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1991913008 BE

1991913008 23 OCTOBRE 1991. - Arrêté royal organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques en ce qui concerne les Fonds de sécurité d'existence.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1991913008

Les Fonds de sécurité d'existence visés à l'article 1er de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence institués par les commissions paritaires par conventions collectives de travail rendues obligatoires, sont autorisés, exclusivement pour l'accomplissement des tâches qui relèvent de leurs compétences, dans les limites de leurs statuts et dans la mesure où il s'agit d'avantages complémentaires de sécurité sociale qu'ils sont chargés d'appliquer, ainsi que pour l'accomplissement des tâches qui leur sont imposées par une disposition légale ou réglementaire relative à la sécurité sociale ou en vertu d'une telle disposition

a) sans préjudice des articles 2 et 5, d'accéder aux seules informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, uniquement en ce qui concerne les personnes qui peuvent bénéficier des avantages accordés par les fonds respectifs et les membres de leur ménage;

b) dans les limites, dans les conditions et aux fins fixées par les articles 3 à 8, à faire usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, uniquement en ce qui concerne les personnes qui peuvent bénéficier des avantages accordés par les Fonds respectifs et les membres de leur ménage.

Les Fonds de sécurité d'existence visés à l'alinéa 1er sont énumérés en annexe. Tout arrêté royal rendant obligatoire des conventions collectives dans lesquelles des commissions paritaires instituent des Fonds de sécurité d'existence et la modification consécutive apportée à l'inventaire ad hoc tenu par le Ministère de l'Emploi et du Travail équivalent à une désignation nominative au sens de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 précitée.

BE Justel 1991913008

Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, a) ne peuvent être utilisées qu'a des fins de gestions interne. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas des tiers pour l'application de l'alinéa 1er

1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations et leurs représentants légaux;

2° les autorités publiques et les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 précitée;

3° dans la limite des informations qui doivent être mises à leur disposition,les personnes physiques ou morales et les associations de fait qui sont tenues de connaître ces informations ou doivent pouvoir en disposer, pour exécuter les obligations qui, dans le cadre de l'exécution des tâches visées à l'article 1er, leur sont imposées par une disposition légale ou réglementaire relative à la sécurité sociale ou en vertu d'une telle disposition, ainsi que tout organisme de droit belge qui remplit une mission d'intérêt général et est agréé pour l'exécution des obligations susvisées ou qui a été désigné nominativement par le Roi pour obtenir communication des informations nécessaires pour l'exécution, dans les mêmes conditions, des travaux qui lui sont confiés dans le cadre de ces obligations;

4° les organismes de sécurité sociale étrangers, dans les limites de l'application des conventions internationales de sécurité sociale

5° tout organisme de droit belge qui remplit une mission d'intérêt général et qui a été désigné nominativement par le Roi pour obtenir communication des informations nécessaires, exclusivement pour l'exécution de travaux scientifiques, de recherches ou d'enquêtes, dans la limite des informations qui doivent être mises à sa disposition exclusivement pour l'exécution de ces travaux.

Les personnes, les organismes et les associations mentionnés à l'alinéa 2, 3° à 5°, ne sont autorisés à disposer des informations visées que le temps nécessaire à l'exécution de ces obligations et travaux , et à cette seule fin.

BE Justel 1991913008

Les organismes visés à l'article 1er, peuvent utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques au seul titre d'identifiant dans leurs fichiers et leurs répertoires.

BE Justel 1991913008

Outre l'utilisation réglée par l'article 3, le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques peut être utilisé au seul titre d'identifiant dans les relations internes et externes qui sont nécessaires uniquement pour l'accomplissement des tâches définies à l'article 1er, alinéa 1er, et pour l'accomplissement des tâches qui relèvent des compétences respectives des autorités et organismes visés à l'alinéa 2, 2°.

