1991036524 16 OCTOBRE 1991. - Arrêté de l'Exécutif flamand relatif à la participation de la [Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Société publique flamande des Déchets] à la perception des centimes additionnels communaux sur certaines redevances d'environnement. <Traduction> (Intitulé modifié par AGF 2008-03-07/41 , art. 72, 002; En vigueur : 21-05-2008> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-05-2008 et mise à jour au 21-05-2008)
Texte législatif (5 Articles)
Les communes qui décident de percevoir des centimes additionnels sur les redevances d'environnement introduits par l'art. 47, § 7 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la gestion des déchets, modifié par le décret du 21 décembre 1990, envoient par recommandé, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année sur laquelle portent les centimes additionnels visés audit art. 47, § 7, une copie certifiée conforme de la décision du conseil communal qui s'y rapporte à la [ 1 Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij] 1 . Cette décision mentionne clairement le nombre de centimes additionnels, avec un maximum de 20, perçu pour l'année suivante et stipule que la commune fait appel à la participation de la [ 1 Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij] 1 pour ce qui concerne la perception des centimes additionnels.
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( 1 )<AGF 2008-03-07/41 , art. 73, 002; En vigueur : 21-05-2008>
Le montant des centimes additionnels communaux sur les redevances d'environnement perçues, en ce compris les montants résultant d'impositions et de surimpositions officielles, diminué de 5 % de frais de perception, est versé par la [ 1 Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij] 1 sur le compte de la commune auprès de la s.a. Crédit Communal de Belgique, avant la fin du mois suivant le mois de la perception.
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( 1 )<AGF 2008-03-07/41 , art. 73, 002; En vigueur : 21-05-2008>
A l'expiration de chaque année civile, la [ 1 Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij] 1 envoie à chaque commune percevant des centimes additionnels sur les redevances d'environnement une liste reprenant les mentions suivantes
1° le nom et l'adresse des redevables établis sur le territoire de la commune;
2° pour chaque redevable, la quantité de déchets pour lesquels des redevances d'environnement ont été payées;
3° pour chaque redevable, le total des redevances percues;
4° le total des centimes additionnels revenant à la commune en fonction des redevances;
5° le montant des frais de perception imputés et le montant qui a été versé à la commune.
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( 1 )<AGF 2008-03-07/41 , art. 73, 002; En vigueur : 21-05-2008>
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1992, à l'exception de l'article 1er, qui entre en vigueur le dixième jour suivant le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Ministre communautaire des Finances et du Budget, le Ministre communautaire de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Rénovation rurale et le Ministre communautaire des Affaires intérieures et de la Fonction publique sont, chacun en ce qui les concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
L'Exécutif flamand,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 6, § 1, II, 2°, modifiée par la loi du 8 août 1988;
Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la gestion des déchets, notamment l'article 47, § 7, modifié par le décret du 21 décembre 1990;
Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 14 février 1990 portant des règles complémentaires en matière de redevances sur les déchets solides;
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Vu l'urgence;
Considérant qu'il faut d'urgence arrêter les règles complémentaires relatives à la perception par les communes de centimes additionnels sur les redevances d'environnement, afin de permettre la perception effective des centimes additionnels;
Sur la proposition du Ministre communautaire de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Rénovation rurale;
Après délibération,
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Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 07-03-2008 publié le 21-05-2008
Articles modifiés
INTITULE; 1; 2; 3