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1991022238 BE

1991022238 19 AVRIL 1991. - Arrêté royal fixant le statut administratif et pécuniaire du conseiller budgétaire et financier auprès de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 05-07-1991 et mis à jour au 19-12-1998)

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1991022238

Sous réserve des dispositions du présent arrêté, le conseiller budgétaire et financier continue à être soumis au statut administratif et pécuniaire qui lui était applicable dans son administration d'origine. S'il n'appartient pas à un service public, il est soumis au statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat qui sont temporairement dans une situation statutaire et il conserve en outre ses avantages extra-légaux en matière de pension.

BE Justel 1991022238

(Le conseiller budgétaire et financier bénéficie d'une allocation tenant lieu de traitement fixée dans l'échelle 15A.) <AR 1998-11-23/33, art. 1, 004; En vigueur : 01-02-1998>

Le Ministre ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions fixe l'ancienneté pécuniaire compte tenu des services prestés aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.

(Il lui est alloué en outre une indemnité mensuelle de F 4 000 pour frais de représentation. Ce montant est lié à l'indice pivot 143,59 (base 1984). Il s'adapte conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.) <AR 1991-07-08/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1991>

BE Justel 1991022238

Lorsqu'à la fin de son mandat, le conseiller budgétaire et financier n'a pas atteint l'âge de la retraite et n'a pas conservé ses droits à reprendre son activité antérieure, il lui est attribué une indemnité de départ égale à deux fois la dernière rémunération annuelle.

(Cette indemnité ne sera cependant pas attribuée en cas de démission volontaire du conseiller budgétaire et financier ou de nomination en qualité d'agent statutaire dans un service public. En ce dernier cas, il emporte dans ses nouvelles fonctions l'ancienneté pécuniaire fixée en vertu de l'article 4.) <AR 1997-03-18/37, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1997>

BE Justel 1991022238

<AR 1991-07-08/32, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1991> Les primes destinées au maintien des avantages extra-légaux en matière de pension visés à l'article 3, l'allocation tenant lieu de traitement et l'indemnité pour frais de représentation visées à l'article 4, ainsi que, le cas échéant, l'indemnité de départ visée à l'article 5 seront liquidées à charge de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

BE Justel 1991022238

L'arrêté royal du 22 février 1975 fixant le statut administratif et pécuniaire du conseiller budgétaire et financier auprès de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité est abrogé.

BE Justel 1991022238

Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre du Budget sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment l'article 120bis, inséré par la loi du 23 décembre 1974 et modifié par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'avis du Conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Considérant qu'il y a lieu de préciser la situation administrative et pécuniaire du conseiller budgétaire et financier désigné auprès de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que par la loi du 29 décembre 1990, portant des dispositions sociales, une commission de contrôle budgétaire a été créée auprès du Service des Soins de santé et qu'il est donc urgent de fixer le statut du conseiller budgétaire et financier désigné comme Président de cette Commission;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre du Budget,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 23-11-1998 publié le 19-12-1998

Article modifié : 4

Arrêté royal du 18-03-1997 publié le 11-04-1997

Article modifié : 5

Arrêté royal du 08-07-1991 publié le 10-10-1991

Articles modifiés

4; 6

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