Legislator Jurisprudence & Législation
1991031218 BE

1991031218 17 JUILLET 1991. - Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale dispensant temporairement les pouvoirs locaux du respect du critère visé à l'article 4, 1°, a, de l'arrêté royal du 29 octobre 1986 d'exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux.

5 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1991031218

Les pouvoirs locaux de la Région de Bruxelles-Capitale sont dispensés, pour l'année 1990, du respect du critère visé à l'article 4, 1°, a, de l'arrêté royal du 29 octobre 1986 d'exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux.

BE Justel 1991031218

Le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions peut dispenser, pour l'année 1991, du respect du critère visé à l'article précédent, les pouvoirs locaux qui en font la demande et qui

1° ont introduit auprès du Ministre de l'Emploi et du Travail la demande de dispense de l'obligation d'engager des stagiaires visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 29 mars 1990 déterminant pour certaines administrations locales les conditions d'octroi d'une dispense, totale ou partielle, à l'obligation d'engager des stagiaires ainsi que les conditions de réduction du pourcentage de stagiaires, et dont la demande n'a pas ou n'a été que partiellement rencontrée;

2° qui ont accès au Fonds d'aide au redressement financier des communes créé par l'arrêté royal n° 208 du 23 septembre 1983 ou dont l'état de difficulté financière est reconnu par le Ministre qui a la tutelle sur les pouvoirs locaux dans ses attributions.

Les pouvoirs locaux joignent à leur demande de dispense les documents permettant d'établir qu'ils satisfont aux conditions visées au 1° et 2° de l'alinéa précédent.

BE Justel 1991031218

L'Exécutif charge le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions d'exécuter le présent arrêté.

Préambule

L'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 6, § 1er, IX, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988 et 16 janvier 1989;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, notamment l'article 4, § 2;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1986 d'exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, notamment l'article 4, § 1er;

Vu la délibération de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 1991;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que la situation financière des pouvoirs locaux de la Région de Bruxelles-Capitale impose de prendre sans retard les mesures propres à leur assurer temporairement le maintien de la prime de FB 400 000 visée à l'article 4, 1°, de l'arrêté royal du 29 octobre 1986 précité, en cas de non-respect par ceux-ci du critère visé au 1°, a, dudit article;

Sur proposition du Ministre ayant l'emploi dans ses attributions,

.....

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →