1991022537 11 OCTOBRE 1991. - Arrêté royal portant affectation en 1991 du produit des versements inscrits au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale.
Texte législatif (4 Articles)
Un montant de 200 millions de francs est prélevé sur les disponibilités du Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et est attribué au Fonds d'équipements et de services collectifs institué à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.
Le Ministre des Affaires sociales est autorisé à liquider le montant visé à l'article 1er par tranches selon les besoins financiers du Fonds d'équipements et de services collectifs précité et dans les limites des disponibilités du Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu l'article 67 de la Constitution;
Vu l'article 39bis , § 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par l'article 3 de l'arrêté royal n° 214 du 30 septembre 1983;
Vu la loi du 6 décembre 1984 portant confirmation des arrêtés royaux pris en exécution de l'article 1er, 3° à 10, de la loi du 6 juillet 1983 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, notamment l'article 10, 1° ;
Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés , notamment l'article 107, 1er, 2° , rétabli par la loi du 20 juillet 1971 et modifié par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982 et par la loi du 29 décembre 1990 et l'article 107, § 2, rétabli par la loi du 20 juillet 1971 et modifié par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982;
Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 fixant, en ce qui concerne les institutions et services qui organisent l'accueil d'enfants malades et l'accueil , en dehors des heures régulières de travail, d'enfants de travailleurs salariés âgés de 0 à 3 ans, le mode de fonctionnement du Fonds d'équipements et de services collectifs, ainsi que les modalités d'octroi des interventions;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
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Vu l'urgence;
Considérant que, suite à la nouvelle mission confiée au Fonds d'équipements et de services collectifs , institué à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment le financement des équipements et services qui organisent , en dehors des heures régulières de travail, l'accueil des enfants de 0 à 3 ans, bénéficiaires d'allocations familiales en vertu des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou qui accueillent ces enfants lorsqu'ils sont malades, il est indispensable d'attribuer au Fonds précité, dans les meilleurs délais, les moyens financiers nécessaires pour pouvoir remplir cette nouvelle mission;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales;
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