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1991022325 BE

1991022325 10 JUIN 1991. - Arrêté royal déterminant les cas et les conditions dans lesquels [Fedris] renonce totalement ou partiellement à la récupération des prestations payées indûment. <AR 2017-11-23/22 , art. 35, 003; En vigueur : 01-01-2017> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-08-2001 et mise à jour au 14-12-2017)

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1991022325

Le [ '> 1 comité de gestion des maladies professionnelles] '> 1 , ci-après dénommé le Comité de gestion, peut, dans des cas dignes d'intérêt, renoncer en tout ou en partie à la récupération des prestations payées indûment, lorsque le débiteur n'a commis aucune faute ou négligence.

Sauf lorsque les sommes indues ont été obtenues par des moyens frauduleux ou à la suite de déclarations fausses ou sciement incomplètes, le Comité de gestion peut, dans d'autres cas dignes d'intérêt renoncer en tout ou en partie à la récupération des prestations payées indûment, par une décision prise à l'unanimité, constatant le caractère exceptionnel et les raisons impérieuses d'équité.

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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 36, 003; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1991022325

Le Comité de gestion peut renoncer à la récupération de prestations payées indûment

1. par voie d'exécution forcée, lorsque le recouvrement s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant à recouvrer et lorsque celui-ci ne dépasse pas (1 250 EUR); <AR 2001-07-13/54, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2002>

2. par la voie de la saisie-arrêt sur la rémunération du débiteur, si celle-ci ne dépasse pas le montant fixé à l'article 1409, alinéa 1er du Code judiciaire.

BE Justel 1991022325

Le Comité de gestion peut renoncer à poursuivre l'exécution d'une décision judiciaire

1. lorsque la valeur des biens saisis apparait insuffisante pour couvrir les frais inhérents à la poursuite de la procédure;

2. lorsque le débiteur est établi à l'étranger et ne possède aucun bien saisissable en Belgique.

BE Justel 1991022325

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution de cet arrêté.

Préambule

Vu les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles coordonnées le 3 juin 1970, en particulier l'article 5bis, inséré par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 23-11-2017 publié le 14-12-2017

Articles modifiés

INTITULE; 1

Arrêté royal du 13-07-2001 publié le 11-08-2001

Articles modifiés

2; 3

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