L 2002-08-02/45, art. 156; En vigueur : 29-08-2002> Sans préjudice de l'article 4 de la loi sur la fonction de police, la qualite d'officier de police administrative est conférée aux membres du personnel qui sont commissionnés dans le grade de commissaire de police en vertu des articles XII.VII.23, XII.VII.24 ou XII.VII.26 PJPol, confirmés par la même loi.
CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives, abrogatoires et finales.
<Inséré par L 1998-12-07/31, art. 201; En vigueur : 01-01-2001> La loi du 5 août 1992 sur la fonction de police est appelée "loi sur la fonction de police".
CHAPITRE Vbis. - Disposition transitoire. <inséré par L 2002-08-02/45, art. 156; En vigueur : 29-08-2002>
<Disposition modificative de l'art. 569, alinéa 1 du Code judiciaire : 1967-10-10/03>
<Disposition d'insertion de l'art. 1bis dans la L 1969-06-07/30>
<Disposition modificative de l'art. 1 de la L 1919-04-07/30>
§ 1. L'article 170 de la nouvelle loi communale est complété par l'alinéa suivant
" Sans préjudice des missions fixées par la présente loi, ainsi que par des lois particulières, les missions de la police communale sont fixées par la loi sur la fonction de police. "
§ 2. Dans l'article 172 de la même loi, les mots " à savoir, veiller au respect des lois et règlements de police, au maintien de l'ordre public, à la protection des personnes et des biens et à porter assistance à toute personne en danger " sont supprimés.
<Disposition modificative de l'intitulé de la L 1934-07-29/30>
§ 1. <Disposition modificative de l'art. 15 de la L 1957-12-02/32>
§ 2. <Disposition modificative de l'art. 18 de la L 1957-12-02/32>
§ 3. <Disposition modificative de l'art. 29 de la L 1957-12-02/32>
§ 4. <Disposition modificative de l'art. 60 de la L 1957-12-02/32>
§ 1. <Disposition modificative de l'art. 10 de la L 1891-07-25/30>
§ 2. <Disposition modificative dans le texte néerlandais des art. 10, 11, 12, 14 et 15 de la L 1891-07-25/30>
Sont abrogés
1° <Disposition abrogative des art. 17, 19, 20, 22 à 28, 32 à 34, 36 à 39, 42 et 43 de la L 1957-12-02/32>
2° dans la nouvelle loi communale, les articles 173, 174, 176 à 188 et 222, 223 et 224;
3° <Disposition abrogative des art. 9 et 11 de la L 1919-04-07/30>
Travaux parlementaires
Session 1990-1991. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1637-1. - Amendements, n° 1637-2 jusqu'au 1637-11. - Rapport n° 1637-12. Session 1991-1992. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Documents parus au cours de la session 1990-1991, n° 409-1. - Amendements, n°s 409-2 et 3. - Rapport complémentaire n° 409-4. Texte adopté n° 409-5. Amendements, n°s 409-6 jusqu'au 409-9. Annales parlementaires. - Discussion. Séances des 19 et 21 mai 1992. Adoption. Séance du 21 mai 1992. Sénat. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 364-1. - Rapport, nr. 364-2. - Amendements, n°s 364-3, 364-4 et 364-5. Annales parlementaires. - Discussion générale et vote. Séance du 15 juillet 1992. Votes réservés. Séance du 16 juillet 1992.
Signatures
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Motril, le 5 août 1992.
BOUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre de la justice,
M. WATHELET
Le Ministre de l'Intérieur,
L. TOBBACK
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Fiche des modifications
Loi du 16-05-2024 publié le 27-05-2024
Article modifié : 18
Loi du 29-03-2024 publié le 16-04-2024
Article modifié : 44/11/9bis
Articles modifiés
44/2; 44/4; 44/11/3bis-44/11quinquies/2
Loi du 29-02-2024 publié le 08-04-2024
Article modifié : 19
Loi du 07-03-2024 publié le 14-03-2024
Article modifié : 44/1
Loi du 15-01-2024 publié le 07-02-2024
Article modifié : 44/11/7bis
Loi du 18-01-2024 publié le 26-01-2024
Article modifié : 20
Loi du 08-11-2023 publié le 24-11-2023
Article modifié : 28
Loi du 19-10-2023 publié le 20-11-2023
Articles modifiés
25/2; 25/3; 25/4; 25/6; 25/7; 25/8; 25/9; 46/12; 46/13
Loi du 08-12-2022 publié le 23-12-2022
Articles modifiés
40; 44/11/1
Loi du 16-11-2022 publié le 21-12-2022
Article modifié : 37ter
Loi du 13-10-2022 publié le 26-10-2022
Article modifié : 25/2
Loi du 20-07-2022 publié le 08-08-2022
Article modifié : 42
Loi du 31-07-2020 publié le 14-08-2020
Article modifié : 44/11/14
