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1991022420 BE

1991022420 5 AOUT 1991. - Arrêté royal portant création, auprès de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, d'un comité technique relatif au régime des pensions du personnel communal.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1991022420

Il est créé au sein de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, ci-après dénommé " l'Office national ", un comité technique qui, en vue d'éclairer le comité de gestion dans sa mission, est chargé

1° de vérifier les éléments de la rémunération, les services qui ont donné lieu à l'affiliation au régime commun des pouvoirs locaux, ainsi que la concordance entre les éléments de la rémunération, à prendre en compte pour le calcul de la pension et les cotisations versées au régime;

2° d'exercer un contrôle sur la répartition de la dépense annuelle des pensions;

3° d'émettre un avis sur toutes les questions en rapport avec le régime des pensions du personnel des administrations provinciales et locales, affiliées à l'Office national;

4° de faire des propositions concernant le régime des pensions du personnel précité.

Ces avis ou propositions sont émis d'office ou à la demande du comité de gestion de l'Office; ils sont remis à ce dernier.

BE Justel 1991022420

Le Comité technique se compose

1° du président du comité de gestion de l'Office national, qui assume la présidence;

2° de cinq membres représentant les autorités des administrations locales affiliées en matière de pension à l'Office national;

3° de cinq membres des organisations représentatives des travailleurs, qui sont représentées au comité de gestion de l'Office national;

4° d'un membre présenté par le Ministre dei Affaires sociales;

5° d'un membre présenté par le Ministre de l'Intérieur,

6° d'un membre présenté par le Ministre qui a les pensions dans ses attributions;

7° de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint de l'Office national;

8° de deux fonctionnaires de l'administration des pensions.

Le secrétariat du comité technique est assuré par un fonctionnaire de l'Office national, désigné par le comité de gestion.

BE Justel 1991022420

Le mandat des membres du comité technique expire en même temps que celui des membres du comité de gestion de l'Office national.

Il peut être renouvelé.

Le membre qui cesse de faire partie du comité technique avant l'expiration de son mandat, est remplacé dans les trois mois. Le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace.

BE Justel 1991022420

Les membres du comité technique visés à l'article 2, sub 2° et 3° ont voix délibérative.

Les autres membres ont voix consultative.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, les séances sont présidées par le membre le plus ancien choisi à tour de rôle parmi les membres représentant les autorités des administrations locales et parmi les membres représentant les organisations de travailleurs. A ancienneté égale, le membre le plus âgé sera préféré.

Le membre qui assure la présidence conserve voix délibérative.

BE Justel 1991022420

Le comité technique ne peut délibérer que si la moitié des membres sont présents.

En cas de parité de voix, le texte mis en délibération est rejeté.

BE Justel 1991022420

Le comité technique se réunit chaque fois qu'il y a lieu et en principe, une fois par mois.

Il peut également être convoqué à la demande du Ministre des Affaires sociales, du Ministre de l'Intérieur ou du Ministre qui a les pensions dans ses attributions.

BE Justel 1991022420

Le président et les membres du comité technique mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, à l'exception des fonctionnaires, bénéficient des dispositions en vigueur pour les membres du comité de gestion en ce qui concerne les jetons de présence et les frais de séjour et de déplacement.

BE Justel 1991022420

Dans l'arrêté royal du 26 décembre 1938 relatif au régime des pensions du personnel communal, le chapitre II du titre II, comprenant l'article 114, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 1979, et les articles 115 à 124, modifiés par l'arrêté, royal du 23 décembre 1969, est abrogé.

BE Justel 1991022420

Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Motril, le 5 août 1991.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Affaires Sociales,

Ph. BUSQUIN

Le Ministre de l'Intérieur,

L. TOBBACK

Le Ministre des Pensions,

G. MOTTARD

Préambule

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 32, modifié par les lois du 4 juillet 1969, du 23 décembre 1974, du 5 janvier 1976 et du 1er août 1985, et par l'arrêté royal du 21 octobre 1989;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment les articles 7, 8 et 22;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales du 15 juin 1987;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre de l'Intérieur, et de Notre Ministre des Pensions,

Nous avons, arrête et arrêtons

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