1991031293 11 JUILLET 1991. - Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 4 de l'ordonnance relative au droit à la fourniture minimale d'électricité.
Texte législatif (2 Articles)
Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
Les consommateurs d'électricité abonnés, appartenant à une catégorie sociale justifiant d'une protection particulière, mentionnés dans l'article 4 de l'ordonnance relative au droit à la fourniture minimale d'électricité, sont les suivants
1° tout abonné qui peut prouver que lui-même ou qu'un ascendant ou descendant vivant sous le même toit ou que l'époux cohabitant (dans le cas du minimum de moyens d'existence, il s'agit de la notion de ménage retenue par le CPAS) bénéficie d'une décision d'octroi
1. du minimum de moyens d'existence, accordé par le CPAS de sa commune en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;
2. du revenu garanti aux personnes âgées, en vertu de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées;
3. d'une allocation aux handicapés suite à une incapacité permanente de travail ou une invalidité d'au moins 65 %, en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés
- d'une allocation de remplacement de revenus aux handicapés, en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;
- d'une allocation d'intégration aux handicapés appartenant aux catégories II, III ou IV, en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;
4. d'une allocation d'aide aux personnes âgées, en vertu des articles 127 et suivants de la loi du 22 décembre 1989;
2° par assimilation aux catégories 2, 3 et 4, le bénéficiaire d'une allocation d'attente, soit de revenu garanti aux personnes âgées, soit d'une allocation aux handicapés, soit d'une allocation d'aide aux personnes âgées, qui lui est accordée par le CPAS;
3° toute personne qui peut prouver à l'entreprise d'électricité ou à l'organisme qui procède l'enquête sociale qu'elle a des problèmes de paiement suite à une diminution ou une perte des revenus causées par chômage, maladie, invalidité, décès ou perte de la personne qui est le soutien de famille ou par toute autre circonstance imprévue.
Préambule
L'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, et notamment l'article 6, § 1er, VII;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, et notamment l'article 4;
Vu l'arrêté ministériel du 8 septembre 1989 fixant les compétences du Secrétaire d'Etat régional adjoint au Ministre de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie;
Vu l'ordonnance relative au droit à la fourniture minimale d'électricité approuvée par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale le 20 juin 1991 et sanctionnée par l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale le 11 juillet 1991, et notamment l'article 4;
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 13 septembre 1990,
.....