1991022615 2 JANVIER 1991. - Arrêté royal portant harmonisation des dispositions relatives à l'interventions dans les prestations de réadaptation fonctionnelle visées à l'article 3, 2°, 3° et 4°, de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, y compris les frais de déplacements afférents, avec les dispositions correspondantes en vigueur dans le cadre de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
<Disposition modificative du chapitre VII (art. 138 à 153), de AR 1963-08-09/01>
§ 1. Les dispositions prises en exécution de l'article 3, 2°, 3° et 4° de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, y compris les frais de déplacements afférents, sont abrogées.
§ 2. Les dispositions visées au § 1er restent néanmoins applicables aux prestations effectuées en exécution des processus de réadaptation et de reclassement social fixés à la suite d'une demande introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté auprès du Fonds national de reclassement social des handicapés et pour lesquels le titulaire n'a pas introduit de demande de modification après l'entrée en vigueur susvisée : ces prestations sont prises en charge par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité pendant une période allant jusqu'à la date d'expiration des processus de réadaptation et de reclassement social sans que cette période puisse dépasser une durée de deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les prestations de réadaptation fonctionnelle effectuées en exécution des dispositions visées à l'article 2, § 1er, qui n'ont pas encore été remboursées par le Fonds national de reclassement social des handicapés sont prises en charge par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, lequel paie directement le bénéficiaire.
Les demandes de remboursement concernant ces prestations doivent être introduites au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté auprès des services compétents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Les conventions conclues entre le Fonds national de reclassement social des handicapés et les centres de rééducation fonctionnelle agréés restent d'application à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Le Comité de gestion du Service des soins de santé succède aux droits et obligations du Conseil de gestion du Fonds national de reclassement social des handicapés en la matière.
Tant que tous les membres du Collège des médecins-directeurs ne sont pas nommés, les compétences de celui-ci sont exercées, pendant une période de trois mois maximum, par le Collège des médecins-directeurs tel qu'il était composé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1991.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public et autres services de l'Etat, notamment les articles 1er, 4 et 5, modifiés par la loi du 26 juin 1990, et l'article 20;
Vu la loi du 26 juin 1990 relative à certains organismes publics ou d'utilité publique et autres services de l'Etat, notamment l'article 30;
Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment l'article 19, modifié par la loi du 8 avril 1965, les arrêtés royaux n° 10 du 11 octobre 1978 et n° 533 du 31 mars 1987 et la loi du 29 décembre 1990 et l'article 23, 11°, modifié par les lois des 24 décembre 1963, 22 janvier 1985 et 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 30 mai 1986 fixant la date de l'entrée en vigueur de certains articles de la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment le chapitre VII, modifié par les arrêtés royaux du 25 février 1980 et du 20 avril 1988, et l'annexe visée à l'article 151, insérée par l'arrêté royal du 25 février 1980 et modifiée par les arrêtés royaux des 24 juillet 1980, 2 août 1985, 3 mars 1986, 2 juillet 1986, 8 novembre 1987, 27 avril 1988 et 17 novembre 1989;
Vu l'avis émis le 14 novembre 1990 par le Collège des médecins-directeurs institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu l'avis émis le 19 novembre 1990 par le Comité de gestion du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu l'avis émis le 6 décembre 1990 par le Conseil national supérieur des handicapés;
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Vu l'urgence;
Considérant qu'un fonctionnement efficace de l'Administration de l'Etat nécessite que les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au plus tôt;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
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