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1991035509 BE

1991035509 30 JANVIER 1991. - Arrêté de l'Exécutif flamand portant la prorogation du délai des remboursements à effectuer concernant les installations et études cédées à titre gratuit par des administrations publiques, des organismes d'intérêt public et des associations intercommunales, en application de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1991035509

Le délai des remboursements à effectuer en vertu des articles 4 à 9 y compris de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 16 janvier 1985 fixant les dispositions complémentaires pour l'application de l'article 32quinquies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, est prorogé jusqu'au 31 décembre 1993.

BE Justel 1991035509

Le Ministre communautaire de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Rénovation rurale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

L'Exécutif flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988, notamment l'article 6, § 1er, V, 2°;

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface, modifiée et/ou complétée par la loi du 22 mai 1979 et les décrets du 23 décembre 1980, 5 avril 1984, 28 juin 1985, 13 juillet 1988, 20 décembre 1989, 12 décembre 1990 et 21 décembre 1990, notamment l'article 32decies, § 2;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que l'article 32quinquies de la loi précitée du 26 mars 1971, inséré par le décret du 5 avril 1984 et abrogé par le décret du 21 décembre 1990, stipulait, que les administrations publiques, les organismes d'intérêt public et les associations intercommunales devaient céder à la société d'épuration des eaux constituée, les stations d'épuration en service ou en voie de construction, y compris tous les biens mobiliers et immobiliers nécessaires à leur fonctionnement, ainsi que les études effectuées ou en cours de réalisation, et les accords relatifs à l'épuration des eaux approuvés par le Ministre compétent en la matière; que par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 16 janvier 1985 fixant les dispositions complémentaires pour l'application de l'article 32quinquies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution des dispositions complémentaires ont été définies concernant la cession dont il est question à l'article 32quinquies précité; que, suivant ces dispositions, les remboursements à effectuer concernant cette cession, devaient s'opérer dans les cinq ans après l'introduction, par les administrations publiques, les organismes d'intérêt public et les associations intercommunales concernés, de leur dossier de demande de remboursement à la société d'épuration des eaux; que la date limite de ce remboursement est le 1er février 1991; que suite à l'article 32decies, § 2, de la loi précitée du 26 mars 1971, inséré par le décret du 21 décembre 1990, les biens, les droits et les obligations de la Société flamande pour l'Epuration des Eaux sont transférés à la Société flamande pour l'Environnement; que, par conséquent, la Société flamande pour l'Environnement est chargée de l'exécution ultérieure des remboursements dûs auparavant par la Société flamande pour l'Epuration des Eaux; qu'il est impossible pour la Société flamande pour l'Environnement, d'effectuer ces remboursements avant le 1er février 199

1; qu'il y a, par conséquent, lieu de proroger d'urgence le délai des remboursements;

Sur la proposition du Ministre communautaire de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Rénovation rurale;

Après en avoir délibéré,

.....

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