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1991029226 BE

1991029226 24 DECEMBRE 1990. - Arrêté de l'Exécutif déterminant les conditions d'exploitation, la procédure d'obtention et de retrait de l'autorisation d'exploitation, la classification et le modèle de l'écusson des établissements hôteliers. (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2003-12-18/93 , art. 156, 003; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-10-2000 et mise à jour au 24-11-2010)

46 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (46)

Texte législatif (46 Articles)

BE Justel 1991029226

(COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE)

Pour l'application du présent arrêté on entend par

le Ministre : le Membre du Collège de la Commission communautaire française qui a le tourisme dans ses attributions;

le Commissaire au Tourisme : le Fonctionnaire délégué au Tourisme de la Commission communautaire française;

le Commissariat au Tourisme : le service tourisme de la Commission communautaire française. CHAPITRE II. - Des conditions d'exploitation.

BE Justel 1991029226

Tout établissement hôtelier doit satisfaire aux conditions suivantes

1° Il doit comporter au minimum 6 chambres réservées exclusivement à la clientèle. Ce nombre est porté à 10 dans les villes de plus de 200.000 habitants et dans la Région de Bruxelles-Capitale.

2° Il doit satisfaire aux conditions minimales de la catégorie I, reprises à l'annexe I au présent arrêté.

3° L'ensemble de l'installation doit être dans un état de bon entretien général.

4° Le personnel doit être correctement vêtu.

5° L'annexe, s'il y en a une, doit satisfaire aux mêmes conditions que le bâtiment principal, sauf ce qui est dit au 1°.

Tout document, correspondance ou publicité de nature commerciale relatif à l'annexe doit comprendre le mot " annexe ".

Le Ministre peut, en vue de tenir compte de situations régionales ou spéciales, accorder des dérogations à certains de ces critères, après avoir reçu l'avis du Comité technique de l'Hôtellerie.

BE Justel 1991029226

Outre les conditions prévues à l'article 3, tout établissement hôtelier exploité sous la dénomination de " motel ", ou sous toute autre dénomination susceptible de rappeler cette dernière, doit satisfaire aux conditions suivantes

1° être érigé en dehors des parties agglomérées des communes;

2° être accessible directement d'une route ouverte à la circulation des véhicules à moteur;

3° assurer un service tel que

a) les clients puissent prendre leurs repas dans un restaurant faisant partie intégrante du motel ou situé à proximité, sans qu'ils y soient obligés;

b) les véhicules puissent être garés dans un parking ou un garage privé faisant partie intégrante de l'établissement.

Le Ministre peut, en vue de tenir compte de situations régionales ou spéciales, accorder des dérogations à certains de ces critères, après avoir reçu l'avis du Comité technique de l'Hôtellerie.

CHAPITRE III. - De l'obtention et du retrait de l'autorisation.

BE Justel 1991029226

La demande d'autorisation doit être adressée au Commissaire au Tourisme par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est accompagnée

1° d'une notice donnant les caractéristiques de l'établissement;

2° d'un certificat de bonne conduite, vie et moeurs destiné à une administration publique délivré depuis moins de 3 mois au nom de la personne chargée de la gestion journalière ainsi qu'au nom de l'exploitant. Lorsque ce dernier est une personne morale, le certificat doit être délivré au nom du Président du Conseil d'Administration, au nom de l'Administrateur délégué ou de l'Administrateur Directeur;

3° de l'attestation de sécurité reconnaissant la conformité de l'établissement d'hébergement aux normes spécifiques de sécurité en matière de protection contre l'incendie;

4° si l'exploitant est une société commerciale, d'une copie de l'extrait de l'acte constitutif de la société publié aux annexes du Moniteur belge;

5° d'un certificat d'urbanisme ou d'une copie conforme du permis de bâtir délivré par les autorités compétentes pour l'Aménagement du Territoire.

Il doit être fait usage des formulaires fournis par le Commissariat au Tourisme.

BE Justel 1991029226

(COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE)

La demande d'autorisation doit être adressée au Commissaire au Tourisme par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est accompagnée

1° d'une notice donnant les caractéristiques de l'établissement;

2° [ 1 un extrait de son casier judiciaire ou, à défaut, tout document équivalent délivré depuis moins de trois mois par l'autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat d'origine au nom de la personne chargée de la gestion journalière ainsi qu'au nom de l'exploitant. Lorsque ce dernier est une personne morale, l'extrait de casier judiciaire ou tout document équivalent délivré depuis moins de trois mois par l'autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat d'origine, doit être délivré au nom du Président du Conseil d'Administration, au nom de l'Administrateur délégué ou de l'Administrateur directeur;] 1

3° de l'attestation de sécurité reconnaissant la conformité de l'établissement d'hébergement aux normes spécifiques de sécurité en matière de protection contre l'incendie;

4° si l'exploitant est une société commerciale, d'une copie de l'extrait de l'acte constitutif de la société [ 1 ...] 1 ;

5° d'un certificat d'urbanisme [ 1 ...] 1 .

Il doit être fait usage des formulaires fournis par le Commissariat au Tourisme.

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( 1 )<ARR 2010-05-27/28 , art. 3, 004; En vigueur : 04-12-2010>

BE Justel 1991029226

Dès que la demande d'autorisation est complète, le Commissaire au Tourisme transmet au demandeur, dans un délai de 10 jours, par lettre recommandée, un avis de réception.

Le Commissaire au Tourisme statue sur la demande d'autorisation dans un délai de 75 jours à dater de l'envoi de l'avis de réception, après avoir pris l'avis du Comité technique de l'hôtellerie. L'autorisation peut être limitée dans le temps.

La décision d'octroi ou de refus de l'autorisation est notifiée au demandeur par lettre recommandée.

La décision de refus doit être motivée.

L'absence de décision notifiée au demandeur dans le délai prévu à l'alinéa 2 équivaut à un refus.

BE Justel 1991029226

(COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE)

Dès que la demande d'autorisation est complète, le Commissaire au Tourisme transmet au demandeur, dans un délai de 10 jours, par lettre recommandée, un avis de réception.

Le Commissaire au Tourisme statue sur la demande d'autorisation dans un délai de [ 1 45 jours] 1 à dater de l'envoi de l'avis de réception, après avoir pris l'avis du Comité technique de l'hôtellerie. L'autorisation peut être limitée dans le temps.

La décision d'octroi ou de refus de l'autorisation est notifiée au demandeur par lettre recommandée.

La décision de refus doit être motivée.

[ 1 En l'absence de décision dans le délai prévu à l'alinéa 2, celle-ci est réputée favorable.] 1

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( 1 )<ARR 2010-05-27/28 , art. 4, 004; En vigueur : 04-12-2010>

BE Justel 1991029226

§ 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, en cas de cession de l'établissement hôtelier, le nouvel exploitant doit introduire une nouvelle demande d'autorisation conformément aux dispositions de l'article 6, dans les trois mois qui suivent le changement d'exploitant.

En attendant, l'exploitation hôtelière peut être poursuivie jusqu'à une notification éventuelle d'une décision définitive de refus.

§ 2. En cas de décès du titulaire de l'autorisation, le nouvel exploitant doit introduire, conformément aux dispositions de l'article 6, une nouvelle demande d'autorisation dans les 6 mois.

Toutefois, si l'exploitation est reprise par le conjoint, un ascendant ou un descendant au premier degré, l'autorisation est automatiquement octroyée après réception d'un certificat de bonne conduite, vie et moeurs délivré au nom du nouvel exploitant.

Le certificat visé à l'alinéa précédent doit être adressé endéans les 6 mois au Commissaire au Tourisme, par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans les 30 jours de sa réception, le Commissaire au Tourisme transmet par lettre recommandée la nouvelle autorisation.

BE Justel 1991029226

(COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE)

§ 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, en cas de cession de l'établissement hôtelier, le nouvel exploitant doit introduire une nouvelle demande d'autorisation conformément aux dispositions de l'article 6, dans les trois mois qui suivent le changement d'exploitant.

En attendant, l'exploitation hôtelière peut être poursuivie jusqu'à une notification éventuelle d'une décision définitive de refus.

§ 2. En cas de décès du titulaire de l'autorisation, le nouvel exploitant doit introduire, conformément aux dispositions de l'article 6, une nouvelle demande d'autorisation dans les 6 mois.

Toutefois, si l'exploitation est reprise par le conjoint, un ascendant ou un descendant au premier degré, l'autorisation est automatiquement octroyée après réception d'un certificat de bonne conduite, vie et moeurs délivré au nom du nouvel exploitant.

