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1991035667 BE

1991035667 17 AVRIL 1991. - Arrêté de l'Exécutif flamand réglant l'octroi de subventions pour les opérations d'investissements relatives aux centres de soins de jour. (Traduction)

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1991035667

A l'arrêté de l'Exécutif flamand du 17 juillet 1985 portant les conditions spéciales pour le subventionnement des opérations d'investissement, sont apportées les modifications suivantes

1° L'intitulé du chapitre III de l'arrêté susmentionné est remplacé par l'intitulé suivant

" Chapitre III : Les résidences services, les complexes résidentiels proposant des services, les maisons de repos et les centres de soins de jour ";

2° Dans l'article 3, alinéa 1, du même arrêté, les mots " ou d'une maison de repos " et " ou maison de repos " sont remplacés respectivement par les mots " d'une maison de repos ou d'un centre de soins de jour " et " maison de repos ou centre de soins de jour ";

3° L'article 3, 2°, du même arrêté est complété par un point C., rédigé comme suit

" c) Lorsqu'il s'agit d'un centre de soins de jour, fournir la preuve que l'établissement sera adapté et équipé de façon à pouvoir héberger des personnes âgées ayant besoin d'aide dans l'accomplissement des actes essentiels de la vie et/ou requérant une surveillance spéciale ";

4° Dans l'article 3, 4°, du même arrêté, les mots " de la Société nationale du Logement, de la Société nationale terrienne ou d'une société dirigée par celle-ci " sont remplacés par les mots " de la Société flamande du Logement ou d'une société agréée par celle-ci ".

BE Justel 1991035667

A l'arrêté de l'Exécutif flamand du 10 juillet 1985 fixant, pour les structures destinées aux personnes âgées, le coût maximum de travaux, fournitures et services donnant lieu à l'octroi de subventions, sont apportées les modifications suivantes

1° Dans l'article 2, § 1, le texte suivant est inséré avant les mots " - pour les maisons de repos "

" - pour les centres de soins de jour : 20 m2 par unité de séjour; ";

2° Dans l'article 3, l'alinéa suivant est inséré avant les mots " - pour l'extension "

" - pour les centres de soins de jour : à un montant maximum de 75 000 F par unité de séjour; ".

BE Justel 1991035667

Le Ministre communautaire de l'Aide sociale et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 avril 1991.

Le Président de l'Exécutif flamand,

G. GEENS

Le Ministre communautaire de l'Aide sociale et de la Famille,

J. LENSSENS

Préambule

L'Exécutif flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu le décret du 5 mars 1985 portant réglementation de l'agrément et de l'octroi de subventions relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, modifié par le décret du 13 avril 1988, modifié par l'article 21 du décret du 20 décembre 1989 contenant des dispositions d'exécution du budget de la Communauté flamande, modifié par l'article 110 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, modifié par le décret du 20 février 1991, notamment les articles 3, 4, 5 et 6;

Vu l'accord du Ministre communautaire des Finances et du Budget, donné le 16 avril 1991;

Vu les avis du Conseil supérieur flamand du troisième âge, donnés le 2 et le 10 avril 1991;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient de prendre sans délai les mesures d'exécution nécessaires afin d'accélérer la mise en oeuvre du décret du 5 mars 1985 portant réglementation de l'agrément et de l'octroi de subventions relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, et les décrets modificatifs;

Sur la proposition du Ministre communautaire de l'Aide sociale et de la Famille;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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