1991025205 24 MAI 1991. - Arrêté royal augmentant le montant du minimum de moyens d'existence fixé pour la deuxième catégorie prévue par la loi.
Texte législatif (4 Articles)
<Disposition modificative de l'art. 2, § 1, 2° de la L 1974-08-07/01>
Le présent arrêté s'applique d'office
- d'une part, aux personnes qui, en vertu de l'article 9, § 1er, de la loi du 7 août 1974, ont fait l'objet d'une décision d'octroi du minimum de moyens d'existence ayant pris effet au plus tard à la date du 31 décembre 1990;
- d'autre part, aux personnes qui, en vertu de l'article 7, § 1er, de la même loi, ont, au plus tard à la même date, introduit une demande minimum de moyens d'existence, si le droit à cette prestation leur est ultérieurement reconnu.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.
Notre Premier Ministre et Notre Secrétaire d'Etat à l'Emancipation sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, notamment l'article 2, § 1er, modifié par la loi du 7 novembre 1987 et par la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 8 octobre 1990;
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Vu l'urgence;
Considérant que par l'arrêté royal du 8 novembre 1990 augmentant les montants du minimum de moyens d'existence, les quatres montants visés à l'article 2, § 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence ont été remplacés au 1er janvier 1991 et que le montant attribué à la deuxième catégorie de bénéficiaires du minimum de moyens d'existence a été fixé à " 107 880 ";
Considérant par ailleurs que, par l'article 198 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 7 augustus 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence a été remplacé par la disposition suivante
" 2° 103 691 francs pour une personne qui cohabite uniquement soit avec un enfant mineur non marié qui est à sa charge, soit avec plusieurs enfants, parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié qui est à sa charge ";
Considérant qu'il convient d'augmenter dans les plus brefs délais le montant du minimum de moyens d'existence auquel la catégorie de bénéficiaires du minimum de moyens d'existence telle que définie à l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 7 août 1974 peut prétendre;
Considérant la nécessité de prendre d'urgence toutes les mesures administratives nécessaires afin d'exécuter l'augmentation proposée du montant du minimum de moyens d'existence tel que précité;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Emancipation sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
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