Par "relations externes" , il faut entendre, sans préjudice de l'application des conventions internationales de sécurité sociale, les relations qui sont imposées aux organismes visés à l'article 1er par une disposition légale ou réglementaire ou en vertu d'une telle disposition

1° avec le titulaire de ce numéro ou avec ses représentants légaux

2° avec les autorités publiques ou les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 précitée ou autorisés en vertu de l'article 8 de la même loi;

3° avec les personnes physiques ou morales et les associations de fait qui sont tenues de recevoir ou de fournir des renseignements au sujet du titulaire de ce numéro d'identification, dans le cadre des obligations qui leur sont imposées par une disposition légale ou réglementaire relative à la sécurité sociale ou en vertu d'une telle disposition, ainsi qu'avec tout organisme de droit belge qui remplit une mission d'intérêt général et est agréé pour l'exécution des obligations susvisées ou qui a été désigné nominativement par le Roi pour obtenir communication des renseignements nécessaires pour l'exécution des travaux qui lui sont confiés dans le cadre de ces obligations.

Les personnes, les organismes et les associations mentionnées à l'alinéa 2, 3°, ne sont autorisées à disposer de ce numéro que le temps nécessaire à l'exécution de ces obligations et travaux, et à cette seule fin.

BE Justel 1991913008

Lorsqu'un organisme visé à l'article 1er, confie à un tiers l'exécution de travaux nécessaires exclusivement pour l'accomplissement des tâches définies à l'article 4, alinéa 1er, sans préjudice de l'application de l'article 2, alinéa 2 ou de l'article 4, alinéa 2, et de l'application des conventions internationales de sécurité sociale, l'organisme visé à l'article 1er, est autorisé, exclusivement pour l'exécutioon de ces travaux

1° à communiquer à ce tiers les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, a) et qui sont nécessaires pour l'exécution de ces travaux;

2° à utiliser, au seul titre d'identification, le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

Par "tiers" il faut entendre.

1° un autre organisme visé à l'article 1er;

2° une autorité publique ou un organisme visés à l'article 4, alinéa 2, 2°;

3° tout organisme de droit belge qui remplit une mission d'intérêt général et qui a été désigné nominativement par le Roi pour obtenir communication des renseignements nécessaires, exclusivement pour l'exécution de ces travaux.

Les organismes visés à l'alinéa 2, 3°, ne sont autorisés à disposer des informations considérées et du numéro d'identification que le temps nécessaire à l'exécution de ces travaux et à cette seule fin.

BE Justel 1991913008

L'organe compétent de chacun des organismes visés à l'article 1er désigne nominativement et par écrit les services et les membres du personnel qui sont autorisés, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, à faire usage des possibilités offertes par les articles 2 à 5.

BE Justel 1991913008

§ 1er. L'utilisation du numéro d'identification du Registre national par la personne physique qu'il concerne ou par ses représentants légaux est autorisée dans les relations avec un organisme visé à l'article 1er ou avec les personnes physiques ou morales et les associations de fait visées à l'article 4, alinéa 2, 3.

§ 2. La reproduction du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques est obligatoire

1° dans le chef des personnes physiques ou morales et des associations de fait dans les relations qui leur sont imposées avec un organisme visé à l'article 1er par une disposition légale ou réglementaire relative à la sécurité sociale ou en vertu d'une telle disposition ou dans leurs relations avec un organisme visé à l'article 1er dans le cadre de l'accomplissement des tâches définies à l'article 4, alinéa 1er, lorsque cette reproduction fait suite à une communication mentionnant ce numéro et adressée par un organisme visé à l'article 1er, une autorité publique ou un organisme autorisés en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 précitée

2° lorsqu'elle fait suite à une communication mentionnant ce numéro et adressée par la personne visée au § 1er, par un titulaire de l'autorisation visée à l'article 6, par une autorité publique ou un organisme autorisée en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 précitée

3° lorsqu'il s'agit de la mention du numéro d'identification du Registre national sur le résultat des travaux effectués pour l'exécution des obligations visées à l'article 4, alinéa 2, 3°.

4° lorsqu'il s'agit de la mention du numéro d'identification du Registre national sur le résultat des travaux exécutés par le tiers visé à l'article 5.

BE Justel 1991913008

Les organismes visés à l'article 1er sont tenus de faire usage, au seul titre d'identifiant, du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans les relations externes visées à l'article 4.