Le certificat visé à l'alinéa précédent doit être adressé endéans les 6 mois au Commissaire au Tourisme, par lettre recommandée avec accusé de réception. [ 1 dans les 15 jours de sa réception] 1 , le Commissaire au Tourisme transmet par lettre recommandée la nouvelle autorisation.

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( 1 )<ARR 2010-05-27/28 , art. 5, 004; En vigueur : 04-12-2010>

BE Justel 1991029226

En cas de remplacement de la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement hôtelier, ou, si l'exploitant est une personne morale, en cas de remplacement du Président du Conseil d'administration ou de l'Administrateur délégué, ou de l'Administrateur-Directeur, le titulaire de l'autorisation est tenu de faire parvenir au Commissaire au Tourisme, par lettre recommandée avec accusé de réception et dans les 3 mois, un certificat de bonne conduite, vie et moeurs, délivré au nom du remplaçant depuis moins de 3 mois.

BE Justel 1991029226

(COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE)

En cas de remplacement de la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement hôtelier, ou, si l'exploitant est une personne morale, en cas de remplacement du Président du Conseil d'administration ou de l'Administrateur délégué, ou de l'Administrateur-Directeur, le titulaire de l'autorisation est tenu de faire parvenir au Commissaire au Tourisme, par lettre recommandée avec accusé de réception et dans les 3 mois, [ 1 un extrait du casier judiciaire ou tout document équivalent délivré depuis moins de trois mois par l'autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat d'origine] 1 , délivré au nom du remplaçant depuis moins de 3 mois.

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( 1 )<ARR 2010-05-27/28 , art. 6, 004; En vigueur : 04-12-2010>

BE Justel 1991029226

(COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE)

Le Commissaire au Tourisme peut à tout moment demander la communication [ 1 un extrait de casier judiciaire ou tout document équivalent délivré depuis moins de trois mois par l'autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat d'origine] 1 tel que visé à l'article 6, 2°. Cette demande a lieu au minimum tous les 5 ans.

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( 1 )<ARR 2010-05-27/28 , art. 7, 004; En vigueur : 04-12-2010>

BE Justel 1991029226

L'autorisation peut être retirée par le Commissaire au Tourisme, après avis du Comité technique de l'hôtellerie, lorsqu'il n'est pas satisfait aux dispositions des articles 3, 4, 9, 10, 11 et 12 du présent arrêté ainsi qu'à l'article 10 du décret du 9 novembre 1990.

Toutefois, avant de prendre toute décision retirant une autorisation, le Commissaire au Tourisme avise l'intéressé par lettre recommandée du motif du retrait projeté. L'intéressé dispose de 10 jours à compter de la réception de cet avis pour transmettre ses observations écrites par lettre recommandée avec accusé de réception au Commissaire au Tourisme.

BE Justel 1991029226

(COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE)

L'autorisation peut être retirée par le Commissaire au Tourisme, après avis du Comité technique de l'hôtellerie, lorsqu'il n'est pas satisfait aux dispositions des articles 3, 4, 9, 10, 11 et 12 du présent arrêté ainsi qu'à l'article 10 du décret du 9 novembre 1990.

Toutefois, avant de prendre toute décision retirant une autorisation, le Commissaire au Tourisme avise l'intéressé par lettre recommandée du motif du retrait projeté. L'intéressé dispose de 10 jours à compter de la réception de cet avis pour transmettre ses observations écrites par lettre recommandée avec accusé de réception au Commissaire au Tourisme.

[ 1 Il peut également demander à assister ou se faire représenter à la séance du comité technique qui examinera la demande de retrait d'autorisation.] 1

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( 1 )<ARR 2010-05-27/28 , art. 8, 004; En vigueur : 04-12-2010>

BE Justel 1991029226

(NOTE : voir plus loin d' autres formes données à l'article 16 par le Gouvernement de la Région wallonne et par le Collège de la Commission communautaire française.)

Tout établissement hôtelier pour lequel une autorisation est délivrée est classé d'office par le Commissaire au Tourisme dans une des cinq catégories de classification reprises à l'annexe 1 du présent arrêté.

Le titulaire de l'autorisation peut demander une révision de la classification, s'il estime que son établissement répond aux conditions de fonctionnement et d'équipement correspondant à une catégorie supérieure de classification.

BE Justel 1991029226

(COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE)

[Tout établissement hôtelier pour lequel une autorisation est délivrée est classé d'office par le Commissaire au Tourisme dans une des cinq catégories de classification reprises à l'annexe 1 du présent arrêté.

Le titulaire de l'autorisation peut demander une révision de la classification, s'il estime que son établissement répond aux conditions de fonctionnement et d'équipement correspondant à une catégorie supérieure de classification.

Le titulaire de l'autorisation peut introduire une demande de dérogation à un ou plusieurs critères de classification s'il estime que son établissement est dans l'impossibilité technique, dûment justifiée, de répondre à un critère l'empêchant de bénéficier d'une classification dans une catégorie supérieure.] <ARR 2000-10-05/40, art. 2; En vigueur : 24-03-2001>

BE Justel 1991029226

(NOTE : voir plus loin d' autres formes données à l'article 17 par le Gouvernement de la Région wallonne et par le Collège de la Commission communautaire française.)

La demande de révision de classification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au Commissaire au Tourisme. Elle est accompagnée de tous les renseignements susceptibles de permettre la révision.

Il doit être fait usage des formulaires fournis par le Commissariat au Tourisme.

BE Justel 1991029226

(COMMISSION COMMAUNAUTAIRE FRANCAISE)

[La demande de révision de classification ou de dérogation à un critère de classification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au Commissaire au Tourisme. Elle est accompagnée de tous les renseignements susceptibles de permettre la révision ou d'accorder la dérogation.

Il doit être fait usage des formulaires fournis par le Commissariat au Tourisme.] <ARR 2000-10-05/40, art. 3; En vigueur : 24-03-2001>

BE Justel 1991029226

(NOTE : voir plus loin d'autres formes données à l'art. 18 par le Gouvernement de la Région wallonne et par le Collège de la Commission communautaire française.)

Dès que la demande de révision de classification est complète, le Commissaire au Tourisme transmet au demandeur, dans un délai de 10 jours, par lettre recommandée, un avis de réception.

Le Commissaire au Tourisme statue sur la demande de révision de classification dans les 75 jours à dater de l'envoi de l'avis de réception, après avoir pris l'avis du Comité technique de l'hôtellerie.

La décision du Commissaire au Tourisme est notifiée par lettre recommandée.

La décision de refus doit être motivée.

L'absence de décision notifiée au demandeur dans le délai prévu à l'alinéa 2 équivaut à un refus.

BE Justel 1991029226

(COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE)

[Dès que la demande de révision de classification ou de dérogation à un critère de classification est complète, le Commissaire au Tourisme transmet au demandeur, dans un délai de 10 jours, par lettre recommandée, un avis de réception.

Le Commissaire au Tourisme statue sur la demande de révision de classification ou de dérogation à un critère de classification dans les [ 1 45 jours] 1 à dater de l'envoi de l'avis de réception, après avoir pris l'avis du Comité technique de l'hôtellerie.

La décision du Commissaire au Tourisme est notifiée par lettre recommandée.

La décision de refus doit être motivée.

L'absence de décision notifiée au demandeur dans le délai prévu à l'alinéa 2 équivaut à [ 1 une décision favorable] 1 .] <ARR 2000-10-05/40, art. 4; En vigueur : 24-03-2001>

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( 1 )<ARR 2010-05-27/28 , art. 9, 004; En vigueur : 04-12-2010>

BE Justel 1991029226

Le Commissaire au Tourisme peut prononcer, après avoir pris l'avis du Comité technique de l'hôtellerie, le déclassement d'un établissement hôtelier si celui-ci ne répond plus aux normes de classement mentionnées à l'annexe 1, afférentes à sa catégorie.

Toutefois, avant de prendre toute décision de déclassement, le Commissaire au Tourisme avise l'intéressé par lettre recommandée du motif du déclassement projeté. L'intéressé dispose de 10 jours ouvrables à compter de la réception de cet avis pour transmettre ses observations écrites par lettre recommandée avec accusé de réception au Commissaire au Tourisme.

La décision du Commissaire au Tourisme est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée. Elle est motivée.

BE Justel 1991029226

(NOTE : voir plus loin d'autres formes données à l'art. 21 par le Gouvernement de la Région wallonne et par le Collège de la Commission communautaire française.)

En cas de décision de refus ou de retrait de l'autorisation ou en cas de décision de refus d'accueillir la demande en révision de classification, l'intéressé peut exercer un recours auprès du Ministre par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 30 jours à dater de la notification.

