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1991031274 BE

1991031274 26 SEPTEMBRE 1991. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant des mesures d'exécution relatives à la répartition du Fonds spécial de l'aide sociale.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1991031274

En vue de la collecte des renseignements nécessaires au calcul de la répartition du Fonds spécial de l'aide sociale, les Centres publics d'aide sociale communiquent chaque année, au Collège réuni

1° un fichier signalétique;

2° un plan pluriannuel de gestion;

3° le budget relatif à l'année visée par la répartition;

4° le compte portant sur la pénultième année qui précède celle de la répartition;

5° la note de politique générale visé à l'article 88, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'aide sociale se rapportant au budget visé au 3°;

6° le rapport annuel visé à l'article 89, 2ème alinéa, de la loi du 8 juillet 1976 relatif au compte visé au 4°;

BE Justel 1991031274

<ARR 1993-06-10/39, art. 1, 003; En vigueur : 01-06-1993> Un support magnétique, sur lequel les données nécessaires à la répartition du Fonds spécial de l'aide sociale doivent être inscrites, est envoyé chaque année par circulaire du Collège réuni aux centres publics d'aide sociale pour le 30 juin au plus tard.

BE Justel 1991031274

<ARR 1993-06-10/39, art. 2, 003; En vigueur : 01-06-1993> La transmission par les centres publics d'aide sociale des documents visés à l'article 1er se fait

1° avant le 31 juillet

- pour le support magnétique contenant le fichier signalétique et le plan pluriannuel de gestion;

- pour le compte et le rapport annuel;

2° avant le 30 novembre

- pour le budget et la note de politique générale.

BE Justel 1991031274

L'inspecteur visé à l'article 108 de la loi du 8 juillet 1976 aide le Centre public d'aide sociale dans sa tâche. Assisté d'un fonctionnaire de l'administration de la Commission communautaire commune, il vérifie la pertinence des données communiquées par ledit centre.

BE Justel 1991031274

Les Centres publics d'aide sociale qui ne transmettent pas avant les date fixées les documents visés à l'article 3, peuvent, par arrêté motivé, se voir refuser de participer, en tout ou en partie, à la répartition du Fonds d'aide.

BE Justel 1991031274

Les Ministres, Membres du Collège réuni, compétents pour l'Aide aux Personnes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Le Collège réuni,

Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'aide sociale, notamment l'article 105 modifié par la loi du 31 décembre 1983 et l'article 108;

Vu le protocole d'accord entre l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège réuni, du 6 septembre 1990, en vertu duquel le Collège réuni arrête les critères de répartition du Fonds spécial d'aide sociale en tenant compte de la spécificité des tâches remplies par les Centres publics d'aide sociale;

Considérant que pour les années 1992 à 1994, le Collège réuni s'est engagé à arrêter de nouveaux critères de répartition du Fonds spécial de l'aide sociale;

Considérant que cette répartition devant être basée sur des critères objectifs pour être ventilée entre les différents Centres publics d'aide sociale de la manière la plus équitable, il s'impose que le Collège réuni soit en possession de renseignements fiables provenant des Centres publics d'aide sociale;

Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de prendre des mesures d'exécution quant à la collecte des renseignements nécessaires à la nouvelle répartition;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition des Ministres, Membres du Collège réuni, compétents pour l'Aide aux Personnes,

.....

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 10-06-1993 publié le 30-09-1993

Articles modifiés

2; 3

Arrêté (Bruxelles) du 02-07-1992 publié le 01-08-1992

Articles modifiés

2; 3

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