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1991028624 BE

1991028624 25 OCTOBRE 1990. - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française fixant les conditions d'octroi, le montant et les modalités de paiement des allocations et compléments de rémunération prévus en faveur des personnes handicapées soumises à une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle. (NOTE 1 : abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 1997-09-25/47 , art. 3; En vigueur : 01-07-1997) (NOTE 2 : abrogé pour la

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 1991028624

<Voir note sous TITRE> Peuvent bénéficier des allocations et compléments de rémunération, les personnes handicapées qui sont âgées d'au moins dix-huit ans et qui, en exécution de leur processus de réadaptation et de reclassement social arrêté par le Fonds national de reclassement social des handicapés conformément à l'article 34 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité, sont soumises à une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle visée à l'article 56, 2, 1°, 3°, 4° et 5° du même arrêté.

(NOTE : Pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, la mention "3°" est supprimée dans l'article 2 par <ARR 1997-03-13/43, art. 23; En vigueur : 01-01-1997>)

BE Justel 1991028624

<Voir note sous TITRE> Le montant mensuel de base de l'indemnité tenant lieu de rémunération visée à l'article 3, 1° est fixé à 40 p.c. du revenu minimum mensuel moyen tel que garanti par la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du travail.

Le montant visé à l'alinéa précédent est porté à 60 p.c. lorsque la personne handicapée justifie de se trouver dans une des situations suivantes

1° cohabiter avec un conjoint ne disposant, ni de revenus professionnels, ni de revenus de remplacement; la cohabitation avec d'autres personnes disposant ou non de revenus, est sans incidence en l'espèce;

2° cohabiter, sans conjoint et exclusivement, avec

a) un ou plusieurs enfants, à la condition qu'elle puisse prétendre pour au moins un de ceux-ci à des allocations familiales ou qu'aucun de ceux-ci ne dispose de revenus professionnels ou de revenus de remplacement;

b) un ou plusieurs enfants et d'autres parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, à la condition qu'elle puisse prétendre aux allocations familiales pour au moins un de ces enfants et que les autres parents ou alliés ne disposent ni de revenus professionnels, ni de revenus de remplacement;

c) un ou plusieurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, qui ne disposent ni de revenus professionnels, ni de revenus de remplacement.

BE Justel 1991028624

<Voir note sous TITRE> L'indemnité horaire de base tenant lieu de rémunération est égale à trois fois le montant mensuel de base visé à l'article 4, divisé par 13 X 38.

Le montant hebdomadaire de l'indemnité tenant lieu de rémunération est égal au montant horaire visé à l'alinéa précédent, multiplié par le nombre d'heures de formation professionnelle effectivement suivies, augmenté, le cas échéant, du nombre d'heures d'absence donnant lieu au paiement normal de l'indemnité.

Par dérogation aux dispositions des alinéas 1er et 2, l'horaire forfaitaire est fixé à trente-cinq heures par semaine pour la personne handicapée bénéficiaire de l'assimilation prévue à l'article 56, 2, 1°, de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité, lorsque l'enseignement qu'elle suit pendant le jour correspond à un programme d'études complet et de plein exercice.

BE Justel 1991028624

<Voir note sous TITRE> Le montant de l'indemnité tenant lieu de salaire effectivement octroyé à la personne handicapée est égal au montant de base établi conformément aux articles 3 à 5 diminué le cas échéant

1° du montant des interventions légales et réglementaires allouées à la personne handicapée, établi conformément aux dispositions de l'article 7;

2° du montant des avantages en espèces ou en nature et des indemnités dont bénéficie la personne handicapée en vertu du contrat dans les liens duquel elle effectue sa formation, réadaptation ou rééducation professionnelle.

BE Justel 1991028624

<Voir note sous TITRE> 1. Les interventions légales et réglementaires dont question à l'article 6, 1°, sont

1° les pensions de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, d'invalidité, ainsi que tous avantages en tenant lieu ou leur étant complémentaires accordés

a) soit par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;

b) soit par un pouvoir public ou par un organisme d'intérêt public;

2° les indemnités, allocations et rentes viagères octroyées aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, en application de la législation relative à la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou en application de la législation relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci;

3° les indemnités allouées au handicapé victime d'un accident, en application des articles 1382 et suivants du Code civil, ou en application de toute autre législation étrangère analogue;

4° les indemnités d'incapacité de travail octroyées en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;

5° les allocations de chômage octroyées en application de la réglementation relative à l'emploi et au chômage;

6° les allocations de remplacement de revenus octroyées en application de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, ou les allocations ordinaires ou spéciales octroyées en application de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés.