Dans les cas prévus aux articles 7, alinéa 5, et 18, alinéa 5, le délai pour l'introduction du recours prend effet dès la date à laquelle la décision de refus est considérée comme acquise.

Le recours est suspensif.

BE Justel 1991029226

(COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE)

[[ 1 En cas de décision de refus ou de retrait de l'autorisation ou en cas de décision de refus d'accueillir la demande en révision de classification, l'intéressé peut exercer un recours auprès du Ministre par lettre recommandée, par télécopie ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire, avec copie à l'administration, dans un délai de 30 jours à dater de la notification.] 1

[ 1 La notification indique les voies de recours.] 1

Le recours est suspensif.] <ARR 2000-10-05/40, art. 5; En vigueur : 24-03-2001>

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( 1 )<ARR 2010-05-27/28 , art. 10, 004; En vigueur : 04-12-2010>

BE Justel 1991029226

Dès que le recours lui est parvenu, le Ministre transmet à l'intéressé, dans un délai de 10 jours, par lettre recommandée, un avis de réception.

Le Ministre statue endéans les 3 mois à dater de l'envoi de l'avis de réception du recours, après avoir pris l'avis de la Commission consultative de recours visée à l'article 24 du présent arrêté.

BE Justel 1991029226

Dès que le recours lui est parvenu, le Ministre transmet à l'intéressé, dans un délai de 10 jours, par lettre recommandée, un avis de réception.

Le Ministre statue endéans [ 1 les 60 jours] 1 à dater de l'envoi de l'avis de réception du recours, après avoir pris l'avis de la Commission consultative de recours visée à l'article 24 du présent arrêté.

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( 1 )<ARR 2010-05-27/28 , art. 11, 004; En vigueur : 04-12-2010>

BE Justel 1991029226

La décision du Ministre est notifiée au demandeur par lettre recommandée. Elle est motivée.

L'absence de décision dans le délai prévu à l'article 22, alinéa 2, équivaut à un octroi d'autorisation ou a un accord de classification dans la catégorie sollicitée, sauf si le Ministre notifie au demandeur dans le même délai une décision motivée de prolongation exceptionnelle du délai. La prolongation ne peut dépasser 30 jours.

BE Justel 1991029226

La Commission consultative de recours est composée comme suit

1° deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant les organisations professionnelles des hôteliers et présentés par le Comité technique de l'hôtellerie sur une liste de six noms;

2° deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant le Commissariat au Tourisme.

Le Ministre nomme les membres pour une durée de 3 années, ainsi que le Président, choisi parmi les représentants du Comité technique de l'hôtellerie.

Les membres doivent être de nationalité belge et d'expression française. Après 3 absences non justifiées, ils sont remplacés d'office par leurs suppléants.

Le secrétariat des séances de la Commission est assuré par un membre du personnel du Commissariat au Tourisme.

Un membre représentant le Ministre peut assister avec voix consultative aux réunions de la Commission.

BE Justel 1991029226

(COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE)

[ 1 La Commission consultative de recours est composée comme suit

deux membres effectifs et deux membres suppléants ayant une bonne connaissance du secteur hôtelier, présentés par le comité technique de l'hôtellerie sur une liste de 6 noms;

un membre effectif et un membre suppléant du service tourisme de la Commission communautaire française chargés d'assurer la présentation des dossiers et le secrétariat;

un membre représentant le Ministre peut assister avec voix consultative aux réunions de la Commission.

Le Ministre nomme les membres pour une durée de 5 ans.] 1

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( 1 )<ARR 2010-05-27/28 , art. 12, 004; En vigueur : 04-12-2010>

BE Justel 1991029226

La Commission consultative de recours rend son avis dans un délai de 45 jours à dater du jour de la réception de la demande d'avis du Ministre. Elle n'émet son avis qu'après avoir invité l'intéressé, par lettre recommandée, 10 jours au moins avant la date fixée pour l'examen de l'affaire à comparaître devant elle, en personne ou par mandataire porteur des pièces.

L'avis est motivé.

BE Justel 1991029226

(COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE)

La Commission consultative de recours rend son avis [ 1 dans un délai de 30 jours] 1 à dater du jour de la réception de la demande d'avis du Ministre. Elle n'émet son avis qu'après avoir invité l'intéressé, par lettre recommandée, 10 jours au moins avant la date fixée pour l'examen de l'affaire à comparaître devant elle, en personne ou par mandataire porteur des pièces.

L'avis est motivé.

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( 1 )<ARR 2010-05-27/28 , art. 13, 004; En vigueur : 04-12-2010>

BE Justel 1991029226

Le Commissaire au Tourisme délivre au titulaire d'une autorisation un écusson dont le modèle est repris à l'annexe 2 et qui reste la propriété de la Communauté française. Il doit être apposé visiblement sur l'établissement, à proximité de l'entrée principale.

En cas de retrait de l'autorisation, l'écusson doit être restitué dans les 30 jours de la réception de la notification de la décision de retrait, ou, en cas de recours, dans les 10 jours de la réception de la notification de la décision confirmant le retrait. Dans les deux cas, la date reprise sur l'accusé de réception de l'envoi recommandé constitue le point de départ du délai.

BE Justel 1991029226

A la demande du Commissaire au Tourisme, les établissements hôteliers sont tenus de fournir, dans les 30 jours de la date d'envoi, toute information sur l'équipement, les services offerts et les tarifs de l'établissement. Sur cette base, le Commissariat au Tourisme publie chaque année un Guide officiel de l'Hôtellerie, reprenant les informations communiquées.

Si ces informations n'ont pas été communiquées, l'établissement sera mentionné dans le guide par ses nom et adresse exclusivement.

L'autorisation pourra être retirée par lettre recommandée avec accusé de réception si l'exploitant a négligé, pendant deux années consécutives, de donner suite à la demande prévue à l'alinéa 1er.

Le recours contre cette décision s'exerce dans les conditions et suivant la procédure fixées à l'article 21.

CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales.

BE Justel 1991029226

§ 1. Le Commissaire au Tourisme invite, par lettre recommandée avec accusé de réception, les titulaires d'autorisation délivrée conformément à l'arrêté royal du 17 juillet 1964 relatif au statut d'établissements hôteliers à introduire une nouvelle demande d'autorisation.

La demande doit être introduite dans un délai de 90 jours à partir de la date reprise sur l'accusé de réception mentionné à l'alinéa précédent. En cas de non-respect de ce délai, l'autorisation peut être retirée.

Il est fait usage de la procédure prévue aux articles 6, 7 et 8.

Toutefois, le délai de 75 jours prévu à l'article 7, alinéa 2 est porté à 150 jours.

§ 2. Le Commissaire au Tourisme procède au renouvellement des autorisations visées au § 1er dans un délai de 12 mois, à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Il procède par zones géographiques successives en veillant au respect de la concurrence entre les établissements hôteliers situés dans une même zone touristique.

Sur proposition du Commissaire au Tourisme et après avoir reçu l'avis du Conseil Supérieur du Tourisme, le Ministre peut proroger annuellement de 12 mois le délai prévu à l'alinéa précédent.

§ 3. Les titulaires d'autorisation visés au § 1er continuent à en bénéficier jusqu'à ce que le Commissaire au Tourisme leur ait notifié sa décision.

§ 4. La publication de la classification accordée à chaque titulaire d'autorisation est suspendue jusqu'à ce que tous les titulaires de l'autorisation visée au § 1er se soient vu notifier la décision du Commissaire au Tourisme.

BE Justel 1991029226

Le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe I.

Art. N1 . (NOTE : voir plus loin d'autres formes données à cette annexe par le Gouvernement de la Région wallonne et par le Collège de la Commission communautaire française.) Normes de classification des établissements hôteliers.

