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1991022463 BE

1991022463 19 JUIN 1991. - Arrêté royal relatif à l'exécution de dispositions réglementaires organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le cadre de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1991022463

La S.A.Siemens Nixdorf Information Systems, établie rue Colonel Bourg,105, à 1040 Bruxelles, remplit une mission d'intérêt général exclusivement

(a) pour l'exécution des tâches et travaux, visés par l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 réglant l'accès au Registre national des personnes physiques dans le chef des organismes d'intérêt public relevant du Ministère de la Prévoyance sociale, qui lui est confiée dans le cadre de l'article 2, alinéa 2, 6°, dudit arrêté royal par les organismes visés à l'article 1er, alinéa 2, 1° et 3°, de cet arrêté royal et pour l'exécution des tâches et travaux visés par l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 réglant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques par les organismes d'intérêt public relevant du Ministère de la Prévoyance sociale, qui lui est confiée dans le cadre de l'article 4, alinéa 2, 4°, dudit arrêté par les organismes visés à l'article 1er, alinéa 2, 1° et 3°, de cet arrêté royal;) <AR 1992-04-01/31, art. 1, 002; En vigueur : 08-05-1992>

b) pour l'exécution des tâches et travaux visés par l'article 1er, §§ 1er et 2, et par l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef d'organismes qui remplissent des missions d'intérêt général dans le cadre de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité, qui lui est confiée dans le cadre de l'article 5, alinéa 2, 3., dudit arrêté royal par un organisme visé à l'article 1er, §§ 1er et 2, de cet arrêté royal.

BE Justel 1991022463

Les instructions prises notamment en exécution de l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef d'organismes qui remplissent des missions d'intérêt général dans le cadre de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité sont applicables à la S.A.Siemens Nixdorf Information Systems dans le cadre de l'exécution des tâches et travaux visés par l'article 1er.

BE Justel 1991022463

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1986 réglant l'accès au Registre national des personnes physiques dans le chef des organismes d'intérêt public relevant du Ministère de la Prévoyance sociale, notamment l'article 1er, alinéa 1er, et l'article 2, alinéa 2, 6.

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1986 réglant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques par les organismes d'intérêt public relevant du Ministère de la Prévoyance sociale, notamment l'article 4, alinéa 1er et alinéa 2, 4. et l'article 6, alinéa 2.;

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef d'organismes qui remplissent des missions d'intérêt général dans le cadre de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité, notamment l'article 1er, §§ 1er et 2, l'article 5, alinéa 1er et alinéa 2, 3., et l'article 8 alinéa 2;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15, alinéa 3;

Vu l'urgence; .....

Considérant que la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et d'autres organismes autorisés par les dispositions réglementaires précitées à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques , et que pour l'exécution des travaux nécessaires à cette fin, il a été déterminé par arrêté royal du 14 août 1989 que la S.A.ORDA-B remplit une mission d'intérêt général;

Considérant que l'exécution de ces travaux sera confiée en sous-traitance à un autre tiers dont il est urgent de constater qu'il remplit une mission d'intérêt général par l'exécution des travaux nécessaires exclusivement pour l'accomplissement des tâches définies par les dispositions réglementaires en cause;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales; .....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 01-04-1992 publié le 28-04-1992

Article modifié : 1

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