1991120651 6 DECEMBRE 1991. - Arrêté royal autorisant la Croix-Rouge de Belgique à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.
Texte législatif (5 Articles)
Pour l'accomplissement des tâches ci-après énumérées qui relèvent de son objet social, la Croix-Rouge de Belgique, établissement d'utilité publique, est autorisée, en tant qu'organisme de droit belge remplissant des missions d'intérêt général, à accéder dans les limites et conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté, aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques
1° dans l'exercice de la mission humanitaire qui lui est assignée de remettre en contact avec les membres de leur famille les personnes qui en ont été séparées par suite de faits de guerre, de calamités naturelles ou d'autres circonstances dommageables;
2° dans l'exercice de la mission qui lui incombe de venir en aide aux victimes de catastrophes ou de calamités publiques et de fournir les premiers secours aux victimes d'accidents;
3° pour la récupération à charge des personnes secourues des frais de transport exposés par elle dans l'accomplissement de la mission ci-dessus visée au 2°;
L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé au président de la Croix-Rouge de Belgique. Celui-ci peut, par voie de désignation écrite et nominative, déléguer son droit d'accès aux membres de son personnel qui sont revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat et qui, en raison de leurs fonctions, doivent nécessairement avoir accès aux informations du Registre national.
Les informations obtenues du Registre national en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins qui y sont énumérées. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er
1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, de même que leurs représentants légaux;
2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983.
Le président de la Croix-Rouge et les membres de son personnel délégués conformément à l'article 1er, alinéa 2, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national, aux seules fins énumérées à l'alinéa 1er dudit article
1° pour les besoins de leur gestion interne;
2° dans les relations qu'ils entretiennent
a) avec le titulaire de ce numéro ou avec son représentant légal;
b) avec les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation prévue à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.
La liste des membres du personnel de la Croix-Rouge de Belgique délégués conformément aux articles 1er, alinéa 2, et 3, avec l'indication de leur titre et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, remplacé par la loi du 19 juillet 1991, et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;
Considérant la loi du 30 mars 1891 accordant la personnification civile à l'Association de la Croix-Rouge de Belgique;
Considérant l'arrêté royal du 20 avril 1967 relatif à l'intervention de l'Etat dans l'organisation par la Croix-Rouge de Belgique de certaines missions en matière de secours sanitaires à la population civile en temps de guerre, notamment l'article 1er;
Considérant la convention conclue le 12 octobre 1970 entre le Ministre de la Santé publique et la Croix-Rouge de Belgique en vue de régler la collaboration de cette dernière à l'organisation et au fonctionnement des secours sanitaires à la population;
Considérant l'arrêté royal du 31 juillet 1972 portant approbation des nouveaux statuts de la Croix-Rouge de Belgique, notamment l'article 3;
Vu l'avis n° 91/100 de la Commission consultative de la protection de la vie privée, donné le 8 avril 1991;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
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