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1991913051 BE

1991913051 28 OCTOBRE 1991. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-04-2022 et mise à jour au 27-04-2022)

37 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (37)

Texte législatif (37 Articles)

BE Justel 1991913051

§ 1. Les prescriptions du présent arrêté sont applicables aux générateurs de vapeur , aux récipients de vapeur, aux générateurs de vapeur à basse pression et aux échangeurs de chaleur tels que définis dans l'arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur.

§ 2. Au sens du présent arrêté il y a lieu d'entendre par "AR-appareils à vapeur" : l'arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur.

CHAPITRE II. - Dispositions particulières

Section 1. Générateurs de vapeur

§ 1. Qualité des matériaux.

BE Justel 1991913051

2 . (NOTE : Abrogé par AR 1999-06-13/81, art. 37; En vigueur : 1999-11-29 en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles mis sur le marché et mis en service après le 29-11-1999) Lorsque la qualité des matières des éléments principaux n'est pas certifiée par des certificats conformes aux prescriptions de l'article 5.2.3. de l'AR-appareils à vapeur, elle peut être certifiée par des certificats de réception des matières au sens du point 4.3.2.3.1.,a) de l'Euronorme 21-78 s'il est satisfait simultanément aux conditions suivantes

1° les matériaux sont de l'acier non allié ou de l'acier inoxydable austénitique;

2° les matériaux portent les marques d'origine du producteur;

3° le service de contrôle du producteur est agréé par un organisme figurant sur la liste visée à l'article 13 de la directive du Conseil des Communautés européennes du 27 juillet 1976 concernant lerapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux appareils à pression et aux méthodes de contrôles de ces appareils (76/767/CEE);

4° les certificats de réception reprennent les résultats des essais mécaniques et de l'analyse chimique. La réception des matières s'effectue, dans les limites des conditions d'utilisation prévues, suivant les exigences de la norme de qualité de la matière.

Lorsque, pour des matières des éléments principaux, des certificats de réception au sens du point 4.3.2.3.1., a), de l'Euronorme 21-78 existent sans qu'il soit satisfait à toutes les conditions ci-dessus, l'organisme agréé détermine quels essais il y a lieu d'effectuer sur ces matières pour que des garanties équivalentes soient obtenues.

§ 2. Coefficient de soudure.

BE Justel 1991913051

5 . (NOTE : Abrogé par AR 1999-06-13/81, art. 37; En vigueur : 1999-11-29 en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles mis sur le marché et mis en service après le 29-11-1999) Lorsqu'en application de l'article 5.3.1. ou 5.3.2. de l'AR-appareils à vapeur, les éléments du générateur de vapeur ont été dimensionnés conformément à un code autre que les normes NBN 731 à 743, un coefficient de soudure prévu dans ce code peut être utilisé moyennant le respect des conditions et contrôles prévus dans ce code pour l'application du coefficient choisi.

Le cas échéant, les contrôles effectués sur les soudures seront cependant complétés de manière à ce qu'ils ne soient inférieurs ni en nombre ni en nature à ceux prévus à l'article 3.2. pour le coefficient Z correspondant.

§ 3. Qualification des soudeurs et qualification du mode opératoire de soudage.

BE Justel 1991913051

(NOTE : Abrogé par AR 1999-06-13/81, art. 37; En vigueur : 1999-11-29 en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles mis sur le marché et mis en service après le 29-11-1999) La qualification des soudeurs et la qualification du mode opératoire de soudage sont effectuées en principe conformément aux dispositions de la norme NBN F11-001. La qualification du mode opératoire de soudage est en principe effectuée par un organisme agréé.

Des qualifications des soudeurs ou de mode opératoire de soudage effectuées conformément à d'autres codes ou normes que la NBN F11-001 peuvent être acceptées moyennant accord écrit de l'organisme agréé si elles offrent des garanties équivalentes.

§ 4. Assemblages soudés soumis à compression. - Construction et contrôle de la construction.

