1991922561 28 OCTOBRE 1991. - Arrêté ministériel portant exécution, pour 1992, de l'article 107, § 1er, E, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
Texte législatif (2 Articles)
Le coefficient visé à l'article 107, § 1er , E , alinéa 2 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux des 18 mai 1981, 11 février 1982, 20 septembre 1984, 22 décembre 1986, 24 octobre 1989 et 12 novembre 1990 est, pour l'année 1992, fixé à 1,03.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Préambule
Le Ministre des Pensions,
Le Secrétaire d'Etat aux Pensions,
Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1987 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 30bis, inséré par la loi du 12 juillet 1972 et modifié par les arrêtés royaux n° 1 du 26 mars 1981, n° 34 du 30 mars 1982 et n° 416 du 16 juillet 1986;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 107, modifié par des arrêtés royaux des 18 mai 1981, 11 février 1982, 20 septembre 1984, 22 décembre 1986, 13 décembre 1989, 3 octobre 1990, 5 mars 1991 et 19 août 1991;
Vu l'urgence;
Considérant que le plafond du revenu du travail autorisé dans le chef des pensionnés doit être arrêté avant le 1er janvier 1992, afin d'en aviser les intéressés et de permettre la liquidation des pensions à partir de cette date;
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