1991031218 17 JUILLET 1991. - Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale dispensant temporairement les pouvoirs locaux du respect du critère visé à l'article 4, 1°, a, de l'arrêté royal du 29 octobre 1986 d'exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux.
Texte législatif (5 Articles)
Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
Les pouvoirs locaux de la Région de Bruxelles-Capitale sont dispensés, pour l'année 1990, du respect du critère visé à l'article 4, 1°, a, de l'arrêté royal du 29 octobre 1986 d'exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux.
Le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions peut dispenser, pour l'année 1991, du respect du critère visé à l'article précédent, les pouvoirs locaux qui en font la demande et qui
1° ont introduit auprès du Ministre de l'Emploi et du Travail la demande de dispense de l'obligation d'engager des stagiaires visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 29 mars 1990 déterminant pour certaines administrations locales les conditions d'octroi d'une dispense, totale ou partielle, à l'obligation d'engager des stagiaires ainsi que les conditions de réduction du pourcentage de stagiaires, et dont la demande n'a pas ou n'a été que partiellement rencontrée;
2° qui ont accès au Fonds d'aide au redressement financier des communes créé par l'arrêté royal n° 208 du 23 septembre 1983 ou dont l'état de difficulté financière est reconnu par le Ministre qui a la tutelle sur les pouvoirs locaux dans ses attributions.
Les pouvoirs locaux joignent à leur demande de dispense les documents permettant d'établir qu'ils satisfont aux conditions visées au 1° et 2° de l'alinéa précédent.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1990.
L'Exécutif charge le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions d'exécuter le présent arrêté.
Préambule
L'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 6, § 1er, IX, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988 et 16 janvier 1989;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, notamment l'article 4, § 2;
Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1986 d'exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, notamment l'article 4, § 1er;
Vu la délibération de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 1991;
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Vu l'urgence;
Considérant que la situation financière des pouvoirs locaux de la Région de Bruxelles-Capitale impose de prendre sans retard les mesures propres à leur assurer temporairement le maintien de la prime de FB 400 000 visée à l'article 4, 1°, de l'arrêté royal du 29 octobre 1986 précité, en cas de non-respect par ceux-ci du critère visé au 1°, a, dudit article;
Sur proposition du Ministre ayant l'emploi dans ses attributions,
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