N (1) 1 2 3 4 5

A. CHAMBRE

1. Généralités

1.1. Marques extérieures manifestes (par

exemple numéro, nom, lettres, etc.) X X X X X

1.2. Possibilité de fermeture X X X X X

1.3.1. Possibilité d'appeler le personnel au

moyen d'un dispositif individuel X X X X X

1.3.2. Possibilité d'appeler le personnel par

téléphone intérieur/interphone (**) X X X

1.4. Entrée particuliere X X X X X

1.5. Protection contre les nuisances sonores en

provenance de l'extérieur (**) X

1.6. Surface minimum (y compris salle de bains,

vestibule)

- chambre à un lit 18 m2 X

- chambre à deux lits 24 m2 X

2. Aération

2.1. Au moins une fenetre X X X X X

2.2. Si la fenêtre ne peut être ouverte, il

faut un système d'aeration X X X X X

3. Mobilier et tissus d'ameublement

3.1. Rideaux ou équipement analogue opaque X X X X X

3.2. Descente de lit lavable à moins que le sol

ne soit recouvert de tapis X X X X X

3.3. Lit avec literie appropriee X X X X X

3.4. Une table X X X X X

3.5. Une table de salon (**) X

3.6. Un espace de rangement pour les bagages X X X X

3.7. Un siège par occupant possible X X X X X

3.8. Au moins un fauteuil par lit X X

3.9. Grand miroir, autre que celui du lavabo X X X

3.10. Armoire ou espace aménage à usage de

penderie et de lingerie, pourvue de

cintres X X X X X

3.11. Corbeille à papier ou récipient analogue X X X X X

3.12. Cendrier X X X X X

3.13. Table à ecrire/coiffeuse X X

3.14. La chambre doit être particulièrement bien

équipée et meublée, afin d'être conforme

au standing d'un hôtel de luxe. Des

informations complètes concernant les

services assures doivent être disponibles

(**) X

4. Equipement sanitaire prive

4.1. Lavabo avec eau courante chaude et froide

disponible en permanence dans la chambre

ou local communiquant X X X X X

4.2. Salle de bains (*) communiquant avec la

chambre dans au moins 25 % des chambres et

dont au moins la moitie avec W.C. prive X

4.3. Salle de bains communiquant avec la

chambre dans au moins 50 % des chambres,

et pour chacune de celles-ci un W.C. prive X

4.4.1. Salle de bains (*) communiquant avec la

chambre dans au moins 80 % des chambres

et pour chacune de celles-ci un W.C. prive X

4.4.2. Salle de bains (*) communiquant avec la

chambre dans toutes les chambres, toutes

avec W.C. prive (**) X X

4.5. Savon dans toutes les chambres (**) X X X X X

4.6. Bonnet de bain disponible (**) X X

4.7. Gel douche/bain mousse + shampoing

disponibles (**) X X

4.8. Miroir de lavabo X X X X X

4.9. Espace pour articles de toilette au lavabo X X X X X

4.10. Un gobelet par personne X X X X X

4.11.1. Un essuie-main par personne X X

4.11.2. Un essuie-main par personne (**) X X X

4.12.1. Deux essuie-mains par personne X X

4.12.2. Deux essuie-mains par personne (**) X X

4.13. Serviette de bains supplémentaire par

personne dans les chambres avec salle de

bains privee X X X X

4.14.1. Dispositif évitant de glisser dans la

douche X X X X X

4.14.2. Dispositif évitant de glisser dans le bain

ou la douche : tous les bains doivent être

pourvus d'une poignée pour y entrer et en

sortir (**) X X X X X

4.15. Sèche-cheveux (**) X

5. Equipement électrique

5.1. A l'entrée de la chambre, il doit y avoir

un commutateur pour l'éclairage (**) X X X X X

5.2. Eclairage general X X X X X

5.3. Eclairage de chevet X

5.4. Eclairage de chevet par lit X X X

5.5. Au moins un de ces éclairages doit pouvoir

être commande du lit X X X X

5.6. Eclairage du lavabo X X X X X

5.7. Près d'un miroir, une prise de courant

pour rasoir électrique avec indication du

voltage X X X X X

6. Chauffage et aération

6.1. Dans au moins un tiers du total des

chambres (minimum 6 chambres), chauffage

central ou chauffage au moyen d'appareils

installes à demeure individuellement

réglables, avec la possibilité d'en prévoir

pour le reste des chambres X

6.2. Chauffage central ou chauffage au moyen

d'appareils installes à demeure

individuellement réglables dans toutes les

chambres X

6.3. Chauffage central ou système analogue de

chauffage dans toutes les chambres X X X

6.4. Toutes les salles de bains et toilettes

doivent être pourvues d'une aération

efficace (**) X X X X X

7. Radio/TV

7.1.1. Radio sur demande X

7.1.2. Radio et/ou TV sur demande (**) X

7.2. Radio et TV couleur dans toutes les

chambres (**) X

8. Téléphone

8.1. Raccordement au réseau public dans toutes

les chambres X X

B. EQUIPEMENT SANITAIRE PUBLIC DANS LE

CORPS DE LOGIS POUR CLIENTELE

LOGEANTE

9. WC avec couvercle, muni de chasse d'eau et

de papier de toilette

9.1. Dans la partie de l'entreprise hôtelière

réservée au logement, il faut au moins un

WC par 10 chambres qui ne disposent pas

d'un WC prive (moins de 10 chambres = 10

chambres; s'il y a plus de 10 chambres, on

arrondit au multiple de 10 plus élevé) X X X X

9.2. A chaque étage destiné au logement X X X

9.3. Possibilité de pendre un vetement X X X X

9.4. Aération en contact direct avec l'air X X X X

9.5. Localisation du WC visiblement indiquée et

éclairée toute la nuit X X X X

9.6. Seau de toilette ou récipient analogue

ferme X X X X

9.7. Les WC et salles de bains communs a

l'usage des clients doivent être séparés

(**) X X X

10. Salle de bains (dans le bâtiment)

10.1. Possibilité de s'asseoir (**) X X X X X

10.2. Dans la partie de l'entreprise hôtelière

réservée au logement, il faut au moins une

salle de bains par 10 chambres qui ne

disposent pas d'une salle de bains privée

(moins de 10 chambres = 10 chambres; s'il

y a plus de 10 chambres, on arrondit au

multiple de 10 plus élevé) X X X X

10.3. A chaque étage destiné au logement X X X

10.4. Eau courante chaude et froide disponible

en permanence X X X X

10.5. Possibilité de déposer ou de pendre des

vêtements à l'abri de l'eau X X X X

10.6. Dispositif évitant de glisser dans le bain

ou la douche. Tous les bains doivent être

pourvus d'une poignée pour y entrer et en

sortir (**) X X X X

10.7. Porte-savon X X X X

10.8. Porte-essuies X X X X

10.9. Essuie de bain à fournir lors de chaque

utilisation X X X X

10.10. Miroir X X X X

10.11. Seau de toilette ou récipient analogue X X X X

C. SERVICE ET LOCAUX COMMUNS

11. Petit déjeuner et repas

11.1. Possibilité d'obtenir le petit dejeuner X X X X X

11.2. Service petit déjeuner dans les chambres

possible X X

11.3. Si des repas sont servis, un local ou au

moins une partie de local doit être

destiné à cet usage X

11.4. Si des repas sont servis, il faut une

salle de restaurant X X X

11.5. Tables destinées aux repas garnies de

nappage X X X X

11.6. Restaurant à la carte (**) X

12. Equipement électrique

12.1. Possibilité d'éclairage électrique

permanent dans tous les lieux ouverts aux

clients X X X X X

12.2. S'il y a plus de trois étages, au moins un

ascenseur desservant tous les étages

destinés aux clients, au départ du

rez-de-chaussée (non considère comme un

étage) X

12.3. S'il y a plus de deux étages, au moins un

ascenseur desservant tous les étages

destinés aux clients, au départ du

rez-de-chaussée (non considéré comme un

étage) X

12.4. A partir de deux étages, au moins un

ascenseur desservant tous les étages

destinés aux clients, au départ du

rez-de-chaussée (non considéré comme un

étage) X

12.5. Un ascenseur desservant tous les étages

destinés aux clients (**) X

13. Téléphone/Télex

13.1. Possibilité d'avoir des entretiens

téléphoniques prives X X

13.2. Raccordement au réseau téléphonique public X X X X X

13.3. Au moins une cabine ou alvéole insonore X X X

13.4. Installation télex et télécopieur (**) X

14. Locaux

14.1. Local de séjour réserve à la clientèle

logeante, sans obligation de consommation X X X X

14.2. Hall ou local de réception avec ensemble

de sieges X X X

14.3. Vestiaire (sans surveillance) X X X

14.4. Bar ou possibilité d'obtenir des

consommations X X

14.5. Bar X

14.6. Local séparé ou des boissons sont

disponibles en permanence (**) X

14.7. Au moins un WC pour dames et un distinct

pour messieurs ainsi qu'un lavabo près de

ces WC au niveau des locaux communs ou à un

niveau immédiatement supérieur ou

inférieur. (Possibilité de pendre un

vêtement, seau de toilette ferme (**) X X

14.8. Au moins un WC pour dames et un distinct

pour messieurs, chacun avec lavabo

