1991036531 26 SEPTEMBRE 1991. - Arrêté ministériel fixant les conditions et les modalités de l'octroi du montant visé à l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 7 novembre 1990 portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics.
Texte législatif (3 Articles)
Conformément à l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 7 novembre 1990 portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, les frais de personnel admis aux subventions pour l'attribution d'un montant sous la forme d'une rémunération ou d'un avantage spéciaux sont fixés à 3 000 F par prestation à plein temps, pour l'année 1991.
Ce montant sera diminué proportionnellement pour les prestations à temps partiel ou réduites.
Cette rémunération spéciale sera prise en considération pour le calcul du prix de jour 1992.
La période de référence prise en considération pour l'évaluation des prestations visées à l'article 1er débute le 1er janvier 1991 et prend fin le 31 décembre 1991.
Aucune réduction n'est appliquée pour les congés de maladie, les congés de maternité, les congés prophylactiques, le congé annuel, les accidents du travail, les congés de formation, les congés d'adoption et de tutelle, les congés syndicaux ou politiques.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1991.
Préambule
Le Ministre communautaire de l'Aide sociale et de la Famille,
Vu l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifié par les arrêtés royaux des 17 décembre 1973, 10 avril 1974, 21 novembre 1974, 7 juillet 1975, 20 juillet 1976, 17 août 1976, 26 octore 1976, 6 décembre 1976, 18 avril 1977, 10 mars 1978, 12 juin 1978, 27 février 1980, 3 août 1981, l'arrêté de l'Exécutif flamand du 11 mai 1983, l'arrêté ministériel du 11 mai 1983, les arrêtés de l'Exécutif flamand des 28 juillet 1983, 28 septembre 1983, 12 mars 1986, 10 décembre 1986, 23 décembre 1987, 27 janvier 1988, 12 octobre 1988, 19 juillet 1989, 29 juillet 1989, 9 mai 1990 et 7 novembre 1990;
Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 22 février 1989 fixant les attributions des Membres de l'Exécutif flamand;
Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 22 février 1989 portant délégation des compétences de décision aux Membres de l'Exécutif flamand, modifié par les arrêtés de l'Exécutif flamand des 3 mai 1989 et 21 mars 1990;
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Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de déterminer d'urgence les modalités d'exécution concernant l'octroi, dans le secteur de l'aide aux handicapés, d'un montant correspondant au montant des chèques-repas alloués au personnel des services de l'Exécutif flamand,
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