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1991025364 BE

1991025364 5 DECEMBRE 1990. - Arrêté royal relatif au prélèvement d'échantillons de denrées alimentaires et autres produits. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-09-1991 et mise à jour au 03-04-2018)

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 1991025364

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° Lot : une quantité identifiable de produits ayant des caractéristiques présumées uniformes.

2° Echantillon élémentaire : une quantité prélevée en un point du lot.

3° Echantillon global : l'échantillon obtenu par l'assemblage et le mélange d'échantillons élémentaires prélevés sur le même lot;

4° Echantillon final : l'échantillon global ou une partie représentative de celui-ci obtenue par réduction.

5° Echantillon de laboratoire : une partie représentative de l'échantillon final, destinée au laboratoire.

6° Conserve : la denrée qui a subi un traitement thermique dans un emballage hermétique aux micro-organismes et qui, au sens microbiologique, peut être conservée plus de dix-huit mois à température ambiante.

7° Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

8° Fonctionnaire intervenant : l'agent ou le fonctionnaire compétent pour rechercher les infractions aux lois et règlements cités à l'article 2 et désigné dans ou en application de ces lois et règlements.

9° Laboratoire agréé pour l'analyse : tout laboratoire agréé pour l'analyse de l'échantillon concerné de denrées alimentaires ou d'autres produits conformément à l'arrêté royal du 5 décembre 1990 relatif aux conditions et à la procédure d'agrément des laboratoires qui analysent des échantillons de denrées alimentaires et d'autres produits, et au mode de fonctionnement de ces laboratoires lors de l'analyse des échantillons.

10° Laboratoire agréé pour la contre-analyse : tout laboratoire agréé pour la contre-analyse de l'échantillon de denrées alimentaires ou d'autres produits conformément à l'arrêté royal précité du 5 décembre 1990.

11° Chef du laboratoire : la personne sous la direction de laquelle les analyses sont effectuées dans le laboratoire.

BE Justel 1991025364

§ 1. Le présent arrêté règle le mode de prélèvement d'échantillons en application de

1° la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits;

2° la loi du 25 septembre 1906 ayant pour but d'interdire la fabrication, l'importation, le transport, la vente ainsi que la détention pour la vente des liqueurs dites absinthes;

3° la loi du 14 août 1933 concernant la protection des eaux de boisson;

4° l'arrêté royal n° 58 du 20 décembre 1934 concernant les vins, vins de fruits, boissons vineuses et produits oenologiques;

5° les articles 454, 455, 456, 500, 501, 501bis, 502 et 503 du Code pénal.

§ 2. Les dispositions du présent arrêté sont également d'application aux prélèvements d'échantillons, en exécution des règlements de la Communauté économique européenne, qui sont en vigueur dans le royaume et concernant des matières ressortissant à Notre pouvoir réglementaire en vertu de la loi du 24 janvier 1977 précitée.

[ '> 1 § 3. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux échantillonnages effectués en application de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.] '> 1

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( 1 )<AR 2012-09-20/39 , art. 13, 005; En vigueur : 22-10-2012. Voir également l'art. 15>

CHAPITRE 2. - Prélèvement d'échantillons.

BE Justel 1991025364

Les fonctionnaires intervenants peuvent prélever des échantillons des denrées visées par les lois et règlements mentionnés à l'article 2 afin de les examiner, de les soumettre à une analyse ou de les utiliser comme pièce à conviction.

BE Justel 1991025364

§ 1. Dans les cas fixés par le Ministre, les échantillons finals doivent être obtenus par le prélèvement d'échantillons élémentaires et la préparation d'un échantillon global et d'un échantillon final.

Dans les autres cas il est procédé immédiatement au prélèvement d'un échantillon final.

§ 2. A partir de l'échantillon final, le fonctionnaire intervenant prépare des échantillons de laboratoire de la façon suivante

1° a) si la denrée est conditionnée dans des emballages d'un maximum de 2 kg ou 2 litres ou en conserve, chaque échantillon de laboratoire doit, si possible, se composer d'au moins un récipient non ouvert.