individuel au niveau des locaux communs ou

a un niveau immédiatement supérieur ou

inférieur (Possibilité de pendre un

vêtement, seau de toilette ferme (**) X

14.9. Au moins un WC pour dames et un distinct

pour messieurs, chacun avec lavabo avec

eau courante chaude et froide au niveau

des locaux communs ou à un niveau

immédiatement supérieur ou inférieur

(Possibilité de pendre un vêtement, seau

de toilette ferme (**) X X

15. Accès

15.1. Si l'établissement d'hébergement est ferme

la nuit, il doit être possible pour la

clientèle logeante d'y avoir acces X X X

d'y avoir acces X X X

15.2. Concierge/réception de jour X

15.3. Concierge/réception de jour et de nuit X

15.4. Service de réception et information

24 heures sur 24 (**) X

15.5. Si établissement comporte également un

restaurant ou un café, la partie hôtel

doit être accessible sans devoir passer

par ce local X X

15.6.1. Entrée de service distincte si

techniquement possible X X

15.6.2. Entrée séparée pour d'autres personnes que

les hôtes (**) X X

16. Chauffage et aération

16.1. Pendant la durée de l'exploitation de

l'entreprise, possibilité de chauffage

permanent et d'aération de tous les lieux

ouverts à la clientele X X X X X

17. Autres équipements

17.1. Moyen de nettoyage des chaussures dans les

chambres (**) X X

17.1.1. Moyen de nettoyage de chaussures X X X

17.2. Moyen de nettoyage des chaussures dans les

chambres + machine dans le bâtiment ou

service de cirage des chaussures (**) X X

17.3. Moyen de nettoyage des chaussures dans les

chambres + machine dans le bâtiment et

service de cirage des chaussures (**) X

17.4. Faculté pour la clientèle logeante

d'effectuer le dépôt d'objets de valeur

contre reçu sous la responsabilité de

l'hotelier X X X

17.5. Service de coffres-forts (**) X

17.6. Transport de bagages en l'absence de

chariot à bagages X X X

17.7. Service bagages assure par les bagagistes

(**) X

17.8. Possibilité de se procurer des articles de

tabac X X X

17.9. Possibilité d'acheter de la lecture, des

journaux ainsi que des articles de

toilette (**) X

17.10. Possibilité de se procurer des articles

cadeau (**) X

17.11. Service parking (**) X

17.12. Service taxis et voitures de location (**) X

17.13. Réservations de voyages et d'excursions

(**) X

17.14. Réservations de billets de théâtre (**) X

17.15. Possibilité de payer la note en monnaies

étrangères et avec les cartes de crédit

les plus courantes (**) X X

17.16. Service de blanchisserie en 48 heures (**) X

17.17. Service des chambres pendant 24 heures

boissons et snacks ou minibar avec

assortiment limite de snacks (**) X

17.18. Service jusqu'a 24 heures : repas chauds

ou froids (**) X

17.19. Salon de coiffure dans hôtel ou service

de coiffure (**) X

17.20. Disponibilité de suites (**) X

17.21. Connaissances linguistiques du personnel

de cadre, y compris du personnel affecte

a la réception (**) X

17.22. Service de secrétariat (**) X

17.23. Les locaux communs doivent être

particulièrement bien équipes et meubles,

afin être conformes au standing d'un

hôtel de luxe (**) X

18. Prévention des incendies X X X X X

Dans les chambres comme dans l'entreprise

hôtelière, il faut que soit indique

clairement ou se trouvent les sorties de

secours et les mesures à prendre en cas

d'incendie (**)

(1) Ces chiffres correspondent à la catégorie de classification. Les

croix correspondent aux conditions minimales pour entrer dans la

catégorie afférente.

(*) Par salle de bains, on entend un local entièrement clos et accessible

par une porte, équipe d'une baignoire avec douche ou d'une douche et

également pourvu d'aération et d'éclairage.

(**) Prescriptions à mettre en vigueur au plus tard le 1er janvier 1993.

Explications complémentaires.

N° 1.2.1. Le tableau général récapitulatif des appels doit être installé à portée visuelle permanente.

Des relais éventuels seront installés en fonction du mode de gestion de l'établissement hôtelier.

N° 2.1. Cette fenêtre doit communiquer avec l'air libre.

N° 3.13. Meuble à fonction mixte de bureau et coiffeuse.

N° 4.1. Local communiquant : communication directe avec la chambre sans sortir de celle-ci.

N° 6.1. Par appareils installés de demeure, on entend un appareil fixe ou mobile utilisé en permanence dans la chambre.

(NOTE : pour la Région wallonne, l'annexe 1 est remplacé par ce qui suit : " Art. N1. Annexe 1. Nouvelles normes de classification des établissements hôteliers.

1 2 3 4 5

A. Chambre à coucher.

01. Généralités.

01.01. Marques extérieures manifestes (p. ex. : X X X X X

numéro, nom, lettre).

01.02. Possibilité de fermeture. X X X X X

01.03. Minimum, une fenetre. X X X X X

01.04. Des informations adéquates des services X X X

hôteliers supplémentaires offerts à la

clientèle logeante doivent être disponibles

dans la chambre.

01.05. Surface minimale de la chambre 2 personnes - X

24 m2 (y compris la salle de bains, telle

que visée dans la normes 3.12).

A partir du 1er janvier 2000, cette norme se

présentera comme suit

surface minimale de la chambre 2 personnes

17 m2 (y compris salle de bains, telle que X

visée dans la norme 03.12), pour les hôtels

dont la construction sera parachevée après

le 1er janvier 2000;

22 m2 (y compris salle de bains, telle que X

visée dans la norme 03.12);

26 m2 (y compris salle de bains, telle que X

visée dans la norme 03.12).

01.06. Protection contre les nuisances sonores. X

01.07. Entrée particulière pour chaque chambre. X X X X X

02. Mobilier et autre équipement.

02.01. Tentures opaques ou équipement analogue. X X X

02.02. A. Rideaux opaques de l'extérieur ou X X

équipement analogue.

B. Tentures non translucides ou equipement X X

analogue.

02.03. Lit avec literie appropriee. X X X X X

02.04. Armoire, ou espace aménage analogue, à usage X X X X X

de penderie et lingerie, pourvu de cintres.

02.05. Un siège par client logeant. X X X X X

02.06. Un fauteuil par client logeant. X X

02.07. Une table et une chaise appropriée (comptée X X

comme un siège).

02.08. Une table pouvant également servir de table X

a écrire et une chaise appropriée (comptée

comme un siège).

02.09. Une table de salon et fauteuils appropries, X X

tels que vises dans la norme 2.06.

02.10. Une table à écrire et une chaise (comptee X X

comme un siège).

02.11. Une table de repas (pouvant être remplacee X

par la table à écrire ou la table de salon

si celle-ci est adaptable), ou une table

mobile disponible dans hôtel, et une

chaise appropriée par client logeant

(comptée comme siège, tel que vise dans la

norme 2.05).

02.12. Un porte-bagages ou équipement analogue. X X X X

02.13. Un grand miroir (autre que celui du lavabo). X X X

02.14. Radio sur demande. X

02.15. Radio obligatoire et télévision sur demande. X

02.16. Télévision couleur avec commande à distance X X

et radio.

02.17. Coffre-fort. X

02.18. Corbeille à papier. X X X X X

03. Equipement sanitaire prive.

03.01. Lavabo avec eau chaude et froide disponible X X X X X

en permanence.

03.02. Miroir de lavabo. X X X X X

03.03. Miroir grossissant avec éclairage incorpore. X

03.04. Espace pour articles de toilette près du X X X X X

lavabo.

03.05. Savon. X X X X X

03.06. Un gobelet par personne. X X X X X

03.07. Poignée pour entrer et sortir du bain. X X X X X

03.08. Un essuie-mains par personne (dimension X X X

minimale : 0,45 x 0,85 m).

03.09. Deux essuie-mains par personne (dimension X X

minimale : 0,45 x 0,85 m).

03.10. Un drap de bain par personne (dimension X X X X X

minimale : 0,63 x 1,26 m), si la salle de

bains répond à la norme 3.12.

03.11. Tapis de bain. X X

03.12. Salle de bains privée avec W-C, communiquant

avec la chambre (par salle de bains, on

entend un local, entièrement clos et

accessible par une porte, équipe d'une

baignoire avec douchette ou d'une douche,

avec eau courante chaude et froide

disponible en permanence, éclairage et

aération)

A. pour 35 % du nombre total de chambres; X

B. pour 100 % du nombre total de chambres. X X X

03.13. Bonnet de bain jetable. X X X

03.14. Gel douche/bain mousse et shampooing. X X X

03.15. Seche-cheveux. X

04. Equipement technique.

04.01. Près du miroir de lavabo, une prise de X X X X X

courant avec indication du voltage.

