1991035314 30 MAI 1990. - Arrêté ministériel déterminant la zone de Bruges où le transport scolaire est assuré en application de la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire.
Texte législatif (4 Articles)
Le Service national de Transport scolaire assure, conformément à l'article 4 de la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire, le transport dans la zone de Bruges, telle qu'elle est déterminée à l'article 2 du présent arrêté.
Sans préjudice de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire, la zone mentionnée à l'article 1er du présent arrêté, est déterminée comme l'habitat des élèves qui, parmi les écoles citées ci-après trouvent l'école la plus proche, compte tenu du libre choix, assuré par l'article 4 de la loi du 29 mai 1959, telle qu'elle a été modifiée.
La zone visée au premier alinéa du présent article, est déterminée par tous les établissements scolaires d'enseignement spécial, dont le lieu d'implantation est situé sur le territoire de la commune de Bruges.
Suivant les nécessités, le territoire de la zone peut toujours être précisé, limité ou élargi.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1990.
Préambule
Le Ministre Communautaire de l'Enseignement,
Vu la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire, notamment l'article 13;
Considérant que les zones visées ne peuvent être déterminées dans leur forme définitive qu'au moment où le Service national de Transport scolaire assurera le transport pour toutes les écoles relevant de la compétence du Ministre Communautaire de l'Enseignement, secteur néerlandais,
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