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1991033040 BE

1991033040 13 MARS 1991. - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone relatif au congé parental et au congé pour des motifs impérieux d'ordre familial accordé à certains membres temporaires du personnel des établissements de l'enseignement de la Communauté. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-04-1991 et mise à jour au 13-09-2005).

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1991033040

Le présent arrêté est applicable

1° aux membres temporaires du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, secondaire et supérieur de la Communauté germanophone, à l'exception de l'enseignement universitaire;

2° aux membres temporaires du personnel psychologique, du personnel médical et du personnel social dans les établissements et sections de l'enseignement spécial de la Communauté germanophone.

(NOTE : Article 1, 1° du version germanophone est modifié par ACG 1994-05-25/32 , art. 1; En vigueur : 12-12-1994)

CHAPITRE II. - Congé parental.

BE Justel 1991033040

Le membre du personnel visé à l'article 1 qui en fait la demande peut, pendant la période de sa désignation, être mis en congé des motifs impérieux d'ordre familial et ce, pour une période maximum d'un mois chaque année scolaire. Ce congé est accordé par le Ministre ou son délégué.

BE Justel 1991033040

Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Euepen, le 13 mars 1991.

Pour l'Exécutif de la Communauté germanophone

Le Président de l'Exécutif, Ministre communautaire des Finances, de la Santé et de la Famille, du Sport et du Tourisme,

J. MARAITE

Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique,

B. GENTGES

Préambule

L'Exécutif de la Communauté germanophone,

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois du 6 et du 18 juillet 1990;

Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, notamment l'article 1;

Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, notamment l'article 160;

Vu l'arrêté royal du 29 mai 1972 relatif aux jours de congé rémunéré de maladie et de maternité des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical, désignés à titre temporaire, des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;

Vu le protocole n° 4/90 du 23 octobre 1990 contenant les conclusions des négociations menées au sein du comité du Secteur XIX de la Communauté germanophone;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique,

Arrête

Fiche des modifications

Décret communauté germanophone du 06-06-2005 publié le 13-09-2005

Article modifié : 2-4

Arrêté communauté germanophone du 25-05-1994 publié le 02-12-1994

Article modifié : 1

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