BE Justel 1991913051

(NOTE : Abrogé par AR 1999-06-13/81, art. 37; En vigueur : 1999-11-29 en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles mis sur le marché et mis en service après le 29-11-1999) Les dispositions de l'article 4 ci-dessus s'appliquent également aux assemblages soudés soumis à compression.

Les soudures longitudinales des foyers intérieurs soumis à pression extérieure font l'objet d'un contrôle non destructif à 5%.

L'organisme mandaté peut accepter toute autre méthode de contrôle assurant une sécurité équivalente.

§ 5. Traitement thermique.

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(NOTE : Abrogé par AR 1999-06-13/81, art. 37; En vigueur : 1999-11-29 en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles mis sur le marché et mis en service après le 29-11-1999) Sans préjudice des prescriptions de l'article 6.2.4. de l'AR-appareils à vapeur, les générateurs de vapeur sont soumis à un traitement thermique dans les cas et selon les modalités prévues au chapitre IX de la norme NBN F11-001. L'organisme mandaté qui approuve le dossier d'exécution peut utiliser d'autres critères assurant une sécurité équivalente.

§ 6. Protection contre la surpression.

BE Justel 1991913051

9 . (NOTE : Abrogé par AR 1999-06-13/81, art. 37; En vigueur : 1999-11-29 en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles mis sur le marché et mis en service après le 29-11-1999) Fonctionnement des soupapes de sûreté.

Les soupapes de sûreté sont établies de telles manière que la vapeur d'eau chaude pouvant s'en échapper ne puisse occasionner de brûlures ou de lésions aux personnes.

Elles sont en outre conçues de manière qu'elles ne puissent être projetées par exemple suite à un bris du ressort.

§ 7. Mesure de la pression.

BE Justel 1991913051

(NOTE : Abrogé par AR 1999-06-13/81, art. 37; En vigueur : 1999-11-29 en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles mis sur le marché et mis en service après le 29-11-1999) out générateur de vapeur est pourvu d'un manomètre indiquant la pression en bar raccordé à une tubulure placée directement sur la chambre de vapeur du générateur de vapeur produisant de la vapeur ou sur la partie supérieure du générateur de vapeur produisant de l'eau chaude.

Le manomètre est en communication permanente avec le générateur de vapeur pendant que ce dernier est sous pression.

Une vanne d'isolement peut exister entre le manomètre et le génerateur de vapeur afin de permettre l'entretien ou la réparation du manomètre pendant que le générateur de vapeur est sous pression; dans ce cas, la pression dans le générateur doit pouvoir être lue sur un autre manomètre.

Une marque apparente indique sur l'échelle du manomètre la limite que la pression ne doit pas dépasser; la course de l'aiguille indicatrice de pression ne peut être limitée par une butée placée à l'origine de l'échelle.

Chaque générateur de vapeur est en outre pourvu d'un dispositif permettant en tout temps le raccordement d'un manomètre de vérification permettant de mesurer la pression dans le générateur et de contrôler les indications du manomètre du générateur de vapeur.

Tout manomètre dont les indications présentent des écarts inadmissibles par rapport à celles du manomètre de contrôle doit être remplacé. Des écarts de l'ordre de 4% sont considérés admissibles.

§ 8. Mesures du niveau de l'eau, alimentation en eau et sécurité de niveau d'eau minimal.

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(NOTE : Abrogé par AR 1999-06-13/81, art. 37; En vigueur : 1999-11-29 en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles mis sur le marché et mis en service après le 29-11-1999) Détermination de la limite inférieure du niveau de l'eau.

La limite inférieure du niveau de l'eau des générateurs de vapeur à plan d'eau défini et de chaudières à eau chaude est le niveau en-dessous duquel peut naître le risque de surchauffe du générateur.

Cette limite est fixée par le constructeur compte tenu des valeurs indicatives suivantes.

