1991025302 3 JUILLET 1991. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 12 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique.
Texte législatif (3 Articles)
Une avance à valoir sur les frais de l'aide médicale et de l'aide matérielle qui sont octroyées à des étrangers par les centres publics d'aide sociale, et dont la charge est supportée par l'Etat en vertu de l'article 4, 2°, ou de l'article 5, 2°, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique, est versée aux centres publics d'aide sociale qui ont accordé effectivement l'aide et qui doivent faire face à des problèmes aigus de trésorerie à la suite de la procédure de remboursement.
La demande d'avance est introduite, au terme d'un trimestre, par requête dûment motivée adressée au Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions, lequel statue par décision motivée.
Cette avance, pour chaque trimestre de l'année 1991, est égale à 80 % du quart des montants figurant sur les états de frais introduits par les centres publics d'aide sociale pour l'exercice 1989, après vérification par le Ministère de la Santé publique et de l'Environnement.
La première avance est liquidée au début du mois qui suit celui au cours duquel le Ministre a pris sa décision.
Les avances suivantes sont versées par trimestre, dans la mesure où une nouvelle demande motivée est introduite à chaque fois auprès du Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions et qui statue par décision motivée.
Le présent arrêté n'est applicable que pour l'exercice 1991.
Notre Premier Ministre et Notre Secrétaire d'Etat à l'Emancipation sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique, modifiée par la loi du 15 décembre 1986, notamment l'article 12;
.....
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 juin 1991;
Vu l'urgence;
Considérant que l'informatisation du remboursement par l'Etat des frais de l'aide médicale et de l'aide matérielle accordées par les centres publics d'aide sociale permet une liquidation plus régulière et plus rapide de ce remboursement aux centres publics d'aide sociale;
Considérant que la mission légale qu'ils remplissent à l'égard des étrangers pourrait être mise en péril pour certains centres publics d'aide sociale à partir du 1er janvier 1991, eu égard aux difficultés de trésorerie rencontrées par ces mêmes centres;
Considérant qu'il s'impose dès lors de limiter l'octroi d'avances sur le remboursement de l'Etat à ces situations d'urgence;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Emancipation sociale,
.....