04.02. Système aération s'il est impossible X X X X X

d'ouvrir une fenêtre.

04.03. Eclairage general. X X X X X

04.04. A Entrée de la chambre, il doit y avoir un X X X X X

interrupteur pour éclairage

04.05. Eclairage du lavabo. X X X X X

04.06. Eclairage pouvant être commande depuis le X

lit.

04.07. Eclairage de chevet pouvant être commande X

depuis le lit.

04.08. Eclairage de chevet par personne, pouvant X X X

être commande à partir du lit.

04.09. Eclairage de la table à ecrire. X X X

04.10. Chauffage central ou chauffage au moyen X X

d'appareils installes à demeure

individuellement réglables.

04.11. Chauffage central ou appareil analogue, X X X

réglable dans et par chambre.

04.12. Téléphone raccorde (in)directement au réseau X X X

public.

04.13. Air conditionne. X

04.14. Possibilité de raccordement pour la X

transmission de données.

04.15. Possibilité d'appeler un préposé au moyen X X X X X

d'un dispositif individuel.

B. Equipement sanitaire commun dans le corps de

logis pour la clientèle logeante.

05. W-C (dans le corps de logis).

05.01. Dans la partie de établissement hôtelier X

réservée au logement, il faut au moins un

W-C par 10 chambres qui ne disposent pas

d'un W-C prive (moins de chambres = 10

chambres; s'il y a plus de 10 chambres, on

arrondit au multiple supérieur de 10). Ce

W-C doit être équipe d'un crochet a

vêtements et d'eau courante disponibles en

permanence, doit être suffisamment aéré et

éclairé et doit être séparé de la salle de

bains visées au Chapitre 6.

05.02. Dans la partie de établissement hôtelier X

réservée au logement, il faut au moins un

W-C par étage ou au niveau supérieur ou

inférieur, par 10 chambres qui ne disposent

pas d'un W-C prive (moins de 10 chambres =

10 chambres; s'il y a plus de 10 chambres,

on arrondit au multiple supérieur de 10). Ce

W-C doit être équipe d'un crochet a

vêtements et d'eau courante disponible en

permanence, doit être suffisamment aéré et

éclairé et doit être séparé de la salle de

bains visée au Chapitre 6.

05.03. Seau hygienique. X X

06. Salle de bains (dans le bâtiment).

06.01. Dans la partie de établissement hôtelier X X

réserve au logement, il faut au moins une

salle de bains, telle que visée dans la

norme 03.12 (a l'exclusion du W-C), par 10

chambres ne disposant pas d'une salle de

bains privée (moins de 10 chambres = 10

chambres; s'il y a plus de 10 chambres, on

arrondit au multiple supérieur de 10.

06.02. Dispositif pour pendre les vêtements a X X

l'abri de l'eau.

06.03. Siege. X X

06.04. Poignée pour entrer ou sortir du bain. X X

06.05. Miroir. X X

06.06. Dispositif pour déposer le savon. X X

06.07. Porte-essuies. X X

06.08. Mise à disposition d'un drap de bain. X X

C. Services et locaux communs dans le corps de

logis pour la clientèle logeante.

07. Accès/accessibilité.

07.01. La clientèle logeante doit pouvoir accéder a X X X X X

établissement hôtelier 24 h/24 h.

07.02. A. Externe

une personne doit pouvoir être contactée X

dans établissement 24 h/24 h,

éventuellement par télécopieur ou

répondeur;

un préposé de établissement doit être X X X X

accessible 24 h/24 h.

B. Interne

un préposé de établissement doit être X X X X X

accessible 24 h/24 h pour la clientèle

logeante.

07.03. Service de réception de 07.00 h à 23.00 h. X

07.04. Service de réception assure par la présence X

physique d'un préposé à la réception de

07.00 à 23.00 heures et présence physique

d'un préposé de hôtel dans les locaux

communs de 23.00 h à 07.00 h.

07.05. Service de réception assure par la presence X

physique d'un préposé à la réception

24 h/24 h.

08. Locaux.

08.01. Réception (par réception, on entend, un hall X

ou un local destiné à la clientèle logeante,

pour les services de réception de ladite

clientèle).

08.02. Réception avec comptoir de réception pour la X X X

clientèle logeante.

08.03. Espace avec ensemble de sieges, X X X X X

éventuellement dans la réception, avec

possibilité d'obtenir des consommations sans

obligation de consommer.

08.04. Local séparé avec ensemble de sièges et X

possibilité d'obtenir des consommations.

08.05. Bar avec personnel pour servir des X X

consommations.

08.06. Si des repas sont servis, un local ou une X

partie de local doit être réserve(e) à cet

effet.

08.07. Une salle à manger si des repas sont servis. X X X X

08.08. Restaurant à la carte. X

08.09. Si établissement comporte aussi un X X

restaurant, la clientèle logeante doit

pouvoir atteindre le corps logis sans devoir

traverser le local.

08.10. Vestiaire. X

08.11. Vestiaire surveille. X

08.12. Au moins un W-C pour dames et un W-C pour X X

messieurs ainsi qu'un lavabo près de ces W-C

a étage des locaux communs ou au niveau

supérieur ou inférieur Dispositif pour

pendre les vêtements et seau hygiénique

ferme.

08.13. Au moins un W-C pour dames et un W-C pour X

hommes, avec lavabo séparé pour chacun

d'eux, à étage des locaux communs ou au

niveau supérieur ou inférieur Dispositif

pour pendre les vêtements et seau hygiénique

ferme.

08.14. Au moins un W-C pour dames et un W-C pour X X

hommes, avec lavabo séparé pour chacun

d'eux, avec eau courante chaude et froide, a

étage des locaux communs ou au niveau

supérieur ou inférieur Dispositif pour

pendre les vêtements et seau hygiénique

ferme.

09. Equipement technique.

09.01. Possibilité de chauffage permanent et X X X X X

aération de tous les locaux accessibles a

la clientèle

09.02. Possibilité d'avoir des entretiens X X

téléphoniques prives.

09.03. Un téléphone avec alvéole insonore ou une X X X

cabine téléphonique, avec raccordement au

réseau public.

09.04. Telecopieur. X X X X

09.05. S'il y a plus de trois étages, au moins, un X

ascenseur desservant tous les niveaux

destinés au logement des clients, au départ

du rez-de-chaussée (non considère comme un

étage).

09.06. S'il y a plus de deux étages, au moins un X

ascenseur desservant tous les niveaux

destinés au logement des clients, au départ

du rez-de-chaussée (non considère comme

étage).

09.07. Un ascenseur desservant tous les niveaux X

destinés au logement des clients.

09.08. Un ascenseur desservant tous les niveaux X

destinés aux clients.

09.09. Eclairage dans les locaux communs. X X X X X

09.10. Indication visible de l'accès au W-C aux X X X X X

points 05.01 et 05.02, devant être éclairé

toute la nuit.

10. Autres équipements.

10.01. Possibilité d'obtenir un petit dejeuner. X X X X X

10.02. Petit dejeuner-buffet. X

10.03. Service petit déjeuner possible dans les X X

chambres.

10.04. Equipement pour le cirage des chaussures X X

(moyens dans les chambres ou machines a

cirer les chaussures dans le bâtiment).

10.05. Equipement pour le cirage des chaussures X X

(moyens dans les chambres), ainsi qu'une

machine dans le bâtiment ou un service de

cirage des chaussures.

10.06. Equipement pour le cirage des chaussures X

(moyens dans les chambres) et machine dans

hôtel et service de cirage des chaussures.

10.07. Transport de bagages en l'absence de chariot X X X

a bagages.

10.08. Service bagages assure par des bagagistes. X

10.09. Faculté pour la clientèle logeante X X X

d'effectuer le dépôt d'objet de valeur

contre reçu.

10.10. Service de coffres-forts. X X

10.11. A. Possibilité de se procurer des journaux. X

B. Possibilité de se procurer de la lecture, X

des journaux et des articles de toilette.

10.12. Service taxis. X X

10.13. Service de voitures de location. X

10.14. Réservation de voyages. X

10.15. Réservation de spectacles. X X

10.16. Possibilité de payer la note avec les cartes X X

de crédit et devises étrangères les plus

courantes.

10.17. Connaissance linguistique du personnel X X

affecte à la réception

10.18. Service dans les chambres de 07.00 h à 23.00 X

h.

10.19. Service dans les chambres 24 h/24 h et X

minibar dans les chambres.

10.20. Repas froids et chauds servis dans les X

chambres jusqu'a 24 heures.

10.21. Possibilité de se procurer des articles X

cadeaux.