Pour des générateurs de vapeur à tubes de fumées une couche d'eau d'au moins 100 mm doit exister au-dessus du point le plus élevé des tubes de fumée,foyers et chambres de combusstion noyées. En outre, une couche d'eau d'au moins 50 mm doit exister au-dessus du point le plus élevé des autres conduits de fumée en contact avec les parties sous pression, sauf lorsque ces autres conduits

- sont des éléments de petit diamètre des générateurs de vapeur verticaux tels que tubes et cheminées;

- ou sont pourvus d'une isolation thermique efficace;

- ou sont calculés pour une température au moins égale à la température maximale pouvant être atteinte en service.

Si le constructeur s'écarte des valeurs indicatives ci-dessus, il lui appartient de soumettre à l'approbation de l'organisme agréé chargé de l'examen du dossier d'exécution une justification des valeurs minimales adoptees.

Pour des générateurs de vapeur à plan d'eau défini chauffés par des résistances électriques immergées, la limite inférieure du niveau de l'eau est fixée au point le plus élevé des résistances.

Pour des générateurs de vapeur à tubes d'eau comportant un ballon de vapeur, une couche d'au moins 100 mm doit exister dans le ballon au-dessus du point le plus élevé des élements en contact avec les gaz de combustion. Cette condition ne s'applique pas à ces éléments lorsqu'ils sont pourvus d'une isolation thermique efficace. Elle ne s'applique également pas lorsqu'il ressort d'une étude du constructeur approuvée par l'organisme agréé chargé de l'examen du dossier d'exécution que la conception du générateur, ses conditions maximales de service et la température de calcul des éléments en question permettant d'éviter le risque de surchauffe locale de ces éléments.

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(NOTE : Abrogé par AR 1999-06-13/81, art. 37; En vigueur : 1999-11-29 en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles mis sur le marché et mis en service après le 29-11-1999) Indicateurs de niveau d'eau.

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3 . (NOTE : Abrogé par AR 1999-06-13/81, art. 37; En vigueur : 1999-11-29 en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles mis sur le marché et mis en service après le 29-11-1999) Pour les générateurs de vapeur sans plan d'eau défini, les générateurs de vapeur produisant de l'eau chaude, les générateurs chauffés par des électrodes plongeantes et les surchauffeurs de vapeur, la presence d'indicateurs de niveau d'eau n'est pas obligatoire.

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(NOTE : Abrogé par AR 1999-06-13/81, art. 37; En vigueur : 1999-11-29 en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles mis sur le marche et mis en service après le 29-11-1999) Alimentation en eau.

Le dispositif d'alimentation en eau des générateurs de vapeur chauffés totalement ou partiellement par des brûleurs répond aux dispositions en la matière NBN I-01-002.

Dans les batteries de générateurs de vapeur, chaque unité doit pouvoir être alimentée séparément.

Est considéré comme unité d'une batterie, tout système de plusieurs générateurs de vapeur communiquant les uns avec les autres, de telle manière qu'ils présentent un même niveau d'eau et une même pression de vapeur.

Quand il s'agit de générateurs de vapeur travaillant ou pouvant travailler en batterie ou être raccordés sur le même réseau, le tuyau d'alimentation ne peut pas plonger sous la limite inférieure fixée à l'article 9.

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(NOTE : Abrogé par AR 1999-06-13/81, art. 37; En vigueur : 1999-11-29 en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles mis sur le marché et mis en service après le 29-11-1999) Sécurité de niveau d'eau minimal.

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4 . Les surchauffeurs de vapeur sont pourvus d'un dispositif de protection approprié contre la surchauffe, indépendant des organes de régulation, qui arrête la chauffe et actionne un signal d'alarme avant que la température de la vapeur dépasse la température de calcul du surchauffeur.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux surchauffeurs de vapeur constitués de tubes d'acier dont le diamètre intérieur ne dépasse pas 44 mm, en service avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les surchauffeurs de vapeur de générateurs à plan d'eau défini sont en outre pourvus d'un dispositif de protection approprié de niveau d'eau maximal, indépendant des organes de régulation, qui arrête l'alimentation en eau et actionne un signal d'alarme lorsque le niveau de l'eau atteint la limite fixée par le constructeur au-delà de laquelle le surchauffeur risque d'être detérioré.

