1991025152 7 MAI 1991. - Arrêté ministériel désignant un service médico-technique en exécution de l'article 7, c, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de journée, du budget et de ses éléments constitutifs ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation.
Texte législatif (2 Articles)
Le service de radiothérapie est désigné comme service médico-technique en exécution de l'article 7, c, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de journée, du budget et de ses éléments constitutifs ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Préambule
Vu la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, notamment les articles 87, 88, 93, 97 et 99;
Vu l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de journée, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991 et 10 avril 1991, notamment les articles 6, 7, 10bis et 12bis;
Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Financement;
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Vu l'urgence;
Considérant qu'en vue du financement du service de radiothérapie, via le budget des moyens financiers, il s'indique de désigner sans tarder ce service comme service médico-technique en exécution de l'article 7, c, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986,
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