Loi du 31-07-2020 publié le 07-08-2020
Article modifié : 40
Loi du 22-05-2019 publié le 19-06-2019
Articles modifiés
3; 25/8; 44/1; 44/3; 44/4; 44/5; 44/9; 44/10; 44/11; 44/11/2; 44/11/3; 44/11/3bis; 44/11/3ter; 44/11/3quinquies/1; 44/11/3quinquies/2; 44/11/3septies; 44/11/8; 44/11/8bis; 44/11/9; 44/11/10; 44/11/11; 44/11/12; 44/11/13; 46/1
Loi du 19-07-2018 publié le 21-08-2018
Articles modifiés
3; 22; 27; 31; 44/11/8; 51; 52
Loi du 25-05-2018 publié le 30-05-2018
Articles modifiés
3; 40
Loi du 21-03-2018 publié le 16-04-2018
Articles modifiés
25/1; 25/2; 25/3; 25/4; 25/5; 25/6; 25/7; 25/8; 26; 27-29; 30-33septies; ; 34; 35; 36; 37-39; ; 40; 41; 42-44; 44/1; 44/2; 44/3; 44/4; 44/6; 44/11/3sexies; 44/11/3septies; 44/11/3octies; 44/11/3novies; 44/11/3decies; 46/1; 46/2; 46/3; 46/4; 46/5; 46/6; 46/7; 46/8; 46/9; 46/10; 46/11; 46/12; 46/13; 46/14
Loi du 31-10-2017 publié le 29-11-2017
Articles modifiés
15; 23; 28; 32; 35; 37bis; 44/9
Loi du 12-11-2017 publié le 27-11-2017
Articles modifiés
3; 16quinquies; 23; 30; 35; 37; 37bis; 38; 41; 42; 43; 44/14; 44/15; 44/16; 44/17
Articles modifiés
36; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 53bis
Loi du 27-04-2016 publié le 09-05-2016
Articles modifiés
44/2; 44/3; 44/4; 44/5; 44/6; 44/11/3; 44/11/3bis-44/11/3quinquies
Loi du 21-04-2016 publié le 29-04-2016
Articles modifiés
5 ; 5/6 ; 13bis ; 22 ; 23 ; 33ter ; 34 ; 35 ; 41 ; 44/11/9 ; 44/11/12 ; 44/13 ; 52; 30
Loi du 15-05-2014 publié le 07-08-2014
Article modifié : 44/11/6
Loi du 05-05-2014 publié le 09-07-2014
Article modifié : 19
Loi du 04-04-2014 publié le 28-05-2014
Article modifié : 41
Loi du 26-03-2014 publié le 31-03-2014
Articles modifiés
44/3; 44/4; 44/11; 44/11/2; 44/11/3
Loi du 18-03-2014 publié le 28-03-2014
Articles modifiés
3; 44/1-44/11; 44/11/1-44/11/13; 44/12-44/17
Loi du 07-02-2014 publié le 28-02-2014
Article modifié : 20
Loi du 06-01-2014 publié le 31-01-2014
Article modifié : 15
Loi du 06-01-2014 publié le 31-01-2014
Article modifié : 9bis
Loi du 21-12-2013 publié le 31-12-2013
Articles modifiés
4; 47; 52
Loi du 27-12-2012 publié le 31-01-2013
Article modifié : 20
Loi du 19-07-2012 publié le 22-08-2012
Article modifié : 9
Loi du 29-12-2010 publié le 31-12-2010
Articles modifiés
52; 53
Loi du 26-04-2007 publié le 13-07-2007
Article modifié : 20
Loi du 21-04-2007 publié le 13-07-2007
Article modifié : 19
Loi du 15-05-2007 publié le 15-06-2007
Articles modifiés
47; 50; 52; 53
Loi du 25-04-2007 publié le 08-05-2007
Articles modifiés
31; 33; 33BI; 33TER; 33QUAT; 33QQ
Articles modifiés
33SEX; 34; 37BIS; 33SEPT
Loi du 01-03-2007 publié le 14-03-2007
Article modifié : 53BIS
Loi du 28-12-2006 publié le 22-01-2007
Article modifié : 53BIS
Loi du 27-12-2006 publié le 28-12-2006
Article modifié : 20
Loi du 20-06-2006 publié le 26-07-2006
Articles modifiés
5; 5/2; 9; 44/2; 44/4 Entrée en vigueur à déterminer.
Loi du 10-07-2006 publié le 20-07-2006
Article modifié : 44/1
Loi du 17-05-2006 publié le 15-06-2006
Article modifié : 20
Loi du 01-04-2006 publié le 10-05-2006
Articles modifiés
7; 25; 44/12-44/17; 45
Loi du 27-12-2005 publié le 30-12-2005
Article modifié : 44/1
Loi du 27-12-2005 publié le 30-12-2005
Article modifié : 9BIS
Loi du 03-05-2003 publié le 01-07-2003
Article modifié : 44/1
Loi du 02-08-2002 publié le 29-08-2002
Article modifié : 53QUATER
Loi du 26-04-2002 publié le 30-04-2002
Article modifié : 44/1
Loi du 02-04-2001 publié le 14-04-2001
Articles modifiés
14; 23; 44/1; 44/2; 44/4; 44/7
Articles modifiés
44/8; 44/10
Loi du 19-04-1999 publié le 13-05-1999
Articles modifiés
F16; F18; F25; 28
Loi du 29-08-1997 publié le 19-03-1999
Article modifié : 31
Loi du 07-12-1998 publié le 05-01-1999
Articles modifiés
2; 4; 5; 5/1-5/5; 6; 7; 8; 7/1-7/5
Articles modifiés
8-8/8; 9; 10; 11; 14; 15; 16; 16BIS
Articles modifiés
16TER; 16QUA; 17; 18-28; 30; 31
Articles modifiés
33-35; 38-40; 44/1-44/11; 45; 47
Articles modifiés
48-53; 53BIS; 53TER
Loi du 30-11-1998 publié le 18-12-1998
Article modifié : 39 Entrée en vigueur à déterminer.
Loi du 17-11-1998 publié le 11-12-1998
Articles modifiés
2; 10; 16BIS; 16TER; 16QUA; 17; 21
Articles modifiés
27; 28; 43 Entrée en vigueur à déterminer.
Loi du 05-03-1998 publié le 02-04-1998
Article modifié : 20 Entrée en vigueur à déterminer.