Les dispositifs de protection ci-dessus sont considérés être appropriés s'ils satisfont aux dispositions de la norme NBN-I-01-002. Les dispositifs de protection qui ne répondent pas entierement aux dispositions de cette norme, mais qui ont été réalisées conformément à des prescriptions ou des règles qui visent à assurer une protection équivalente, peuvent être acceptés moyennant accord écrit de l'organisme agréé.

§ 9. Sécurité des brûleurs.

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(NOTE : Abrogé par AR 1999-06-13/81, art. 37; En vigueur : 1999-11-29 en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles mis sur le marché et mis en service après le 29-11-1999) Le dispositif de chauffe des générateurs de vapeur qui sont chauffés totalement ou partiellement par des brûleurs est conçu et équipe d'organes de régulation et de sécurité appropriés de manière à assurer la sécurité pendant le fonctionnement, la mise en marche et la mise à l'arrêt de l'installation ainsi qu'en cas d'interruption volontaire ou accidentelle de l'alimentation du brûleur ou d'extinction de la flamme.

Les dispositifs de chauffe qui satisfont aux dispositions de la norme NBN-I-01-002 sont considérés répondre aux conditions ci-dessus. Des dispositifs de chauffe qui ne répondent pas entièrement aux dispositions de cette norme, mais qui satisfont à des prescriptions ou des règles qui visent à assurer une protection équivalente, peuvent être acceptés moyennant accord écrit de l'organisme agréé.

§ 10. Autres mesures de sécurité.

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(NOTE : Abrogé par AR 1999-06-13/81, art. 37; En vigueur : 1999-11-29 en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles mis sur le marché et mis en service après le 29-11-1999) Tuyaux de communication entre les économiseurs et les génerateurs de vapeur proprement dits.

Il est satisfait aux prescriptions de l'articles 5.5.11. de l'AR-appareils à vapeur si l'une des conditions suivantes est remplie

a) tout tuyau de communication entre l'economiseur et le générateur de vapeur a un diamètre intérieur d'au moins 100 mm;

b) tout tuyau de communication entre l'économiseur et le générateur de vapeur a un diamètre intérieur d'au moins 30 mm et l'eau d'alimentation répond aux critères suivants

1. la dureté est inférieure ou égale à 0,02 milliéquivalents par litre (meq/1) lorsqu'il s'agit de générateurs de vapeur dont la pression du timbre est inférieure à 64 bar; elle est inférieure ou égale à 0,01 meq/1 lorsque la pression du timbre est supérieure ou égale à 64 bar;

2. la teneur en oxygène est inférieure ou egale à 0,050 mg/kg;

3. le pH est supérieur ou egal à 8,3;

4. la qualité de l'eau d'alimentation est contrôlée régulièrement.

Des mesures autres que celles citées ci-dessus peuvent être prises pour répondre aux objectifs visés par l'article 5.5.11. de l'AR-appareils à vapeur, pour autant qu'elles soient approuvées par l'organisme mandate chargé de l'approbation du dossier d'exécution.

En tout cas, lorsque le tuyau de communication est pourvu d'une vanne de fermeture, l'économiseur doit être équipé de soupapes de sûreté.

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(NOTE : Abrogé par AR 1999-06-13/81, art. 37; En vigueur : 1999-11-29 en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles mis sur le marché et mis en service après le 29-11-1999) Dispositifs de purge.

Les robinets de purge doivent être étanches et être disposés de telle manière que leur ouverture ne présente pas de danger.

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2 . Les mesures sont prises afin de permettre l'évacuation rapide et aisée de tout local dans lequel est installé un générateur de vapeur.

