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1991027140 BE

1991027140 29 NOVEMBRE 1990. - Arrêté de l'Exécutif régional wallon réglant l'intervention financière en faveur des communes qui s'inscrivent dans une politique de traitement des déchets.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1991027140

Le présent arrêté règle l'octroi par la Région, d'une intervention financière complémentaire en faveur des communes s'inscrivant dans une politique de traitement des déchets ménagers.

BE Justel 1991027140

Un montant de 46,6 millions de francs inscrit à charge de l'allocation de base 43.03.01 de la section 40 du budget administratif 1990 du Ministère de la Région wallonne, est réparti entre les communes conformément aux articles 3 à 6.

BE Justel 1991027140

15 % du montant visé à l'article 2 sont répartis entre les communes sur le territoire desquelles est implantée une usine de traitement des déchets.

Cette répartition est effectuée au prorata des capacités de traitement des usines exprimées en tonnes.

Seules les tonnes de déchets traités selon les procédés de l'incinération et du broyage-triage-compostage sont prises en compte pour le calcul des capacités.

BE Justel 1991027140

30 % du montant visé à l'article 2 précité sont répartis entre les communes sur le territoire desquelles sont situées des décharges de classe II autorisées conformément à l'article 19 du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets et de l'article 32 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées.

Cette répartition est effectuée au prorata des volumes de ces décharges tels qu'ils ont été autorisés conformément à l'arrêté précité.

BE Justel 1991027140

10 % sont répartis entre les communes sur le territoire desquelles sont aménagées des stations de transfert des déchets ménagers.

Cette répartition est effectuée au prorata de la surface des stations de transfert, exprimées en mètres carrés.

On entend dans le présent arrêté par station de transfert une aire géographique, servant de relais entre les communes bénéficiaires et l'usine de traitement, où ces communes bénéficiaires rassemblent leurs déchets soit pour éviter une distance trop grande d'acheminement des déchets soit en vue de l'acheminement des déchets par un autre moyen de transport.

BE Justel 1991027140

45 % sont répartis entre les communes qui font procéder au traitement de leurs déchets ménagers selon les deux procédés de traitement retenus à l'article 3.

Cette répartition est effectuée au prorata du résultat obtenu en multipliant le chiffre de leur population par celui de la distance, exprimée en kilomètres, entre le centre administratif de la commune bénéficiaire et le centre administratif de la commune où est située l'usine de traitement ou la station de transfert.

Le chiffre de la population pris en considération pour chaque commune concernée, résulte du relevé des chiffres officiels de la population au 1er janvier de l'année 1989, publié au Moniteur belge par l'Institut national de Statistique.

Le kilométrage, arrondi à la première décimale, est relevé à vol d'oiseau entre le centre administratif de la commune bénéficiaire et le centre administratif de la commune où est située l'usine de traitement ou la station de transfert selon le cas.

BE Justel 1991027140

Le Ministre des Affaires intérieures chargé des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et de l'Eau est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

L'Exécutif régional wallon,

Vu le décret du 21 décembre 1989 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1990, notamment l'article 43.03.01 du programme 01 de la section 40;

Vu le décret du 19 juillet 1990 contenant le premier feuilleton d'ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1990; notamment l'article 4;

Vu l'avis de l'inspection des finances;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

.....

Considérant que l'article 4 du décret précité autorise l'Exécutif à répartir l'intervention complémentaire en faveur des communes à concurrence des allocations de base inscrites à l'article 43.03.01 du programme 01 de la section 40;

Considérant que cette intervention financière en faveur des communes pour l'année 1990 dépend entièrement de la mise en vigueur du présent arrêté;

Considérant que, dans l'intérêt des finances communales, elle doit intervenir au plus tôt, compte tenu des besoins pressants de rentrées financières pour les communes;

Vu l'urgence;

Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures chargé des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et de l'Eau,

.....

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