S'il ne peut être satisfait à cette exigence, mention sera faite dans le procès-verbal du motif pour lequel cette prescription n'a pu être respectée.

b) si la denrée est constituée de produits en vrac ou conditionnés dans des emballages de plus de 2 kg ou de 2 litres, chaque échantillon de laboratoire doit comporter une quantité suffisante pour permettre les analyses nécessaires.

§ 3. Chaque fois que cela est possible, deux échantillons de laboratoire sont prélevés : le premier pour l'analyse, le second pour la contre-analyse éventuelle. Si un double échantillon n'a pas pu être prélevé, la raison en sera donnée dans le procès-verbal.

Un des deux échantillons est emporté par le fonctionnaire intervenant, l'autre est laissé sur place à la disposition de la personne pénalement responsable. Toutefois, si celle-ci est présente lors du prélèvement et que, sur la demande formelle qui devra lui en être faite, elle ne désire pas disposer de l'échantillon pour contre-analyse éventuelle, un seul échantillon sera prélevé et mention du refus de mise à disposition d'un second échantillon sera faite dans le procès-verbal.

(Le fonctionnaire intervenant peut signifier, entre autres dans le cas visé à l'article 5, § 2, 6°, à la personne éventuellement présente lors de l'échantillonnage que la contre-analyse doit être effectuée dans un délai que ce fonctionnaire détermine pour être valable en droit. Il lui indique les analyses à effectuer. Mention en sera faite dans le procès-verbal.) <AR 1991-07-04/39, art. 1, 002; En vigueur : 21-09-1991>

BE Justel 1991025364

§ 1. Sitôt prélevés par le fonctionnaire intervenant, les échantillons de laboratoire sont emballés et scellés de manière à éviter la substitution, l'enlèvement ou d'adjonction de substances.

Le Ministre peut fixer des règles techniques relatives à la manière de prélever les échantillons, la quantité d'échantillons à prélever, les exigences auxquelles doivent répondre le matériel d'échantillonnage, l'emballage, la conservation et le transport vers le laboratoire.

§ 2. L'emballage des échantillons de laboratoire doit mentionner

1° le numéro d'ordre de l'échantillon de laboratoire;

2° la nature de la denrée;

3° la date de l'échantillonnage;

4° l'identité et la signature du fonctionnaire intervenant;

5° (éventuellement le paraphe de la personne présente au moment de l'échantillonnage, si elle y consent;) <AR 1991-07-04/39, art. 2, 002; En vigueur : 21-09-1991>

6° la mention " urgent " s'il s'agit d'un échantillon aux fins d'analyse microbiologique, de recherche de résidus de pesticides sur ou dans les fruits et légumes ou de denrées périssables ou de marchandises aux propriétés instables;

7° le cas échéant, le nom de l'agent conservateur ajouté à l'échantillon par le fonctionnaire intervenant.

Si ces mentions ne peuvent être apposées sur les emballages, elles peuvent l'être sur une étiquette attachée à l'emballage.

Toutefois les mentions visées sous 6° et 7° peuvent être indiquées sur la demande d'analyse plutôt que sur l'emballage ou sur l'étiquette attachée à l'emballage.

BE Justel 1991025364

§ 1. Le fonctionnaire intervenant paie la valeur des échantillons prélevés.

Si la valeur des échantillons prélevés est contestée, mention en sera faite dans le procès-verbal.

§ 2. En cas de condamnation ou de proposition de paiement d'une amende administrative, le montant éventuellement payé pour les échantillons prélevés ainsi que les frais d'emballage, d'expédition ou de transport, les frais d'analyse et ceux découlant, le cas échéant, de la mise sous séquestre, de la mise hors d'usage, de l'enlèvement, de la destruction, de la dénaturation des denrées alimentaires ou autres produits, sont mis à charge du contrevenant, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

(Ces frais, ainsi que ceux imputés à titre de frais de Justice visés à l'article 12, deuxième alinéa, sont remboursés à l'autorité compétente dont dépend le fonctionnaire intervenant et qui a payé les frais.) <AR 1991-07-04/39, art. 3, 002; En vigueur : 21-09-1991>

§ 3. Les frais estimés de l'échantillonnage peuvent être payés d'avance par le Ministère de la Santé publique et de l'Environnement aux Inspecteurs et Contrôleurs de l'Inspection des denrées alimentaires.