10.22. Service parking. X

10.23. Service de blanchisserie. X

10.24. Service de blanchisserie; remise dans la X

journée si les vêtements sont rentres avant

9 heures.

10.25. Service de nettoyage à sec. X

10.26. Service de coiffure. X

10.27. Disponibilité de suites

suite = espace de logement, comprenant une X

chambre à coucher et un local de séjour

séparés, avec une porte d'accès générale,

ainsi qu'une salle de bains, telle que visée

dans la norme 3.12, d'une superficie

minimale de 50 m2.

10.28. Service de secretariat. X

10.29. Service de concierge. X

D. Generali tes

11. Etat d'entretien et de propreté.

11.01. La chambre à coucher, le sanitaire et les X X X X X

locaux communs doivent être dans un état

d'entretien suffisant.

11.02. La chambre à coucher, le sanitaire et les X X X X X

locaux communs doivent être propres.

12. Normes qualitatives.

12.01. L'aménagement et le standing de X

établissement doivent être au moins

conformes au statut d'un hôtel simple.

12.02. aménagement et le standing de X

établissement doivent être au moins

conformes au statut d'un hôtel standard.

12.03. aménagement et le standing de X

établissement doivent être au moins

conformes au statut d'un hôtel de classe

moyenne.

12.04. aménagement et le standing de X

établissement doivent être au moins

conformes au statut d'un hôtel de première

classe.

12.05. aménagement et le standing de X

établissement doivent être au moins

conformes au statut d'un hôtel de luxe.

" <ARW 2000-09-14/34, art. 6, 002; En vigueur : 17-10-2000>)

(NOTE : pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles, l'annexe 1 est remplacée par ce qui suit : " Art. N1. Annexe 1. Nouvelles normes de classification des établissements hôteliers.

1 2 3 4 5

A. CHAMBRE A COUCHER

01 GENERALITES

01.01 Marques extérieures manifeste (p. ex. numéro, X X X X X

nom, lettre)

01.02 Possibilité de fermeture X X X X X

01.03 Minimum, une fenetre X X X X X

01.04 Des informations adéquates des services X X X

hôteliers supplémentaires offerts à la clientèle

logeante doivent être disponibles dans la chambre

01.05 Surface minimale de la chambre 2 personnes - 24 m2 X

(y compris la salle de bains, telle que visée dans

la norme 3.12)

A partir du 1er janvier 2000, cette norme se

présentera comme suit

- 17 m2 (y compris salle de bains, telle que visée X

dans la norme 03.12), pour les hôtels dont la

construction sera parachevée après le

1er janvier 2000

- 22 m2 (y compris salle de bains, telle que X

visée dans la norme 03.12)

- 26 m2 (y compris salle de bains, telle que X

visée dans la norme 03.12)

01.06 Protection contre les nuisances sonores X

01.07 Entrée particulière pour chaque chambre X X X X X

02 MOBILIER AUTRE EQUIPEMENT

02.01 Tentures opaques ou équipement analogue X X X

02.02 A. Rideaux opaques de l'extérieur ou equipement X X

analogue

B. Tentures non translucides ou equipement X X

analogue

02.03 Lit avec literie appropriee X X X X X

02.04 Armoire, ou espace aménage analogue, à usage de X X X X X

penderie et lingerie, pourvu de cintres

02.05 Un siège par client logeant X X X X X

02.06 Un fauteuil par client logeant X X

02.07 Une table et une chaise appropriée (comptée comme X X

un siège)

02.08 Une table pouvant également servir de table a X

écrire et une chaise appropriée (comptée comme

un siège)

02.09 Une table de salon et fauteuils appropries, tels X X

que vises dans la norme 2.06

02.10 Une table à écrire et une chaise (comptée comme un X X

siège)

02.11 Une table de repas (pouvant être remplacée par la X

table à écrire ou la table de salon si celle-ci

est adaptable), ou une table mobile disponible

dans hôtel, et une chaise appropriée par client

logeant (comptée comme siège, tel que vise dans

la norme 2.05)

02.12 Un porte-bagages ou équipement analogue X X X X

02.13 Un grand miroir (autre que celui du lavabo) X X X

02.14 Radio sur demande X

02.15 Radio obligatoire et télévision sur demande X

02.16 Télévision couleur avec commande à distance et radio X X

02.17 Coffre-fort X

02.18 Corbeille à papier X X X X X

03 EQUIPEMENT SANITAIRE PRIVE

03.01 Lavabo avec eau chaude et froide disponible en X X X X X

permanence

03.02 Miroir de lavabo X X X X X

03.03 Miroir grossissant avec éclairage incorpore X

03.04 Espace pour articles de toilette près du lavabo X X X X X

03.05 Savon X X X X X

03.06 Un gobelet par personne X X X X X

03.07 Poignée pour entrer et sortir du bain X X X X X

03.08 Un essuie-mains par personne (dimension minimale : X X X

0,45 x 0,85 m)

03.09 Deux essuie-mains par personne (dimension X X

minimale : 0,45 x 0,85 m)

03.10 Un drap de bain par personne (dimension minimale : X X X X X

0,63 x 1,26 m), si la salle de bains répond a

la norme 3.12

03.11 Tapis de bain X X

03.12 Salle de bains privée avec wc, communiquant avec

la chambre (par salle bains, on entend un local,

entièrement clos et accessible par une porte,

équipe d'une baignoire avec douchette ou d'une

douche, avec eau courante chaude et froide

disponible en permanence, éclairage et aération

A. Pour 35 % du nombre total de chambres X

B. Pour 100 % du nombre total de chambres X X X

03.13 Bonnet de bain jetable X X X

03.14 Gel douche/bain mousse et shampooing X X X

03.15 Seche-cheveux X

04 EQUIPEMENT TECHNIQUE

04.01 Près du miroir de lavabo, une prise de courant avec X X X X X

indication de voltage

04.02 Système aération s'il est impossible d'ouvrir une X X X X X

fenêtre

04.03 Eclairage general X X X X X

04.04 A l'entrée de la chambre, il doit y avoir un X X X X X

interrupteur pour éclairage

04.05 Eclairage du lavabo X X X X X

04.06 Eclairage pouvant être commande depuis le lit X

04.07 Eclairage de chevet pouvant être commande depuis le X

lit

04.08 Eclairage de chevet par personne, pouvant être X X X

commande à partir du lit

04.09 Eclairage de la table à ecrire X X X

04.10 Chauffage central ou chauffage au moyen d'appareils X X

installes à demeure individuellement réglables

04.11 Chauffage central ou appareil analogue, réglable X X X

dans et par chambre

04.12 Téléphone raccorde (in)directement au réseau public X X X

04.13 Air conditionne X

04.14 Possibilité de raccordement pour la transmission de X

données

04.15 Possibilité d'appeler un préposé au moyen d'un X X X X X

dispositif individuel

B. EQUIPEMENT SANITAIRE COMMUN DANS LE CORPS DE LOGIS POUR LA CLIENTELE

LOGEANTE

05 WC (DANS LE CORPS DE LOGIS)

05.01 Dans la partie de établissement hôtelier réservée X

au logement, il faut au moins un wc par 10 chambres

qui ne disposent pas d'un wc prive (moins de

chambres = 10 chambres, s'il y a plus de

10 chambres, on arrondit au multiple supérieur de

10). Ce wc doit être équipe d'un crochet à vêtements

et d'eau courante disponible en permanence, doit

être suffisamment aéré et éclairé et doit être

séparé de la salle de bains visée au chapitre 6.

05.02 Dans la partie de établissement hôtelier réservée X

au logement, il faut au moins un wc par étage ou au

niveau supérieur ou inférieur, par 10 chambres qui

ne disposent pas d'un wc prive (moins de

10 chambres = 10 chambres; s'il y a plus de

10 chambres, on arrondit au multiple supérieur de

10). Ce wc doit être équipe d'un crochet a

vêtements et d'eau courante disponible en

permanence, doit être suffisamment aéré et éclairé

et doit être séparé de la salle de bains visée

au chapitre 6.

