1991022325 10 JUIN 1991. - Arrêté royal déterminant les cas et les conditions dans lesquels [Fedris] renonce totalement ou partiellement à la récupération des prestations payées indûment. <AR 2017-11-23/22 , art. 35, 003; En vigueur : 01-01-2017> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-08-2001 et mise à jour au 14-12-2017)
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Le [ '> 1 comité de gestion des maladies professionnelles] '> 1 , ci-après dénommé le Comité de gestion, peut, dans des cas dignes d'intérêt, renoncer en tout ou en partie à la récupération des prestations payées indûment, lorsque le débiteur n'a commis aucune faute ou négligence.
Sauf lorsque les sommes indues ont été obtenues par des moyens frauduleux ou à la suite de déclarations fausses ou sciement incomplètes, le Comité de gestion peut, dans d'autres cas dignes d'intérêt renoncer en tout ou en partie à la récupération des prestations payées indûment, par une décision prise à l'unanimité, constatant le caractère exceptionnel et les raisons impérieuses d'équité.
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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 36, 003; En vigueur : 01-01-2017>
Le Comité de gestion peut renoncer à la récupération par voie de procédure judiciaire de prestations payées indûment lorsque la créance est inférieure à (750 EUR). <AR 2001-07-13/54, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Le Comité de gestion peut renoncer à la récupération de prestations payées indûment
1. par voie d'exécution forcée, lorsque le recouvrement s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant à recouvrer et lorsque celui-ci ne dépasse pas (1 250 EUR); <AR 2001-07-13/54, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2002>
2. par la voie de la saisie-arrêt sur la rémunération du débiteur, si celle-ci ne dépasse pas le montant fixé à l'article 1409, alinéa 1er du Code judiciaire.
Le Comité de gestion peut renoncer à poursuivre l'exécution d'une décision judiciaire
1. lorsque la valeur des biens saisis apparait insuffisante pour couvrir les frais inhérents à la poursuite de la procédure;
2. lorsque le débiteur est établi à l'étranger et ne possède aucun bien saisissable en Belgique.
Les dispositions des articles 1 à 4 s'appliquent aux prestations indûment allouées dont le paiement est effectué après le 18 janvier 1991.
Comité de gestion renonce à la récupération des prestations payées indûment avant le 19 janvier 1991 pour autant que celles-ci n'aient pas été obtenues par des moyens frauduleux;
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution de cet arrêté.
Préambule
Vu les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles coordonnées le 3 juin 1970, en particulier l'article 5bis, inséré par la loi du 29 décembre 1990;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
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Fiche des modifications
Arrêté royal du 23-11-2017 publié le 14-12-2017
Articles modifiés
INTITULE; 1
Arrêté royal du 13-07-2001 publié le 11-08-2001
Articles modifiés
2; 3