1991022616 2 JANVIER 1991. - Arrêté royal portant fixation, perception, affectation et répartition des recettes prévues à l'article 24, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés et modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
§ 1. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité percoit les recettes visées à l'article 24, 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés.
§ 2. La perception visée au § 1er s'effectue conformément aux dispositions du chapitre XIV de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, modifié par les dispositions de l'article 2 du présent arrêté.
§ 1. <disposition modificative de l'article 127, de AR 1963-07-05/01>
§ 2. <disposition modificative de la Section 1 et de la Section 2 de AR 1963-07-05/01>
§ 3. <disposition modificative de l'art. 134 de AR 1963-07-05/01>, <disposition modificative de l'art. 136 de AR 1963-07-05/01>, <disposition modificative de l'art. 137 de AR 1963-07-05/01>, <disposition modificative de l'art. 138 de AR 1963-07-05/01>, <disposition modificative de l'art. 139 de AR 1963-07-05/01>
§ 4.
<disposition modificative de l'art. 134 de AR 1963-07-05/01>
§ 5.
<disposition modificative de l'art. 136 de AR 1963-07-05/01>
L'Institut national d'assurance maladie-invalidité tient un compte séparé des recettes, des versements et des dépenses relatifs aux prestations de rééducation fonctionnelle.
L'Institut national d'assurance maladie-invalidité prélève sur les montants visés à l'article 2, § 5, les moyens nécessaires au financement des prestations de rééducation fonctionnelle. La différence résultant de ce prélèvement est versée au Trésor. Pour l'année 1991, cette différence est augmentée d'un montant de 2 092 millions de francs.
La liquidation définitive, lors de la clôture des comptes de la différence prévue à l'article 4, est précédée d'un versement mensuel d'un montant égal au douzième budgétaire de cette différence.
Les moyens visés à l'article 4 sont attribués au secteur des soins de santé et répartis, d'une part, entre le régime général et le régime des travailleurs indépendants et, d'autre part, entre les organismes assureurs, sur base des règles arrêtées par le Comité de gestion du Service des soins de santé.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1991.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public et autres services de l'Etat, notamment les articles 1er, 4 et 5, modifiés par la loi du 26 juin 1990, et l'article 20;
Vu la loi du 26 juin 1990 relative à certains organismes publics ou d'utilité publique et autres services de l'Etat, notamment l'article 30;
Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment l'article 19, modifié par la loi du 8 avril 1965, les arrêtés royaux n° 10 du 11 octobre 1978 et n° 533 du 31 mars 1987 et la loi du 29 décembre 1990;
Vu la loi du 29 décembre 1990 portant dispositions sociales, notamment l'article 38;
Vu l'arrêté royal du 30 mai 1986 fixant la date de l'entrée en vigueur de certains articles de la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, notamment le chapitre XIV, modifié par les arrêtés royaux des 31 octobre 1978, 19 décembre 1979 et 28 juin 1984;
Vu l'avis émis le 26 novembre 1990 par le Comité de gestion du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
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Vu l'urgence;
Considérant qu'un fonctionnement efficace de l'Administration de l'Etat nécessite que les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au plus tôt;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
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