1991022539 30 OCTOBRE 1991. - Arrêté ministériel fixant , pour le premier trimestre 1991, la valeur de Z, visée dans l'arrêté royal du 22 mars 1989, modifié par l'arrêté royal du 26 février 1991 fixant les critères et les modalités de la récupération auprès des laboratoires de biologie clinique des montants visés à l'article 34undecies de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
Texte législatif (1 Articles)
Texte
Article1. Article unique. La valeur de Z est fixée, pour le premier trimestre 1991, à 3,25.
Préambule
Le Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment les articles 34decies et 34undecies insérés par la loi-programme du 30 décembre 1988;
Vu l'arrêté royal du 22 mars 1989, modifié par l'arrêté royal du 2 janvier 1990 et par l'arrêté du 26 février 1991, fixant les critères et les modalités de la récupération auprès des laboratoires de biologie clinique des montants visés à l'article 34undecies de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment l'article 5;
Vu l'arrêté ministériel du 5 juillet 1991 fixant, pour l'année 1991, la quote-part en pourcentage des trimestres cumulatifs dans le budget global des moyens financiers par année pour les prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
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Considérant qu'un fonctionnement efficace de l'Administration de l'Etat nécessite la publication du présent arrêté dans les plus brefs délais,
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