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1991036400 BE

1991036400 17 JUILLET 1991. - Arrêté de l'Exécutif flamand relatif aux allocations et aux jetons de présence accordés au président et aux membres du conseil d'administration et au commissaire et délégué des finances de l'Office flamand du Commerce extérieur (Traduction).

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1991036400

A l'article 1 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 13 juillet 1988 portant exécution de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants de l'Exécutif flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent de l'Exécutif flamand, l'énumération reprise sous la catégorie II est complétée comme suit

" catégorie II, b, relevant du Ministre qui a le commerce extérieur dans ses attributions

- l'Office flamand du Commerce extérieur. "

BE Justel 1991036400

§ 1. Il est accordé au président du conseil d'administration, à titre d'allocation forfaitaire annuelle, le montant maximum, prévu à l'article 6, b, de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 27 janvier 1988 visé à l'article 1.

Il est attribué, aux membres du conseil d'administration, à titre de jetons de présence, un montant maximum tel que prévu à l'article 9, b, du même arrêté.

Lorsque le président, empêché, est remplacé par le vice-président ou par un membre ordinaire, celui-ci bénéficie d'un montant double de jetons de présence sur base du montant déterminé dans l'alinéa précédent.

§ 2. Il est accordé au président du conseil d'administration une indemnité pour frais de parcours et de séjour conformément à l'article 11 du même arrêté.

Les membres du conseil d'administration bénéficient d'une indemnité pour frais de parcours et de séjour égale à celle accordée aux fonctionnaires du rang 13 des services de l'Exécutif flamand.

Cette indemnité correspond néanmoins à cele accordée à l'intéressé en sa qualité de membre du personnel d'un service ou organisme de l'Exécutif flamand, s'il occupe un rang supérieur au rang 13.

BE Justel 1991036400

§ 1. Les allocations accordées aux Commissaires communautaires auprès de l'Office flamand du Commerce extérieur sont celles prévues, en vertu de l'article 4 de l'arrêté susvisé de l'Exécutif flamand du 27 janvier 1988, pour les organismes appartenant à la catégorie II.

§ 2. Il est accordé aux Commissaires communautaires visés au § 1 une indemnité pour frais de parcours et de séjour égale à celle accordée aux fonctionnaires du rang 13 des services de l'Exécutif flamand.

Cette indemnité correspond néanmoins à celle accordée à l'intéressé en sa qualité de membre du personnel d'un service ou organisme de l'Exécutif flamand, s'il occupe un rang supérieur au rang 13.

BE Justel 1991036400

Le Ministre communautaire de l'Economie, des Classes moyennes et de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 1991.

Pour le Président de l'Exécutif flamand, absent

Le Ministre communautaire de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Rénovation rurale,

T. KELCHTERMANS

Le Ministre communautaire de l'Economie, des Classes moyennes et de l'Energie,

N. DE BATSELIER

Préambule

L'Exécutif flamand,

Vu le décret du 23 janvier 1991 créant l'Office flamand du Commerce extérieur;

Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants de l'Exécutif flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent de l'Exécutif flamand;

Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 13 juillet 1988 portant exécution de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux commissaires, aux délégues des finances, aux représentants de l'Exécutif flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent de l'Exécutif flamand, modifié par les arrêtés de l'Exécutif flamand des 28 juin 1989, 21 maart 1990, 5 septembre 1990 et 29 mai 1991;

Vu l'accord du Ministre communautaire des Affaires intérieures et de la Fonction publique, donné le 3 juilet 1991;

Vu l'accord du Ministre communautaire des Finances et du Budget, donné le 16 juillet 1991;

Vu la proposition motivée du Ministre communautaire de l'Economie, des Classes moyennes et de l'Energie, présentée le 10 juillet 1991;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe que l'Office flamand du Commerce extérieur soit rendu opérationnel dans le plus bref délai, en ce qui concerne plus particulièrement le conseil d'administration et le contrôle de l'organisme,

Considérant que la fixation des allocations et jetons de présence est nécessaire à cet effet;

Sur proposition du Ministre communautaire de l'Economie, des Classes moyennes et de l'Energie;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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