1991022467 8 FEVRIER 1991. - Arrêté royal relatif à la composition et aux modalités d'attribution du numéro d'identification des personnes physiques qui ne sont pas inscrites au Registre national des personnes physiques. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-11-1998 et mise à jour au 14-07-2010)
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Le numéro d'identification des personnes physiques qui ne sont pas inscrites au Registre national des personnes physiques comprend onze chiffres.
Un premier groupe de ce numéro comprend six chiffres et représente la date de naissance, adaptée conformément à l'article 2.
Un deuxième groupe comprend trois chiffres et est appelé numéro d'ordre.
Un troisième groupe comprend deux chiffres et est appelé nombre de contrôle.
Les deux premiers chiffres du premier groupe indiquent l'année de naissance de la personne, les cinquième et sixième chiffres, le jour de naissance.
Le troisième et le quatrième chiffre indiquent le mois de naissance, augmenté de 40 si le sexe de la personne est connu au moment de l'attribution du numéro, ou augmenté de 20 si le sexe de la personne n'est pas connu au moment de l'attribution du numéro.
Le numéro d'ordre est constitué par le rang d'inscription de la personne dans le premier groupe. Si le sexe de la personne est connu au moment de l'attribution du numéro, une personne de sexe féminin se voit attribuer un numéro d'ordre pair, et une personne de sexe masculin, un numéro d'ordre impair.
Le nombre de contrôle est calculé à partir de la division par 97 du nombre de neuf chiffres constitué par juxtaposition de la date de naissance et du numéro d'ordre. Le reste de la division est soustrait de 97. La différence ainsi obtenue constitue le nombre de contrôle.
(Toutefois, pour les personnes nées à partir de l'an 2000, le calcul visé à l'alinéa précédent est effectué en faisant précéder les neuf chiffres par le chiffre 2.) <AR 1998-10-13/38, art. 1, 002; En vigueur : 21-11-1998>
Si le jour ou le mois de naissance d'une personne ne sont pas connus, la date de naissance est composée comme suit
- les deux premiers chiffres indiquent l'année de naissance, le troisième chiffre est représenté par le chiffre 4 ou le chiffre 2, selon que le sexe de la personne est connu ou non au moment de l'attribution du numéro, et les quatrième, cinquième et sixième chiffres sont représentés par le chiffre zéro;
- le numéro d'ordre est constitué par le rang d'inscription de la personne dans le premier groupe.
Si l'année de naissance d'une personne n'est pas connue, le premier, le deuxième, le quatrième et le cinquième chiffres de la date de naissance sont représentés par le chiffre zéro, le troisième chiffre est représenté par le chiffre 4 ou le chiffre 2, selon que le sexe de la personne est connu ou non au moment de l'attribution du numéro, et le sixième chiffre par le chiffre 1.
Si les possibilités du numéro d'ordre sont épuisées, le sixième chiffre de la date de naissance est, lors d'une nouvelle immatriculation, augmenté d'une unité et simultanément, l'inscription dans le numéro d'ordre est reprise à l'origine.
1 . [ 1 § 1er. Si aucun élément d'identification de base n'est connu au moment de l'attribution du numéro, le numéro d'identification comprend onze chiffres.
Un premier groupe de ce numéro comprend six chiffres et représente la date de création du numéro d'identification. Les troisième et quatrième chiffres indiquent le mois, augmenté de 60.
Un deuxième groupe comprend trois chiffres et est appelé le numéro d'ordre. Il est constitué par le rang d'inscription de la personne dans le premier groupe.
Un troisième groupe, appelé nombre de contrôle, comprend deux chiffres et est déterminé conformément à l'article 4 du présent arrêté.
§ 2. Par "élément d'identification de base", il faut entendre le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance et l'adresse.] 1
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( 1 )<Inséré par AR 2010-06-22/13 , art. 1, 003; En vigueur : 14-07-2010>
<AR 1998-10-13/38, art. 2, 002; En vigueur : 21-11-1998> Un numéro d'identification attribué ne peut pas être réutilisé.
(Abrogé) <AR 1998-10-13/38, art. 3, 002; En vigueur : 21-11-1998>
Si deux ou plusieurs numéros d'identification sont attribués à une même personne, un seul numéro d'identification est retenu. Les autres numéros sont détruits. Pour déterminer le numéro retenu, il est donné priorité, en ordre décroissant, au
- numéro d'identification attribué conformément à l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à la composition du numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques;
- numéro d'identification attribué en exécution du présent arrêté, dont on peut déduire la date de naissance, ou une partie de celle-ci, ainsi que le sexe;
- numéro d'identification attribué en exécution du présent arrêté, dont on peut uniquement déduire la date de naissance ou une partie de celle-ci;
- numéro d'identification attribué en exécution du présent arrêté, dont on peut uniquement déduire le sexe;
- numéro d'identification attribué en exécution du présent arrêté, ayant le numéro d'ordre le plus élevé.
Un numéro attribué conformément au présent arrêté n'est pas modifié lorsque, après attribution du numéro, les données y reprises relatives à la date de naissance ou au sexe de la personne, s'avèrent inexactes.
L'autorisation ou l'obligation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques implique l'autorisation ou l'obligation d'utiliser le numéro d'identification visé à l'article 1er, aux mêmes fins et selon les mêmes conditions.
Le numéro d'identification des personnes physiques qui ne sont pas inscrites au Registre national des personnes physiques est attribué par la Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'article 2 de l'arrêté royal du 13 août 1990 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-01-1991 par AR 1990-08-13/41, art. 2)
Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Pensions, Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes, Notre Secrétaire d'Etat aux Finances, Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à la Politique des Handicapés et Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu l'article 67 de la Constitution;
Vu la loi du 7 décembre 1988 portant réforme de l'impôt sur les revenus et modification des taxes assimilées au timbre, notamment l'article 36, § 1er, alinéa 3;
Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, notamment l'article 8;
Vu l'arrêté royal du 13 août 1990 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
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Vu l'urgence;
Considérant que toutes les mesures organisationnelles et techniques ont été prises pour utiliser, à partir du 1er janvier 1990, un numéro d'identification uniformisé pour chaque personne physique dans le cadre de la sécurité sociale, y compris les relations de cette dernière avec l'Administration des contributions directes;
Qu'il s'agit en conséquence de procéder sans délai à la définition des modalités selon lesquelles est composé et attribué un numéro d'identification des personnes physiques qui ne sont pas inscrites au Registre national des personnes physiques;
Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Pensions, de Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes, de Notre Secrétaire d'Etat aux Finances, de Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à la Politique des Handicapés et de Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions,
.....
Fiche des modifications
Arrêté royal du 22-06-2010 publié le 14-07-2010
Article modifié : 5/1