1991035863 22 MAI 1991. - Arrêté de l'Exécutif flamand fixant les règles relatives à la part contributive des jeunes dans les frais d'entretien, d'éducation et de traitement ainsi que l'affectation des rémunérations allouées aux mineurs. (Traduction)
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
_ Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par
1° les décrets coordonnés : les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990;
2° une loi déterminant des mesures à l'égard de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction : pour autant qu'elle soit applicable au sein de la Communauté flamande, une loi règlant une matière telle que visée à l'article 5, § 1er, II, 6°, d), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988;
3° le régime d'aide et d'assistance : l'ensemble des décrets et des lois visés aux 1° et 2°;
4° un jeune : une personne physique qui n'a pas atteint l'âge maximum tel que visé à l'article 30, § 2 des décrets coordonnés et qui bénéficie d'une aide dans le cadre du régime d'aide et d'assistance;
5° l'instance de renvoi : selon le cas, le bureau d'assistance spéciale à la jeunesse tel que visé dans les décrets coordonnés, ou le juge de la jeunesse;
6° institutions agréées : les institutions visées à l'article 2, c) des décrets coordonnés.
_ § 1. Sans préjudice des dispositions prises par ou en vertu des lois sur les allocations familiales pour travailleurs salariés et pour travailleurs indépendants, quant aux allocations auxquelles le jeune a droit, l'instance de renvoi peut décider de faire contribuer ce jeune et les personnes qui lui doivent des aliments, dans les frais d'entretien du jeune, pour autant qu'il soit confié à une institution agréée ou placé sous sa guidance (ou pour autant qu'il soit confié à une famille d'accueil) <AEF 1991-10-09/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-1991>
§ 2. La part contributive par jour éventuellement due par le jeune et/ou les personnes qui lui doivent des aliments, est fixée par l'instance de renvoi après une enquête de solvabilité des intéressés.
_ Le jeune hébergé dans une institution résidentielle agréée dans le cadre des décrets coordonnés ou chez une famille d'accueil et disposant de revenus propres, doit prendre en charge certaines dépenses relatives à son entretien selon les règles fixées par le Ministre communautaire ayant l'assistance spéciale à la jeunesse dans ces attributions.
_ Sans préjudice des articles 2 et 3, l'instance de renvoi, lorsqu'elle décide de l'affectation des rémunérations allouées à un mineur bénéficiant d'une aide résidentielle dans le cadre du régime d'aide et d'assistance, fait inscrire au moins un tiers de ces rémunérations à un livret d'épargne ou de dépôt auprès d'un organisme financier public ou privé.
_ Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1991.
_ Le Ministre communautaire de l'Aide sociale et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
L'Exécutif flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1er, II, 6°, modifié par la loi du 8 août 1988;
Vu les décrets relatifs à l'assistance spéciale de la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, notamment les articles 30, § 4 et 37, premier alinéa;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 14 mai 1991;
Vu l'accord du Ministre communautaire des Finances et du Budget, donné le 21 mai 1991;
.....
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu, afin d'assurer le subventionnement de l'aide dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse, de fixer sans tarder les règles relatives à la part contributive des jeunes et des personnes qui leur doivent des aliments, dans les frais d'entretien, d'éducation et de traitement des jeunes bénéficiant d'une aide et assistance ou à l'égard desquels une mesure est prise dans le cadre susmentionné, ainsi que l'affectation des rénumérations allouées aux mineurs confiés, dans le cadre de l'assistance spéciale, à une institution résidentielle ou à une personne ou famille digne de confiance;
Sur la proposition du Ministre communautaire de l'Aide sociale et de la Famille;
Après délibération,
.....
Fiche des modifications
Arrêté exécutif Flamand du 09-10-1991 publié le 04-12-1991
Article modifié : 2