L'application de l'alinéa 1er doit être réalisée au plus tard au 1er janvier 1992.

BE Justel 1991913008

Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N. Fonds de sécurité d'existence.

102.1 Fonds de Securite d'existence des carrieres de petit

et granit.

102.2

102.4 Fonds social de l'industrie du gres et du quartzite de

la province de Liege.

102.5 Fonds de paix sociale des carrieres de kaolin et de

sables du sud de la Belgique.

102.6 Fonds social des carrieres de gravier et de sable.

102.7 Fonds social de l'industrie des carrieres et fours a

chaux du Tournaisis.

102.8 Fonds de securite d'existence pour les carrieres et

scieries de marbre.

106.2 Fonds social de l'Industrie du beton.

106.3 Fonds social de l'Industrie du fibrociment.

107 Fonds commun des maitres-tailleurs et de la

et couture pour dames.

108

109 Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement

et de la confection.

Fonds de securite d'existence de l'industrie de

l'habillement et de la confection.

110 Fonds commun pour favoriser le progres social

dans les secteurs de la blanchisserie, de la teinturerie

et du nettoyage.

111 Fonds de securite d'existence des fabrications

metalliques.

112 Fonds social des entreprises de garage.

113.4 Fonds de securite d'existence des tuileries du

Courtraisis.

114 Fonds social pour l'industrie briquetiere.

115 Fonds de securite d'existence pour l'industrie du

verre.

116 Fonds social de l'industrie chimique;

Fonds pour la formation dans l'industrie chimique.

118.01 Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire.

118.03 Fonds social et garantie de la boulangerie industrielle

et artisanale et de la patisserie artisanale.

118.06 Fonds social et de garantie de l'industrie du sucre et

de ses derives.

118.09 Fonds social et de garantie de l'industrie des

conserves de legumes.

119 Fonds social et de garantie du commerce alimentaire

120 Fonds social et de garantie de l'industrie textile;

Fonds social et de garantie de la bonneterie

Fonds de securite d'existence de l'industrie textile

et de la bonneterie;

121 Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de

desinfection.

122 Fonds social et de garantie de la preparation du lin;

Fonds de securite d'existence de la preparation du

lin.

123 Caisse de compensation paritaire pour les institutions

sociales de l'industrie textile de Verviers;

Fonds d'assurance complementaire de l'industrie

textile vervietoise;

Fonds de compensation concernant le salaire

mensuel garanti;

Fonds de securite d'existence de l'industrie textile

de l'arrondissement administratif de Verviers;

124 Fonds de securite d'existence des ouvriers de la

construction;

Fonds de formation professionnelle de la construction;

Fonds de securite, d'hygiene et d'embellissement

des lieux de travail dans la construction.

125.01 Fonds de securite d'existence des exploitations

forestieres.

Fonds pour la formation dans le secteur des exploitations

forestieres.

125.02 Fonds de securite d'existence des scieries et des

industries connexes.

Fonds pour la formation dans le secteur des scieries

et industries annexes.

125.03 Fonds de securite d'existence du commerce du bois.

126 Fonds de securite d'existence de l'ameublement et

de l'industrie transformatrice du bois.

127 Fonds social pour les entreprises de commerce de

combustibles.

127.02 Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brand-

stoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen.

128.1 Fonds social de l'industrie de la tannerie;

Fonds de securite d'existence pour les secteurs

tannerie, chamoiserie et megisserie.

128.2 Fonds de securite d'existence de l'industrie de la

chaussure, des bottiers et des chausseurs.

128.4 Fonds de securite d'existence de l'industrie de la

ganterie.

129 Fonds de securite d'existence de la fabrication des

pates, papiers et cartons.

130 Caisse de retraite supplementaire;

Fonds spécial des industries graphiques et des journaux.

132 Fonds social et de garantie pour les entreprises de

travaux techniques agricoles et horticoles.

133 Fonds social de l'industrie des tabacs.

136 Fonds de securite d'existence pour la transformation

du papier et du carton.

137 Fonds voor bestaanszekerheid voor de arbeiders

van het scheepsherstellingsbedrijf der haven van

Antwerpen.