BE Justel 1991025364

1° Le fonctionnaire intervenant transmet l'échantillon de laboratoire sans délai [ '> 1 à Sciensano] '> 1 ou à un laboratoire agréé aux fins d'analyse, accompagné d'une demande d'analyse mentionnant les analyses à effectuer.

(Alinéa 2 abrogé) <AR 1991-07-04/39, art. 4, 002; En vigueur : 21-09-1991>

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( 1 )<AR 2018-03-28/02 , art. 28, 006; En vigueur : 01-04-2018>

CHAPITRE 3. - L'analyse des échantillons.

BE Justel 1991025364

§ 1. Le chef du laboratoire ou son délégué fait analyser sans tarder l'échantillon de laboratoire en donnant la priorité aux échantillons considérés comme urgents.

§ 2. S'il n'existe pas de méthode d'analyse de référence réglementaire, le choix de la méthode est laissé au chef du laboratoire.

§ 3. Sitôt l'analyse effectuée, le chef du laboratoire ou son délégué établit un rapport d'analyse qui mentionne

1° les données d'identification du laboratoire et de l'agrément pour les analyses;

2° la date de réception de l'échantillon de laboratoire;

3° les mentions portées sur l'emballage de l'échantillon de laboratoire ou sur l'étiquette qui y est attachée;

4° la nature et les caractéristiques de l'échantillon de laboratoire, telles qu'elles apparaissent, et l'état dans lequel il se trouvait à son arrivée;

5° la date de l'analyse;

6° le mode d'analyse de l'échantillon de laboratoire, avec référence, le cas échéant, à la méthode d'analyse de référence réglementaire;

7° les résultats des analyses et si elle est demandée dans la demande d'analyse, la conclusion qui peut être tirée de ces résultats;

8° les frais d'analyse;

9° les nom et signature du chef de laboratoire.

§ 4. La partie de l'emballage ou l'étiquette de l'échantillon de laboratoire qui porte les mentions exigées est jointe au rapport d'analyse.

§ 5. Le rapport d'analyse et ses annexes sont transmis au fonctionnaire intervenant.

BE Justel 1991025364

§ 1. Dès réception du rapport d'analyse, le fonctionnaire intervenant dresse procès-verbal des infractions qu'il aura constatées, éventuellement de la résistance qui lui a été opposée et de toutes les formalités qu'il aura dû remplir, le cas échéant, pour la prise et la remise des échantillons.

§ 2. Une copie du procès-verbal est transmise au verbalisé après constatation de l'infraction, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Cette copie est accompagnée de la liste des laboratoires agréés pour la contre-analyse lorsque, conformément à l'article 4, § 3, un échantillon de laboratoire a été laissé à la disposition de la personne pénalement responsable.

A valeur de constatation de l'infraction la prise de connaissance du résultat d'analyse qui révèle que l'échantillon ne répond pas aux dispositions réglementaires en vigueur.

CHAPITRE 4. - La contre-analyse d'échantillons.

BE Justel 1991025364

Sous peine de nullité, la contre-analyse de l'échantillon de laboratoire laissé à la disposition de la personne pénalement responsable conformément à l'article 4, § 3, doit être effectuée par un laboratoire agréé pour la contre-analyse.

BE Justel 1991025364

Le chef du laboratoire choisi aux fins de contre-analyse, ou son délégué, fait analyser sans tarder l'échantillon recu.

Quand une méthode d'analyse de référence existe, elle doit être appliquée à la contre-analyse, sous peine de nullité.

Il rédige un rapport d'analyse à l'issue de celle-ci.

Ce rapport d'analyse doit, sous peine de nullité, mentionner les données déterminées à l'article 8, § 3, 1° à 7° et 9°.