05.03 Seau hygienique X X

06 SALLE DE BAINS (dans le bâtiment)

06.01 Dans la partie de établissement hôtelier réserve au X X

logement, il faut au moins une salle de bains, telle

que visée dans la norme 03.12 (a l'exclusion du wc),

par 10 chambres ne disposant pas d'une salle bains

privée (moins de 10 chambres = 10 chambres; s'il y a

plus de 10 chambres, on arrondit le multiple

supérieur de 10)

06.02 Dispositif pour pendre les vêtements à l'abri de X X

l'eau

06.03 Siege X X

06.04 Poignée pour entrer ou sortir du bain X X

06.05 Miroir X X

06.06 Dispositif pour déposer le savon X X

06.07 Porte-essuies X X

06.08 Mise à disposition d'un drap de bain X X

C. SERVICES ET LOCAUX COMMUNS DANS LE CORPS DE LOGIS POUR LA CLIENTELE

LOGEANTE

07 ACCES/ACCESSIBILITE

07.01 La clientèle logeante doit pouvoir accéder a X X X X X

établissement hôtelier 24 h/24 h

07.02 A. Externe

- Une personne doit pouvoir être contactée dans X

établissement 24 h/24 h, éventuellement par

télécopieur ou répondeur

- Un préposé de établissement doit être accessible X X X X

24 h/24 h

B. Interne

- Un préposé de établissement doit être accessible X X X X X

24 h/24 h pour la clientèle logeante

07.03 Service de réception de 07.00 h à 23.00 h X

07.04 Service de réception assure par la presence X

physique d'un préposé à la réception de 07.00 h a

23.00 h et présence physique d'un préposé de

hôtel dans les locaux communs de 23.00 h à 07.00 h

07.05 Service de réception assure par la présence physique X

d'un préposé à la réception 24 h/24 h

08 LOCAUX

08.01 Reception X

(par réception, on entend un hall ou un local

destiné à la clientèle logeante, pour les services de

réception de ladite clientèle)

08.02 Réception avec comptoir de réception pour la X X X

clientèle logeante

08.03 Espace avec ensemble de sièges, éventuellement dans X X X X X

la réception, avec possibilité d'obtenir des

consommations sans obligation de consommer

08.04 Local séparé avec ensemble de sièges et possibilité X

d'obtenir des consommations

08.05 Bar avec personnel pour servir des consommations X X

08.06 Si des repas sont servis, un local ou une partie de X

local doit être réserve(e) à cet effet

08.07 Une salle à manger si des repas sont servis X X X X

08.08 Restaurant à la carte X

08.09 Si établissement comporte aussi un restaurant, X X

la clientèle logeante doit pouvoir atteindre le

corps logis sans devoir traverser le local

08.10 Vestiaire X

08.11 Vestiaire surveille X

08.12 Au moins un wc pour dames et un wc pour messieurs X X

ainsi qu'un lavabo près de ces wc à étage des

locaux communs ou au niveau supérieur ou inférieur

Dispositif pour pendre les vêtements et seau

hygiénique ferme

08.13 Au moins un wc pour dames et un wc pour hommes, avec X

lavabo séparé pour chacun d'eux, à étage des

locaux communs ou au niveau supérieur ou inférieur

Dispositif pour pendre les vêtements et seau

hygiénique ferme

08.14 Au moins un wc pour dames et un wc pour hommes, avec X X

lavabo séparé pour chacun d'eux, avec eau courante

chaude et froide, à étage des locaux communs ou au

niveau supérieur ou inférieur Dispositif pour

pendre les vêtements et seau hygiénique ferme

09 EQUIPEMENT TECHNIQUE

09.01 Possibilité de chauffage permanent et aération de X X X X X

tous les locaux accessibles à la clientèle

09.02 Possibilité d'avoir des entretiens téléphoniques X X

prives

09.03 Un téléphone avec alvéole insonore ou une cabine X X X

téléphonique, avec raccordement au réseau public

09.04 Telecopieur X X X X

09.05 S'il y a plus de trois étages, au moins, un ascenseur X

desservant tous les niveaux destinés au logement des

clients, au départ du rez-de-chaussée (non considère

comme étage)

09.06 S'il y a plus de deux étages, au moins, un ascenseur X

desservant tous les niveaux destinés au logement des

clients, au départ du rez-de-chaussée (non considère

comme étage)

09.07 Un ascenseur desservant tous les niveaux destinés au X

logement des clients

09.08 Un ascenseur desservant tous les niveaux destinés au X

clients

09.09 Eclairage dans les locaux communs X X X X X

09.10 Indication visible de l'accès au wc aux point 05.01 X X X X X

et 05.02, devant être éclairé toute la nuit

10 AUTRES EQUIPEMENTS

10.01 Possibilité d'obtenir un petit dejeuner X X X X X

10.02 Petit dejeuner-buffet X

10.03 Service petit déjeuner possible dans les chambres X X

10.04 Equipement pour le cirage des chaussures (moyens X X

dans les chambres ou machines à cirer les chaussures

dans le bâtiment)

10.05 Equipement pour le cirage des chaussures (moyens X X

dans les chambres), ainsi qu'une machine dans le

bâtiment ou un service de cirage des chaussures

10.06 Equipement pour le cirage des chaussures (moyens X

dans les chambres) et machine dans hôtel et

service de cirage des chaussures

10.07 Transport de bagages en l'absence de chariot a X X X

bagages

10.08 Service de bagages assure par des bagagistes X

10.09 Faculté pour la clientèle logeante d'effectuer le X X X

dépôt d'objet de valeur contre reçu

10.10 Service de coffres-forts X X

10.11 A. Possibilité de se procurer des journaux X

B. Possibilité de se procurer de la lecture, des X

journaux et des articles de toilette

10.12 Service taxis X X

10.13 Service de voitures de location X

10.14 Réservation de voyages X

10.15 Réservation de spectacles X X

10.16 Possibilité de payer la note avec les cartes de X X

crédit et devises étrangères les plus courantes

10.17 Connaissance linguistique du personnel affecte à la X X

réception

10.18 Service dans les chambres de 07.00 h à 23.00 h X

10.19 Service dans les chambres 24 h/24 h et minibar dans X

les chambres

10.20 Repas froids et chauds servis dans les chambres X

jusqu'a 24 heures

10.21 Possibilité de se procurer des articles cadeaux X

10.22 Service parking X

10.23 Service de blanchisserie X

10.24 Service de blanchisserie, remise dans la journée si X

les vêtements sont rentres avant 9 heures

10.25 Service de nettoyage à sec X

10.26 Service de coiffure X

10.27 Disponibilité de suites (Suite = espace de logement, X

comprenant une chambre à coucher et un local de

séjour séparés, avec une porte d'accès générale,

ainsi qu'une salle de bains, telle que visée dans

la norme 3.12, d'une superficie minimale de 50 m2)

10.28 Service de secretariat X

10.29 Service de concierge X

11 ETAT D'ENTRETIEN DE PROPRETE

11.01 La chambre à coucher, le sanitaire et les locaux X X X X X

communs doivent être dans un état d'entretien

suffisant

11.02 La chambre à coucher, le sanitaire et les locaux X X X X X

communs doivent être propres

12 NORMES QUALITATIVES

12.01 aménagement et le standing de établissement X

doivent être au moins conformes au statut d'un

hôtel simple

12.02 aménagement et le standing de établissement X

doivent être au moins conformes au statut d'un

hôtel standard

12.03 aménagement et le standing de établissement X

doivent être au moins conformes au statut d'un

hôtel de classe moyenne

12.04 aménagement et le standing de établissement X

doivent être au moins conformes au statut d'un

hôtel de première classe

12.05 aménagement et le standing de l'etablissement X

doivent être au moins conformes au statut d'un

hôtel de luxe

" <ARR 2000-10-05/40, art. 6; En vigueur : 24-03-2001>)

Annexe 2.

Art. N2. Modèle de l'écusson délivré au titulaire d'une autorisation. <Non repris pour des raisons techniques. Voir MB 21/06/1991, p. 13990>

<modifié par ARW 1994-12-08/68, art. 1, En vigueur : 25-02-1995>

Préambule

L'Exécutif de la Communauté française,

Vu le décret du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d'exploitation des établissements d'hébergement et des établissements hôteliers et notamment les articles 4, 5, 6, 1°, 2°, 3° et 7;

Vu l'avis du Conseil Supérieur du Tourisme en date du 7 mars 1990;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 13 novembre 1990;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 19 novembre 1990;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre de l'Enseignement, de la Formation, du Sport, du Tourisme et des Relations internationales;

Vu la délibération de l'Exécutif du 24 décembre 1990.

.....

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 27-05-2010 publié le 24-11-2010

Articles modifiés

1; 6; 7; 9; 10; 12; 13; 18; 21; 22; 24; 25

Décret région wallonne du 18-12-2003 publié le 11-03-2004

Article modifié : ABROGATION

Arrêté (Bruxelles) du 05-10-2000 publié le 14-03-2001

Articles modifiés

16; 17; 18; 21; N1

Arrêté région wallonne du 14-09-2000 publié le 07-10-2000

Articles modifiés

16; 17; 18; 21; N1

Arrêté région wallonne du 08-12-1994 publié le 25-02-1995

Article modifié : N2

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