Lorsqu'une des interventions visées à l'alinéa précédent est liquidée sous forme de capital ou de valeur de rachat, les dispositions figurant à l'article 30 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 portant exécution de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés seront appliquées.

2. Il n'est en aucun cas tenu compte de la partie des interventions légales ou réglementaires qui est octroyée au titre d'allocations familiales, d'indemnité d'intégration en application de la loi du 27 février 1987 précitée, ou d'indemnité pour l'aide d'une tierce personne en application de la loi du 6 juillet 1973 portant amélioration de la législation relative à l'octroi d'allocations aux handicapés.

(3. Les interventions légales et réglementaires sont déduites à concurrence de 75 p.c. de leur montant.) <ARW 1995-03-16/47, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1995>

BE Justel 1991028624

<Voir note sous TITRE> En vue de leur déduction, les montants des interventions légales et réglementaires, des avantages en espèce ou en nature et des indemnités, fixés conformément aux dispositions des articles 6 à 8, sont ramenés à un taux mensuel.

La déduction s'opère en soustrayant le montant du taux mensuel obtenu conformément à l'alinéa précédent du montant du salaire mensuel de base de l'indemnité tenant lieu de salaire, établi conformément à l'article 4.

BE Justel 1991028624

<Voir note sous TITRE> Le paiement des allocations et compléments de rémunération s'effectue par versement à un compte en banque, à un compte ouvert à [ 1 bpost] 1 ou par assignation postale lorsque la liquidation s'opère directement par le Fonds national. Il s'effectue par versement à un compte en banque, à un compte ouvert à [ 1 bpost] 1 , par assignation postale ou de la main à la main lorsque, conformément à l'article 77, alinéa 2 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité, la liquidation se fait à l'intervention d'un centre. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

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( 1 )<L 2010-12-13/07 , art. 4, 004; En vigueur : 17-01-2011>

BE Justel 1991028624

<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il est publié au Moniteur belge.

Les dispositions du présent arrêté ne sont toutefois pas applicables aux contrats de formation professionnelle conclus avant la date de son entrée vigueur, ni aux prolongations dont ils peuvent faire l'objet.

BE Justel 1991028624

<Voir note sous TITRE> Notre Ministre ayant la politique des handicapés dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

L'Exécutif de la Communauté française,

Vu la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, notamment l'article 3, 8°;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, notamment l'article 75;

Vu l'avis du Conseil de gestion du Fonds national de reclassement social des handicapés;

Vu l'avis de l'Inspection des finances donné le 6 juillet 1990;

Vu l'accord du Ministre chargé du budget donné le 28 août 1990;

.....

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est impératif de prendre sans délai les mesures nécessaires afin de mettre en concordance l'octroi d'allocations et de compléments de rémunération aux personnes handicapées en formation ou réadaptation professionnelle avec les avantages octroyés par la Communauté française aux personnes recevant une formation professionnelle; que l'urgence de ces mesures est d'autant plus grande qu'elles doivent concourir à garantir l'équilibre financier et l'orthodoxie budgétaire du Fonds national de reclassement social des handicapés;

Sur la proposition de Notre Ministre ayant la politique des handicapés dans ses attributions;

Vu la délibération de l'Exécutif du 15 octobre 1990,

.....

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 07-11-2002 publié le 18-12-2002

Arrêté région wallonne du 05-11-1998 publié le 06-01-1999

Article modifié : ABROGATION

Arrêté (Bruxelles) du 25-09-1997 publié le 17-12-1997

Article modifié : ABROGATION

Arrêté (Bruxelles) du 13-03-1997 publié le 11-06-1997

Article modifié : 2

Arrêté région wallonne du 16-03-1995 publié le 27-06-1995

Article modifié : 7

Loi du 21-03-1991 publié le 27-03-1991

Article modifié : 12

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