1991035728 17 AVRIL 1991. - Arrêté de l'Exécutif flamand relatif à l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel recrutés comme contractuels subventionnés dans le cadre de la convention spéciale conclue pour les établissements d'enseignement.
Texte législatif (5 Articles)
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux membres du personnel recrutés comme contractuels subventionnés dans les limites de la convention spéciale applicable aux établissements d'enseignement, conclue entre le Ministre communautaire de l'Emploi et le Ministre communautaire de l'Enseignement, conformément à l'article 4, § 2, de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 14 janvier 1990 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés.
§ 1. Par dérogation à l'article 10, § 1er, de l'arrêté précité de l'Exécutif flamand du 14 février 1990, les services suivants sont pris en considération pour l'octroi des augmentations périodiques aux membres du personnel mentionnés à l'article 1er
- les services rendus comme travailleur du cadre spécial temporaire et du troisième circuit de travail;
- limités à six ans : les services rendus comme chômeur mis au travail.
y compris les périodes correspondant à une situation où le membre du personnel nommé à titre définitif conserve ses droits à l'avancement de traitement en vertu du statut des membres du personnel nommés à titre définitif dans une même fonction que celle exercée par le contractuel subventionné.
§ 2. Les services et périodes entrant en ligne de compte sont calculés en mois civils; ceux qui sont inférieurs à un mois entier sont négligés.
§ 3. Les services précités sont admissibles, selon le cas, aux conditions s'appliquant à la prise en considération des services prévus par
1° l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, à l'exception des services visés à l'article 17;
2° l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture;
3° l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal. Pour ces derniers, le salaire percu en tant que chômeur mis au travail et en tant que travailleur du cadre spécial temporaire et du troisième circuit de travail est considéré comme subvention-traitement.
§ 4. Aux mêmes conditions et avec les mêmes limitations, on prend en considération les services fournis dans la même qualité dans quelque établissement que ce soit et qui ne sont pas visés par les arrêtés royaux précités, pour autant que ces services restent dans les limites de la convention spéciale pour les établissements d'enseignement, conclue entre le Ministre communautaire de l'Emploi et le Ministre communautaire de l'Enseignement, ou des projets d'enseignement faisant l'objet d'un accord entre le Ministre de l'Emploi et du Travail, le Ministre du Budget et le Ministre de l'Enseignement.
Pour l'application de l'article 10, § 2, de l'arrêté précité de l'Exécutif flamand du 14 février 1990, il faut entendre par " entrée en vigueur de cette disposition ", l'entrée en vigueur de l'article 2 du présent arrêté.
Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1989.
Le Ministre communautaire de l'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
L'Exécutif flamand,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 6, § 1er, IX, 2°, modifié par la loi du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 janvier 1989;
Vu le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire, notamment l'article 55, § 1er;
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 27, modifié par les lois des 11 juillet 1973 et 1er août 1985 et les décrets des 5 juillet 1989 et 31 juillet 1990 et l'article 29, modifié par la loi du 11 juillet 1973;
Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, notamment le titre III, chapitre II, modifié par la loi-programme du 6 juillet 1989;
Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié par les arrêtés royaux des 15 avril 1961, 21 juin 1962, 14 novembre 1963, 10 mars 1965, 14 février 1966, 30 novembre 1966, 15 mars 1967, 24 mars 1967, 7 septembre 1969, 15 décembre 1969, 22 janvier 1970, 6 avril 1970, 1er juin 1970, 20 juillet 1970, 22 octobre 1971, 29 octobre 1971, 9 décembre 1971, la loi du 8 février 1974, les arrêtés royaux des 18 février 1974, 15 janvier 1975, 10 juin 1976, 9 juillet 1976, 13 décembre 1976, 15 avril 1977, 18 avril 1977, 15 décembre 1978, 8 mars 1979, 6 février 1980, les arrêtés royaux n° 63 du 20 juillet 1982, n° 161 du 30 décembre 1982, n° 269 du 31 décembre 1983, n° 270 du 31 décembre 1983, n° 279 du 30 mars 1984, la loi du 1er août 1985, l'arrêté royal du 14 octobre 1985 et la loi du 27 février 1986;
Vu l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture, modifié par l'arrêté royal du 4 novembre 1976 et par les arrêtés royaux n° 63 du 20 juillet 1982, n° 161 du 30 décembre 1982, n° 269 du 31 décembre 1983, n° 270 du 31 décembre 1983 et n° 279 du 30 mars 1984;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignements gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal, modifié par les arrêtés royaux des 5 novembre 1971, 28 janvier 1975, 9 juillet 1976 et l'arrêté royal n° 279 du 30 mars 1984;
Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 14 février 1990 portant généralisation du ré
gime des contractuels subventionnés;
Vu le protocole du 27 mars 1991 portant les conclusions des négociations en réunion commune du comité de secteur X et de la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité pour les services publics provinciaux et locaux;
Vu l'accord du Ministre communautaire des Finances et du Budget, donné le 28 janvier 1991;
.....
Vu l'urgence;
Considérant que pour déterminer l'ancienneté barémique des contractuels subventionnés, il convient de faire intervenir sans délai les services qu'ils auraient fournis comme C.M.T., C.S.T. et T.C.T.;
Sur la proposition du Ministre communautaire de l'Enseignement;
Après délibération,
.....