Sauf nécessité liée au procédé de fabrication ou de travail, des générateurs de vapeur à foyer intérieur soumis à pression extérieure dont le produit du timbre et de la capacité est supérieur à 3 000 bars litres et ne peuvent pas être installés dans les locaux où travaillent ou séjournent des personnes qui ne sont pas concernées directement par l'exploitation du générateur. Les endroits où sont installés de tels générateurs sont séparés des locaux de travail adjacents par des parois empêchant que le personnel qui y est occupé ne soit incommodé ou mis en danger par le bruit, la chaleur ou un dégagement accidentel de vapeur.

§ 11. Contrôles périodiques. - Visites intérieure et extérieure.

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3 . Lors de la visite extérieure le contrôle du bon fonctionnement des soupapes consiste à vérifier que les soupapes n'adhèrent pas à leur siège en les soulevant. Ce contrôle n'est pas obligatoire si la preuve peut être fournie que les soupapes ont été démontées, nettoyées et si nécessaire rodées et réglées au banc d'épreuve, ce démontage ayant lieu depuis un laps de temps qui n'excède pas celui compris entre deux visites intérieures successives réglementaires.

§ 12. Mesures transitoires et dispositions particulières relatives aux générateurs de vapeur existants.

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Pour les générateurs de vapeur, visés à l'article 13.1. de l'AR-appareils à vapeur

- les dispositions des articles 7.1. alinéas 2 et 3, 11, alinéa 1er, 12.1., 12.4. et 13 n'entrent en vigueur que dans un délai de 3 ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté lorsqu'il s'agit de générateurs de vapeur dont le foyer est soumis à pression extérieure et de 6 ans pour les autres générateurs de vapeur;

- les dispositions de l'article 7.4., alinéa 6 (fil plombé) et l'article 7.6.3. ne sont applicables qu'à partir du premier jour du quatrième mois suivant la première visite intérieure effectuée après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Section 2. - Récipients de vapeur

§ 1. Qualité des matériaux, coefficient de soudure, qualification des soudeurs, qualification du mode opératoire de soudage, assemblages soudés soumis à compression et traitement thermique.

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(NOTE : Abrogé par AR 1999-06-13/81, art. 37; En vigueur : 1999-11-29 en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles mis sur le marché et mis en service après le 29-11-1999) Les prescriptions des articles 2 à 6 s'appliquent également aux récipients de vapeur.

§ 2. Protection contre la surpression.

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6 . (NOTE : Abrogé par AR 1999-06-13/81, art. 37; En vigueur : 1999-11-29 en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles mis sur le marché et mis en service après le 29-11-1999) Lorsqu'un manomètre est obligatoire en application des prescriptions de l'article 16.1. de l'AR-appareils à vapeur ou de l'article 21 il doit répondre aux dispositions de l'article 8.

§ 3. Récipients de vapeur pourvus d'une porte de chargement.

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(NOTE : Abrogé par AR 1999-06-13/81, art. 37; En vigueur : 1999-11-29 en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles mis sur le marché et mis en service après le 29-11-1999) Les récipîents de vapeur pourvus d'une porte de chargement sont concus et équipés de manière telle que la porte ne puisse être ouverte qu'en absence de pression dans le récipient. Ces recipients doivent être équipés d'un manomètre.

§ 4. Contrôles périodiques.

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2 . Visite extérieure.

Moyennant accord de l'organisme agréé l'intervalle entre deux visites extérieures consécutives de récipients de vapeur qui, en application de l'article 16.1 de l'AR-appareils à vapeur, ne sont pas pourvus de soupapes de sûreté placées sur le récipient ou sur sa conduite d'alimentation peut être prolongé jusqu'à trente-six mois.

§ 5. Mesures transitoires et dispositions particulières relatives aux récipients de vapeur en service.