CHAPITRE 5. - Dispositions finales.

BE Justel 1991025364

Lorsqu'en application de l'article 18, §§ 1er à 4 de la loi précitée du 24 janvier 1977 ou de l'article 503, alinéas 2 et 3 du Code pénal, des denrées alimentaires ou autres produits sont mis hors d'usage, détruits, dénaturés ou remis à une institution d'aide sociale dépendante d'une administration subordonnée, la valeur de ces denrées alimentaires ou autres produits n'est pas remboursée au propriétaire, même en cas d'abandon de poursuites ou d'acquittement.

Les frais éventuels de mise hors d'usage, de dénaturation ou de transport sont supportés par le Ministère de la Santé publique et de l'Environnement sauf en cas de condamnation, où ceux-ci sont alors imputés au condamné à titre de frais de Justice.

BE Justel 1991025364

§ 1. <Disposition modificative de l'AR 1891-02-28/30>

§ 2. L'arrêté royal du 23 juillet 1968 relatif aux modalités de prélèvement d'échantillons d'agrumes pour le contrôle, la recherche et le dosage de certains agents conservateurs, est modifié comme suit à la date fixée par le Ministre

1° Dans l'intitulé, les mots " aux modalités de prélèvement d'agrumes pour le contrôle, la recherche et le dosage de certains agents conservateurs " sont remplacés par " à la recherche et au dosage de certains agents conservateurs dans et sur les agrumes ";

2° L'article 1er est remplacé par la disposition suivante

" Article 1. La recherche et le dosage de certains agents conservateurs dans et sur les agrumes sont effectués conformément aux prescriptions énoncées à l'annexe du présent arrêté. ";

3° A l'annexe, la première partie intitulée " modalités de prélèvement des échantillons d'agrumes pour le contrôle des agents conservateurs " est supprimée.

§ 3. L'article 6, § 1er de l'arrêté royal du 28 décembre 1979 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de tabac, de produits à base de tabac et de produits similaires est abrogé.

§ 4. 1° <Disposition modificative de lintitulé de l'AR 1981-11-26/33>

2° <Disposition modificative de l'article 1, § 1, de l'AR 1981-11-26/33>

3° et 4° <Dispositions modificatives de l'article N de l'AR 1981-11-26/33>

BE Justel 1991025364

Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifiée par la loi du 22 mars 1989, notamment l'article 12;

Vu la directive 67/427/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1967 relative à l'emploi de certains agents conservateurs pour le traitement en surface des agrumes ainsi qu'aux mesures de contrôle pour la recherche et le dosage d'agents conservateurs dans et sur les agrumes;

Vu la directive 79/700/CEE de la Commission des Communautés européennes du 24 juillet 1979 fixant les méthodes communautaires de prélèvement d'échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides dans et sur les fruits et légumes;

Vu la première directive de la Commission des Communautés européennes 80/1335/CEE du 22 décembre 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives aux méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques;

Vu la directive 85/591/CEE du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985 concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle des denrées destinées à l'alimentation humaine;

Vu la première directive 86/424/CEE de la Commission des Communautés européennes du 15 juillet 1986 portant fixation des méthodes communautaires de prélèvement des caséines et caséinates alimentaires en vue d'analyse chimique;

Vu la première directive 87/524/CEE de la Commission des Communautés européennes du 6 octobre 1987 portant fixation des méthodes communautaires de prélèvement en vue de l'analyse chimique pour le contrôle des laits de conserve;

Vu la directive 89/397/CEE du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1989 relative au contrôle officiel des denrées alimentaires, notamment l'article 7;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 28-03-2018 publié le 03-04-2018

Article modifié : 7

Arrêté royal du 20-09-2012 publié le 12-10-2012

Article modifié : 2

Arrêté royal du 11-07-2003 publié le 29-09-2003

Article modifié : 7

Arrêté royal du 17-10-1996 publié le 09-01-1997

Article modifié : 7

Arrêté royal du 04-07-1991 publié le 11-09-1991

Articles modifiés

4; 5; 6; 7

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