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1991025147 BE

1991025147 3 MAI 1991. - Arrêté royal fixant les normes auxquelles doivent répondre respectivement, pour être agréées, les sections hospitalières de diagnostic et de traitement préventif de la mort subite du nourrisson ainsi que les sections hospitalières de diagnostic de la mort subite du nourrisson. (Annulation par l'arrêt n° 58398 rendu par le Conseil d'Etat le 23 février 1996; voir M.B. 06-06-1996, p. 15583)

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1991025147

2 . I. Normes architecturales.

1. La Section de diagnostic de la mort subite du nourrisson est installée dans un service de pédiatrie (E) ou dans un service de soins néonatals intensifs (N) d'un hôpital général.

2. Le pouvoir organisateur de la Section doit conclure, en vue de la collaboration visée au point II, 3, de la présente annexe, un protocole d'accord avec un ou plusieurs centres de référence.

3. L'investigation doit être concentrée dans une unité fonctionnelle séparée permettant l'hospitalisation de l'enfant et éventuellement celle d'un parent accompagnant l'enfant.

4. La Section doit comprendre au moins deux lits d'investigation.

5. La Section doit disposer d'un appareillage constitué de polysomnographes disposant d'un minimum de six dérivations différentes permettant d'enregistrer au moins

- les mouvements respiratoires;

- le rythme cardiaque;

- le flux nasal;

- l'oxymétrie percutanée;

- l'électroencéphalographie.

6. La Section doit disposer de moniteurs pour la surveillance cardiorespiratoire des enfants pendant toute la durée des examens polysomnographiques effectués dans la Section.

7. Le nombre d'appareils disponibles doit être suffisant pour assurer à tout instant les examens programmés mais aussi les examens d'urgence.

BE Justel 1991025147

2 . II. Normes fonctionnelles.

1. La Section doit accomplir toutes les tâches médicales et psychologiques liées au diagnostic de la mort subite du nourrisson.

Dans ce cadre, la Section accomplit les tâches suivantes

1.1. l'accueil permanent des enfants et de leur famille dans le cadre d'un service des urgences assurant une garde pédiatrique continue accessible jour et nuit;

1.2. l'examen médical des enfants admis dans la Section;

1.3. la réalisation des examens polysomnographiques chez les enfants pour lesquels ce type d'examen est indiqué;

1.4. l'analyse et l'archivage, pour une période d'au moins deux ans, de tous les tracés polysomnographiques;

1.5. l'encadrement psychologique et l'accompagnement social des familles ayant des enfants à risque de mort subite et des familles dont un enfant est décédé de mort subite.

2. Pour son fonctionnement, la Section doit pouvoir faire appel au sein de l'hôpital à

2.1. un service des urgences assurant une garde pédiatrique continue accessible jour et nuit;

2.2. un service technique pour l'entretien permanent et la réparation d'urgence des appareils d'évaluation.

3. La Section doit collaborer avec un ou plusieurs centre(s) de référence, en

a) adressant au centre de référence les enfants pour lesquels une surveillance à domicile est indiquée;

b) fournissant au centre de référence en question les informations cliniques et épidémiologiques nécessaires;

c) transférant vers un centre de référence les corps des enfants décédés de mort subite en vue de leur autopsie.

4. La Section doit assurer au niveau local des activités d'information destinées notamment aux corps médical, infirmier, paramédical et aux familles, et ce, pour tout ce qui concerne la mort subite du nourrisson.

BE Justel 1991025147

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe 1.

Art. N1 . Normes d'agrément des sections hospitalières de diagnostic et de traitement préventif de la mort subite du nourrisson. <Pour des raisons techniques, cette annexe a été subdivisée en articles fictifs : 1N1 - 3N1>

BE Justel 1991025147

2. III. Normes d'organisation.

1. La Section est sous la direction et la responsabilité d'un ou de plusieurs médecins spécialistes agréés en pédiatrie, ayant suivi une formation appropriée pour la réalisation et l'interprétation des examens polysomnographiques dans le cadre de la mort subite du nourrisson.

2. L'information et l'actualisation régulière de cette information doivent s'effectuer au sein d'un ou de plusieurs centre(s) de référence.

3. Par lit occupé d'investigation, la Section dispose de l'équivalent de deux membres de personnel à temps plein, qui seront de préférence infirmiers hospitaliers gradués ou infirmières hospitalières graduées.

4. De plus, le personnel de soins attaché à la Section doit avoir reçu une formation complémentaire théorique et pratique qui l'a familiarisé avec les techniques d'examens polysomnographiques, avec la surveillance des nourrissons à risque de mort subite et avec l'accueil des familles.

5. La Section peut faire appel, le cas échéant, au personnel infirmier du service de pédiatrie et/ou du service de soins néonatals intensifs.

Préambule

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 68;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1991 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables aux sections hospitalières de diagnostic et de traitement préventif de la mort subite du nourrisson ainsi qu'aux sections hospitalières de diagnostic de la mort subite du nourrisson;

Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitalières, Section programmation et agrément, émis le 14 septembre 1989;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

.....

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