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(NOTE : Abrogé par AR 1999-06-13/81, art. 37; En vigueur : 1999-11-29 en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles mis sur le marché et mis en service après le 29-11-1999) Pour les récipients de vapeur visés à l'article 22.1 de l'Ar-appareils à vapeur, les dispositions de l'article 7.4, alinéa 6, relatives au fil plombé et de l'article 20.5. ne sont applicables qu'à partir du premier jour du quatrième mois suivant la première visite intérieure effectuée après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Section 3. - Générateurs de vapeur à basse pression

§ 1. Protection contre la surpression.

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(NOTE : Abrogé par AR 1999-06-13/81, art. 37; En vigueur : 1999-11-29 en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles mis sur le marché et mis en service après le 29-11-1999) Les générateurs de vapeur à basse pression sont protégés contre la surpression par un tube d'équilibre et/ou une ou plusieurs soupapes de sûreté.

La section totale du tube d'équilibre, des soupapes de sûreté ou de la combinaison tube d'équilibres-soupapes de sûreté, est telle que la pression dans le générateur de vapeur ne dépasse de plus d'un dixième la pression du timbre.

Le tube d'équilibre est conditionné de telle sorte que la hauteur de la charge d'eau corresponde au timbre de la chaudière et ne puisse en aucun cas dépasser 5 mètres. Il ne porte aucun appareil de fermeture et est disposé de manière à ne pouvoir provoquer la vidange du génerateur de vapeur ni donner lieu à un accident de personne par suiter d'un dégagement d'eau ou de vapeur.

Pour la détermination du diamètre minimum du tube d'équilibre ou du diamètre interieur des soupapes, il y a lieu de tenir compte du risque de colmatage par formation de dépôts et d'incrustations et des conséquences qui pourraient en résulter quant au bon fonctionnement de ces dispositifs.

A cet égard, une valeur minimale de 35 mm est préconisée.

Ces soupapes seront établies de manière que l'échappement de vapeur ne puisse occasionner d'accident; elles sont réglées pour la pression du timbre et sont construites de manière telle que la pression de vapeur ne puisse en toutes circonstances dépasser de plus d'un dixième la pression indiquée par le timbre.

Pour ce qui concerne la charge des soupapes, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 7.5.

Les générateurs de vapeur à basse pression chauffes par des combustibles liquides ou gazeux sont en outre pourvus d'un dispositif qui arrête la chauffe lorsque la pression dans le générateur atteint la pression du timbre ou lorsque la température de l'eau dans le générateur atteint la température correspondant au timbre.

§ 2. Mesure de la pression.

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(NOTE : Abrogé par AR 1999-06-13/81, art. 37; En vigueur : 1999-11-29 en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles mis sur le marché et mis en service après le 29-11-1999) Tout générateur de vapeur à basse pression est pourvu d'un manomètre qui indique la pression en dixième de bar et qui répond aux dispositions de l'article 8.

Pour les générateurs de vapeur à basse pression, un ecart maximum de 0,05 bar est toléré entre les indications du manomètre par rapport a la pression réelle.

§ 3. Protection contre la surchauffe.

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(NOTE : Abrogé par AR 1999-06-13/81, art. 37; En vigueur : 1999-11-29 en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles mis sur le marché et mis en service après le 29-11-1999) Le constructeur du générateur de vapeur à basse pression fixe sous sa responsabilité la limite inférieure du niveau de l'eau au-dessus de laquelle le générateur peut fonctionner sans risque de surchauffe.

Tout générateur de vapeur à basse pression est muni d'un dispositif donnant une indication visuelle continue du niveau de l'eau par rapport à la limite inférieure du niveau d'eau.

Tout générateur de vapeur à basse pression est pourvu d'un dispositif de protection contre le risque de surchauffe des éléments du générateur par manque d'eau qui arrêté la chauffe avant que le niveau de l'eau dans le générateur atteigne la limite inférieure du niveau de l'eau.

§ 4. Sécurité des brûleurs.

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Les dispositifs de chauffe de générateurs de vapeur à basse pression chauffés par des brûleurs doivent répondre aux dispositions de l'article 13.