138 Fonds de securite d'existence pour la fabrication et

du commerce de sacs en jute ou en materiaux de

remplacement.

139 Fonds pour la navigation rhenane et interieure.

140.1 Fonds social pour les ouvriers des entreprises des

140.2 services publics et speciaux d'autobus et des

et services d'autocars.

140.3

140.4 Fonds social pour le transport de choses par vehicules

automobiles.

140.5 Fonds social des entreprises de demenagement,

garde-meubles et leurs activités connexes.

140.6 Fonds social des entreprises de taxis et taxi-camionnettes.

et

140.7

142.1 Fonds social des entreprises de valorisation des

metaux de recuperation.

214.2 Fonds social pour les entreprises de chiffons.

142.3 Fonds social des entreprises pour la recuperation

du papier.

143 Waarborg- en Sociaal Fonds voor de Zeevisserij;

Zeevisserijfonds.

145.4 Fonds social pour l'implantation et l'entretien de

parcs et jardins.

149.1 Fonds de securite d'existence pour le secteur des

electriciens.

149.2 Fonds social des entreprises de carrosserie.

149.3 Fonds social des entreprises d'horlogerie, de bijouterie,

d'orfevrerie et de joaillerie.

149.4 Fonds social des entreprises commerciales du

secteur connexe aux constructions metallique,

mecanique et electrique.

150 Fonds social de la poterie ordinaire en terre

commune.

152 Fonds social et de garantie pour les institutions

subsidiees de l'enseignement libre.

202 Fonds social des magasins d'alimentation a succursales

multiples.

213 Fonds social pour le secteur maritime et d'expedition

et pour le secteur du commerce exterieur.

214 Fonds de securite d'existence pour employes de

l'industrie textile et de la bonneterie.

Fonds social pour accompagnement sectorial.

215 Fonds social de garantie pour employes de l'industrie

de l'habillement et de la confection.

218 Fonds social.

220 Fonds social et de garantie des employes de l'industrie

alimentaire;

Fonds social et de garantie des employes de l'industrie

du sucre et de ses derives;

Fonds social et de garantie des employes de l'industrie

des conserves de legumes.

222 Fonds social des employes de la transformation du

papier et du carton.

301.1 Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, haven van Antwerpen.

301.2 Fonds voor bestaanszekerheid voor de haven van

Gent.

301.3 Fonds de securite d'existence du port de Bruxelles

et Vilvorde.

301.4 Compensatiefonds voor bestaanszekerheid der

havens van Oostende en Nieuwpoort.

301.5 Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de

haven van Zeebrugge.

302 Fonds social et de garantie pour les hotels, restaurants,

cafes et entreprises assimilees.

305.1 Fonds social pour les hopitaux prives.

305.2 Fonds social pour milieux d'accueil de la petite

enfance.

306 Fonds social sectoriel.

311 Fonds social des grandes entreprises de vente au

detail.

312 Fonds social des grands magasins.

315.2 Fonds social particulier et de formation syndicale

pour le personnel des compagnies aeriennes

autres que la Sabena.

316 Fonds professionnels de la marine marchande.

317 Fonds social pour les entreprises de gardiennage.

318 Fonds social pour les aides familiales et les aides seniors.

319 Sociaal Fonds voor de Vlaamse opvoedings- en

- huisvestingsinrichtingen;

Fonds social pour les institutions et services d'aide

a la jeunesse et/ou handicapes.

322 Fonds social pour les interimaires.

324 Fonds social pour l'industrie diamantaire;

Fonds pour la formation professionnelle dans

l'industrie du diamant;

Fonds social pour les ouvriers diamantaires.

Préambule

Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence;

Vu la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, et l'article 8, alinéa 1er;

Vu l'avis du Conseil National du Travail;

Vu l'avis n° 90/088 de la Commission consultative de la protection de la vie privée, donné le 2 avril 1990 au sujet d'un projet d'arrêté royal organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef d'organismes qui remplissent des missions d'intérêt général dans le cadre de la législation relative à la sécurité sociale;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibérés en Conseil.

(Avis du Conseil d'Etat et avis n° 90/088, Commission consultative de la protection de la vie privée).

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