1991035959 16 JUILLET 1991. - Arrêté ministériel réglant l'approvisionnement des éleveurs d'oiseaux et des pinsonniers pour 1991 dans la Région flamande.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Un approvisionnement temporaire et sélectif des éleveurs d'oiseaux et des pinsonniers peut avoir lieu en 1991 en Région flamande du 15 octobre au 15 novembre; toutefois, seuls les espèces et les nombres d'oiseaux par espèce mentionnés à l'annexe du présent arrêté peuvent être pris par les membres des associations visées.
Chaque groupement, mentionné à l'annexe susvisé, recevra, contre remboursement, un nombre de bagues ouvertes conformes aux dispositions de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981. Les bagues portent les deux derniers chiffres de l'année 1991 et un numéro d'une série ininterrompue de quatre chiffres, commençant par 0001.
Le nombre d'oiseaux qui peuvent être capturés par une personne à laquelle un groupement donne des bagues, est égal au nombre de bagues octroyées à cette personne, conformément à l'article 1er.
Les bagues seront utilisées pour justifier l'inscription des oiseaux pris pendant la période d'approvisionnement de 1991. Cette inscription se fait dans l'inventaire des oiseaux de volière vivants, prévu par l'article 1er de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981.
Pour l'approvisionnement, seules des cages satisfaisant aux prescriptions de l'article 6, § 1er, de l'arrêté ministériel précité peuvent être utilisées.
Les dispositions de l'article 6, § 2, du même arrêté, sont applicables aux oiseaux ainsi capturés.
§ 1. Chaque groupement mentionné à l'annexe distribue les bagues reçues parmi ses membres, pour autant que ceux-ci satisfassent aux conditions déterminées par l'article 5, § 2, de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981, et figurent sur une liste de baguement afférente à l'approvisionnement en 1990 et qui a été renvoyée à temps via un groupement agréé à l'inspecteur forestier de l'Administration de la Conservation et du Développement de la Nature.
§ 2. Chaque groupement susvisé devra remettre avant le 1er octobre 1991 à l'inspecteur forestier de l'Administration de la Conservation et du Développement de la Nature une liste, établie par province, des personnes auxquelles il a remis des bagues.
Les noms et les adresses de ces personnes seront indiqués sur ces listes ainsi que le nombre de bagues remises et les endroits où ces personnes captureront les oiseaux.
Lorsqu'une personne capture un oiseau ou tente de le capturer, elle doit être porteur d'une ou de plusieurs bagues prévues à l'article 2 du présent arrêté.
Le transport des oiseaux pris en vertu du présent arrêté n'est autorisé que s'ils sont bagués conformément aux dispositions du présent arrêté.
Les bagues non utilisées pour le marquage d'oiseaux capturés seront renvoyées à l'inspecteur forestier de l'Administration de la Conservation et du Développement de la Nature du ressort, suivant la procédure prévue par l'article 6, § 2, de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 pour le renvoi des listes de baguage.
Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Annexe.
Art. N. Nombre d'oiseaux par espèces pouvant être pris.
Part revenant a chaque groupement Total
general
A.VI.BO. VI.MI.BEL.
17.350 1.150 18.500
(Fringilla coelebs) (Fringilla coelebs)
A.VI.BO. : Algemene Vinkeniersbond
VI.MI.BEL. : Vinkeniers van Midden-Belgie.
Préambule
Le Ministre communautaire de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Rénovation rurale,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et notamment l'article 6, § 1er, III, 5°;
Vu la loi sur la chasse du 28 février 1882, et notamment l'article 31, modifié par arrêté royal du 10 juillet 1972;
Vu la Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris le 18 octobre 1950;
Vu la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970, et approuvée par la loi du 29 juillet 1971, modifiée par le Protocole du 20 juin 1977, approuvé par la loi du 2 avril 1982;
Vu la Directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes en date du 2 avril 1979, relative à la conservation des oiseaux sauvages;
Vu l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande, notamment les articles 6, 7, 8, et 9 modifiés par l'arrêté royal du 16 décembre 1981 et par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 14 décembre 1988;
Vu l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 réglant la détention d'oiseaux et permettant un approvisionnement temporaire d'oiseaux par application des dispositions de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande, et notamment l'article 4, modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 14 décembre 1988 et les articles 5 et 6;
Vu l'arrêté ministériel du 24 juillet 1989 agréant des groupements d'éleveurs d'oiseaux et de pinsonniers dans la Région flamande;
Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 22 février 1989 fixant les attributions des membres de l'Exécutif flamand;
Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 22 février 1989 portant organisation de la délégation des compétences de décision aux membres de l'Exécutif flamand, modifié par les arrêtés de l'Exécutif flamand des 3 mai 1989 et 21 mars 1990;
Vu la concertation des Exécutifs régionaux concernés en date du 6 mars 1991, conformément à l'article 6, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980;
.....
Considérant que la détention d'oiseaux dans le but de les élever et de participer à des expositions et des concours de chant est une activité culturelle pour laquelle, dans les circonstances actuelles, il n'existe pas d'autre solution satisfaisante qu'un approvisionnement limité en oiseaux pris dans la nature pour garantir de façon satisfaisante la pérénité de cette activité sans m
ettre en danger la population des espèces capturées;
Vu l'urgence,
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