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1991031198 BE

1991031198 11 JUILLET 1991. - Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale étendant le champ d'application du chapitre III - troisième circuit de travail - de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1991031198

L'application des dispositions du chapitre III - troisième circuit de travail - de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand est étendue aux associations sans but lucratif dont l'objet social est de coordonner au plan local ou régional les actions menées par les pouvoirs publics et par le secteur privé dans le domaine de l'emploi, de l'insertion socio-professionnelle, de la santé, de la culture, de la politique sociale et de l'aide aux personnes et ce, quels que soient les liens existant entre ces associations et les pouvoirs publics locaux ou régionaux.

BE Justel 1991031198

Le Ministre-Président, chargé de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

L'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, IX, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988 et 16 janvier 1989;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand, notamment l'article 14, alinéa 2, y inséré par l'arrêté royal n° 473 du 28 octobre 1986;

Vu la délibération de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 juillet 1991;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que le bon déroulement des actions de coordination confiées par l'Exécutif aux missions locales oeuvrant dans le domaine de l'emploi et de l'insertion socio-professionnelle requiert qu'il soit satisfait sans retard aux demandes de travailleurs du troisième circuit de travail introduites par ces dernières;

Considérant que l'existence de liens de divers ordres entre les pouvoirs publics locaux ou régionaux et ces missions locales font actuellement obstacle à ces demandes soient satisfaites, parce qu'ils font relever les missions locales de la catégorie des associations dans la création ou la direction desquelles le pouvoir public local est prépondérant, lesquelles sont exclues du champ d'application du troisième circuit de travail par l'article 14, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 précité;

Considérant que l'existence de ces liens ne traduit pas tant la prépondérance des pouvoirs locaux au sein des missions locales que le souci de ces dernières de rassembler l'ensemble des acteurs locaux ou régionaux de l'insertion socio-professionnelle et qu'il s'indique dès lors d'étendre au plus tôt le champ d'application du troisième locales, ainsi qu'aux autres associations qui ont pour objet social de coordonner au plan local ou régional certaines activités d'utilité publique;

Sur la proposition du Ministre-Président chargé de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi,

.....

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