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1991029228 BE

1991029228 24 DECEMBRE 1990. - ARRETE de l'Exécutif réglant l'octroi de primes en vue de promouvoir la modernisation, la création et l'agrandissement d'établissements hôteliers (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 1995-03-30/88, art. 11; En vigueur : 01-05-1997, sauf en ce qui concerne les demandes introduites avant la date d'entrée en vigueur) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-06-1991 et mise à jour au 06-06-1997)

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 1991029228

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions peut accorder une prime pour des acquisitions de matériaux et des travaux de construction, d'aménagement, d'agrandissement et d'équipements des établissements hôteliers au sens de l'article 1er du décret du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d'exploitation des établissements d'hébergement et des établissements hôteliers.

BE Justel 1991029228

Peuvent donner lieu à l'octroi d'une prime

a) les travaux de gros oeuvre, de parachèvement et de rénovation d'immeubles par nature, notamment le terrassement, la maçonnerie, la menuiserie, la vitrerie, le carrelage, le revêtement de mur et de sol, l'enduisage, la peinture;

b) les installations suivantes, lorsqu'elles sont réalisées dans les chambres ou dans les parties de locaux communs réservés à la clientèle hébergée

- chauffage

- eau chaude et froide

- égouts

- gaz et électricité

- téléphone installé dans les chambres et raccordé au réseau;

- conditionnement d'air

- appareils sanitaires

- ascenseurs

- équipements relatifs à la sécurité, y compris la surveillance;

BE Justel 1991029228

Les demandes d'octroi de la prime sont adressées par lettre recommandée au Commissaire au tourisme. Les demandes sont rédigées en double exemplaire sur des formulaires établis à cette fin et sont accompagnées de tous les documents et renseignements utiles et au moins

a) le cas échéant, d'une copie conforme du permis de bâtir, délivré conformément à la réglementation de l'urbanisme;

b) le cas échéant, d'un plan côté du travail envisagé ou réalisé;

c) d'un avant-projet estimatif avec métré descriptif et prix unitaires;

d) d'un relevé des acquisitions de matériaux envisagées ou réalisées avec les offres et prix unitaires;

e) d'un plan détaillé du financement;

f) le cas échéant, des autorisations d'installation de la signalisation routière.

BE Justel 1991029228

L'octroi de la prime est subordonné aux conditions suivantes

1° en cas de modernisation d'un établissement hôtelier, les acquisitions de matériaux et les travaux d'aménagement, d'agrandissement et d'équipement doivent servir à accroître le confort de la clientèle ou à augmenter la capacité d'hébergement de l'établissement;

2° les acquisitions et travaux doivent être exécutés au plus tôt le 1er janvier de l'année précédant l'exercice budgétaire au cours duquel la demande est introduite et au plus tard à la fin de l'année qui suit celle de l'imputation budgétaire de la prime;

3° le demandeur doit s'engager à rembourser le montant de la prime si, sans l'autorisation du Ministre qui a le tourisme dans ses attributions, l'affectation des acquisitions de matériaux et des travaux est modifiée dans un délai de cinq ans, commençant le 1er janvier de l'année qui suit celle de l'imputation budgétaire de la prime.

BE Justel 1991029228

La prime s'élève à 30 p.c. du coût hors TVA des acquisitions de matériaux et des travaux exécutés, sans qu'elle puisse être supérieure à 2.000.000 F.

Toutefois, en ce qui concerne les acquisitions de matériaux et les travaux spécifiques d'installations assurant la conformité d'un établissement hôtelier existant aux normes de sécurité incendie arrêtées par l'Exécutif, la prime s'élève à 50 % de leur coût.

(La prime s'élève également à 50 % du coût hors TVA en ce qui concerne les acquisitions de matériaux et des travaux de réparation de dégâts occasionnés par les inondations du 20 janvier au 6 février 1995 à un établissement hôtelier situé dans une zone reconnue sinistrée par le Gouvernement fédéral, tel que prévu à l'article 2, § 2, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Le montant de la prime accordée en application du précédent alinéa ne tiendra pas compte pour le calcul du montant total visé à l'alinéa 6, des primes accordées antérieurement pour le même hôtel. Dans ce cas, la demande d'octroi de primes doit être introduite dans un délai de douze mois à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 24 février 1995 considérant comme calamité publique les inondations qui se sont produites du 20 janvier au 6 février 1995 sur le territoire de plusieurs communes et délimitant l'étendue géographique de cette calamité.) <ARW 1995-03-30/76, art. 1, 002; En vigueur : 05-07-1995>

Aucune prime n'est accordée si le coût des acquisitions de matériaux et des travaux exécutés est inférieur à 200.000 F. la taxe sur la valeur ajoutée étant déduite.

Le montant total des primes accordées pour un établissement hôtelier ne peut dépasser deux millions de francs par période de cinq ans, même s'il y a changement de propriétaire.

A cette fin, le Commissaire au Tourisme, lorsqu'il reçoit une demande de prime pour un établissement, détermine le montant des primes accordées pour cet établissement au cours des quatre exercices budgétaires précédant l'exercice au cours duquel la prime demandée doit être imputée si elle est accordée.

La prime ne peut dépasser le montant égal à la différence entre deux millions de francs et le montant déterminé conformément à l'alinéa précédent.

BE Justel 1991029228

La prime est liquidée

a) au propriétaire qui finance les acquisitions de matériaux ou les travaux;

b) à l'exploitant qui n'est pas propriétaire de l'établissement et qui finance personnellement les acquisitions de matériaux ou les travaux.

Dans le cas prévu au point b, la prime n'est liquidée que si la demande prévue à l'article 2 est en outre accompagnée d'un document émanant du propriétaire de l'établissement attestant son accord sur l'exécution des travaux et l'engageant à laisser faire les vérifications prévues à l'article 7.

BE Justel 1991029228

Le Commissaire au Tourisme sollicite l'avis du Comité technique de l'hôtellerie du Conseil supérieur du Tourisme, sur l'opportunité de l'octroi de la prime.

A défaut d'avis donné dans un délai d'un mois à compter de la date de la convocation du Comité, l'avis est censé avoir été donné.Sur avis du Conseil supérieur du Tourisme, le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions peut, pendant une période définie, accorder des primes en priorité pour certains types de travaux qu'il détermine.

BE Justel 1991029228

Le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N. Formule de l'engagement à souscrire par le bénéficiaire d'une prime pour la modernisation et la construction d'établissements hôteliers. <Non repris pour des raisons techniques. Voir MB 21/06/1991, p. 14026>

Préambule

L'Exécutif de la Communauté française,

Vu le décret du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d'exploitation des établissements d'hébergement et des établissements hôteliers, notamment l'article 6, 4°;

Vu l'avis du Conseil supérieur du Tourisme, donné le 7 novembre 1990;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 novembre 1990;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 novembre 1990;

Vu l'avis du Conseil d'Etat,

Sur proposition du Ministre de l'Enseignement, de la Formation, du Sport, du Tourisme et des Relations internationales;

Vu la délibération de l'Exécutif du 24 décembre 1990,

.....

Fiche des modifications

ABROGE PAR

Arrêté région wallonne du 30-03-1995 publié le 06-06-1997

MODIFIE PAR

Arrêté région wallonne du 30-03-1995 publié le 05-07-1995

Article modifié : 5

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