1991031294 11 JUILLET 1991. - Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 8 de l'ordonnance relative au droit à la fourniture minimale d'électricité.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
Portant exécution de l'article 8 de l'ordonnance relatif au droit à la fourniture minimale d'électricité, il est créé un " Fonds d'Entraide pour Enquête sociale dans la Région de Bruxelles-Capitale ", ci-après dénommé " Fonds d'Entraide ".
Le Fonds d'Entraide couvre les frais découlant de l'enquête sociale auprès des consommateurs d'électricité abonnés, chez qui un limiteur de puissance de 4 Ampères a été placé automatiquement ou sur demande.
Le Fonds d'Entraide est géré par les représentants des entreprises d'électricité qui fournissent de l'électricité pour la consommation domestique et dont le fonctionnement sera prévu par le règlement d'ordre intérieur soumis, à l'approbation de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale.
Chaque année, avant le 1er mai, le Fonds soumet son rapport à l'approbation de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le Fonds d'Entraide est alimenté par les cotisations versées par les entreprises d'électricité visées à l'article 4.
Les cotisations sont fixées annuellement et sont réparties parmi les organismes qui font l'enquête sociale, visée à l'article 6 de l'ordonnance relative au droit à la fourniture minimale d'électricité, selon une formule qui tient compte des données les plus récentes
- pour 1/4 en fonction du nombre d'habitants;
- pour 1/2 en fonction du nombre de personnes qui recevaient le minimex;
- pour 1/4 en fonction du nombre de limiteurs de puissances qui sont placés.
La cotisation pour l'année 1991 s'élève à F 20 000 000. Les montants déjà versés, par suite de conventions conclues antérieurement en cette matière, seront imputés sur la cotisation.
Préambule
L'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, et notamment l'article 6, § 1er, VII;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, et notamment l'article 4;
Vu l'arrêté ministériel du 12 juillet 1989 fixant les compétences du Secrétaire d'Etat régional adjoint au Ministre de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie;
Vu l'ordonnance relative au droit à la fourniture minimale d'électricité adoptée par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale le 20 juin 1991 et sanctionnée par l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale le 11 juillet 1991, et notamment l'article 8;
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 13 septembre 1990,
Vu la concertation avec les représentants des membres du Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz de la Région de Bruxelles-Capitale,
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