§ 5. Mesures transitoires et dispositions particulières relatives aux générateurs de vapeur a basse pression en service.

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(NOTE : Abrogé par AR 1999-06-13/81, art. 37; En vigueur : 1999-11-29 en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles mis sur le marché et mis en service après le 29-11-1999) Pour les générateurs de vapeur à basse pression visés à l'article 32.1 de l'AR-appareils à vapeur

- Les prescriptions de l'article 27 ne sont pas d'application;

- Les prescriptions du dernier alinéa de l'article 24 et celles de l'article 26 n'entrent en vigueur que dans un délai de 4 ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Section 4. - Echangeur de chaleur

§ 1. Qualité des matériaux, coefficient de soudure, qualification des soudeurs et qualification du mode opératoire de soudage.

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2 . (NOTE : Abrogé par AR 1999-06-13/81, art. 37; En vigueur : 1999-11-29 en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles mis sur le marché et mis en service après le 29-11-1999) Lorsqu'en application des prescriptions de l'article 35.2.2. de l'AR-appareils à vapeur, les éléments de l'échangeur de chaleur sont dimensionnés conformément à un code de bonne pratique reconnu, il y a lieu d'observer toutes les exigences de ce code notamment celles relatives aux contraintes admissibles, au coefficient de soudure et aux contrôles et essais à effectuer.

Toutefois, quel que soit le code de bonne pratique suivi, les prescriptions de l'AR-appareils à vapeur et du présent arrêté relatives à la qualité des matériaux et à leurs certifications sont d'application.

§ 2. Protection contre la surpression.

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(NOTE : Abrogé par AR 1999-06-13/81, art. 37; En vigueur : 1999-11-29 en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles mis sur le marché et mis en service après le 29-11-1999) Les prescriptions des articles 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6. et 7.9. sont applicables à l'enceinte secondaire des échangeurs de chaleur.

§ 3. Mesures de la pression.

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(NOTE : Abrogé par AR 1999-06-13/81, art. 37; En vigueur : 1999-11-29 en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles mis sur le marché et mis en service après le 29-11-1999) Les prescriptions de l'article 8 sont applicables à l'enceinte secondaire des échangeurs de chaleur.

§ 4. Mesures du niveau de l'eau et protection contre le manque d'eau.

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(NOTE : Abrogé par AR 1999-06-13/81, art. 37; En vigueur : 1999-11-29 en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles mis sur le marché et mis en service après le 29-11-1999) Les échangeurs de chaleur dont l'enceinte secondaire a un plan d'eau défini sont équipés d'indicateurs de niveau d'eau conformes à l'article 10.

La presence de ces indicateurs n'est pas obligatoire si les éléments de l'appareil en contact avec l'eau ou la vapeur sont calculés pour une température au moins égale à la température maximale que le fluide de l'enceinte primaire peut atteindre et que ces calculs soient contrôlés par l'organisme mandaté qui approuve le dossier d'exécution.

CHAPITRE III. - Dispositions finales

BE Justel 1991913051

La circulaire ministérielle du 16 juillet 1963 concernant l'exécution des prescriptions du titre IV du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par arrêté du Régent du 27 septembre 1947, est abrogée.

BE Justel 1991913051

Le présent arrêté entre en vigueur a la même date que l'arrêté royal du 19 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur.

Préambule

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

Vu la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties de sécurité indispensables que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils et les récipients, modifiée par les lois des 10 octobre 1967 et 3 décembre 1969;

Vu l'arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur;

Vu l'avis de la Commission consultative pour les appareils à vapeur;

Vu l'avis du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail;

Vu l'avis du Conseil d'Etat,

.....

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 13-04-2022 publié le 27-04-2022

Articles modifiés

17.1; 17.2; 22.1

Arrêté royal du 13-06-1999 publié le 08-10-1999

Articles modifiés

2-15; 19-21; 23-32

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