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1991027193 BE

1991027193 20 DECEMBRE 1990. - Arrêté de l'Exécutif régional wallon fixant les conditions d'agrément des organismes certificateurs. - (NOTE : Abrogé au 26-01-2004 par ARW 2003-09-25/39, art. 17 : 1° en ce qui concerne les produits visés par les règlements (CE) n° 2081/92, 2082/92, et sans préjudice de l'article 15, § 2 du décret DRW 1989-09-07/34, 2° en ce qui concerne le label de qualité wallon relativement aux produits non visés par les règlements (CE) n° 2081/92, 2082/92, sans pré

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1991027193

Pour pouvoir être agréé en application de l'article 4 du décret du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualité wallon, l'appellation d'origine wallonne et l'appellation d'origine locale, tout organisme certificateur doit justifier

1° qu'il jouit de la personnalité civile,

2° qu'il ne se livre pas lui-même à la production, la fabrication, la transformation ou la vente de produits de même nature que ceux pour lesquels il demande l'agrément,

3° qu'il dispose en permanence des moyens nécessaires pour assurer le contrôle du respect des conditions fixées pour l'octroi du label de qualité wallon, d'une appellation d'origine locale ou de l'appellation d'origine wallonne.

BE Justel 1991027193

L'organisme certificateur doit présenter des garanties suffisantes d'indépendance à l'égard des entreprises de production, de fabrication, de transformation ou de vente des produits pour lesquels il demande l'agrément.

Il ne peut être administré ou géré majoritairement par des personnes exerçant des mandats ou des fonctions d'employé au sein de telles entreprises. Ses administrateurs ou gérants ne peuvent exercer une activité de certification pour des produits qui ne font pas l'objet d'une homologation en vertu de l'arrêté de l'Exécutif-régional wallon du 20 décembre 1990.

BE Justel 1991027193

La demande d'agrément dans le secteur agro-alimentaire est adressée au Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions. La demande d'agrément en dehors du secteur agro-alimentaire est adressée au Ministre ayant l'Economie dans ses attributions. Elle comporte les éléments suivants

1° la dénomination et le siège social de l'organisme certificateur;

2° une copie des status et la liste des administrateurs;

3° la définition des compétences et moyens techniques dont l'organisme demandeur dispose dans les domaines pour lesquels l'agrément de l'Exécutif est demandé.

BE Justel 1991027193

L'organisme certificateur est tenu de

1° ne réclamer pour la délivrance des attestations de qualité ou d'origine, que le montant des frais déterminés par l'arrêté d'agrément,

2° tenir une comptabilité distincte pour opérations accomplies pour l'exécution de sa mission d'organisme certificateur,

3° recourir pour les analyses et contrôles auxquels il ne procède pas lui-même aux seuls organismes préalablement agréés par l'Exécutif régional wallon conformément à l'article 6 du décret précité.

BE Justel 1991027193

L'organisme certificateur est tenu de se soumettre aux contrôles des fonctionnaires délégués à cet effet par les Ministres et de leur transmettre toute information qu'ils requéraient à cet effet.

L'agrément accordé peut être suspendu ou retiré par l'Exécutif régional wallon dans l'hypothèse où l'organisme qui en bénéficie, ne présente plus les garanties requises ou est en défaut de respecter les obligations auxquelles il est soumis. La Commission des labels et des appellations d'origine est consultée avant toute décision de suspension ou de retrait de l'agrément.

BE Justel 1991027193

Le rapport d'activités annuel visé à l'article 3, alinéa 2, du décret comprend une description des méthodes de contrôle utilisées et une synthèse des résultats obtenus.

Il détaille les résultats financiers de l'exercice écoulé et reprend le projet de budget pour l'année suivante ainsi que la liste des administrateurs ou gérants de l'organisme certificateur.

BE Justel 1991027193

Le Ministre-Président ayant l'Economie et le Ministre ayant l'Agriculture dans leurs attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

L'Exécutif régional wallon,

Vu le décret du Conseil régional wallon du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualité wallon, l'appellation d'origine wallonne et l'appellation d'origine locale, notamment l'article 4;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre-Président, chargé de l'Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale et du Ministre chargé de l'Environnement, de l'Agriculture et du Logement pour la Région wallonne,

.....

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 29-04-2004 publié le 11-08-2004

Arrêté région wallonne du 25-09-2003 publié le 26-01-2004

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