Legislator Jurisprudence & Législation
1991022227 BE

1991022227 7 MAI 1991. - Arrêté royal fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. <AR 1994-04-11/30, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1994> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-09-1992 et mise à jour au 11-02-2026)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1991022227

<AR 2006-07-06/33 , art. 1, 013; En vigueur : 28-07-2006> Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° " la loi ", la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

2° [ '> 4 "l'arrêté royal du 1er février 2018 ", l'arrêté royal du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques;] '> 4

3° " spécialité pharmaceutique ", les spécialités pharmaceutiques qui sont remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et dont la liste est reprise en annexe I à [ '> 4 l'arrêté royal du 1er février 2018] '> 4 ;

4° " bénéficiaires de l'intervention majorée ", les bénéficiaires visés à [ '> 4 l'article 37, § 19, de la loi] '> 4 ;

5° " grand conditionnement ", un conditionnement public d'une spécialité pharmaceutique qui contient plus de 60 unités d'utilisation; ne sont cependant pas concernées les spécialités qui se présentent sous la forme d'un liquide ou d'une solution à perfusion, d'un produit d'inhalation pour utilisation nasale ou pulmonaire, ou d'une pommade; dans une officine hospitalière ou un dépôt de médicaments qui est habilité à délivrer des médicaments à des personnes non hospitalisées, la délivrance de plus de 60 unités d'utilisation est assimilée à la délivrance d'un grand conditionnement;

6° " unité d'utilisation ", soit l'unidose, soit, en cas de multidose, l'unité standard, à savoir 1g, 1ml, ou 1 dose, ou 1l pour l'oxygène;

[ '> 1 ancien point 7° abrogé] '> 1

[ '> 1 7° [ '> 4 ...] '> 4 .

[ '> 2 8° "bases de remboursement (niveau ex-usine)" : la base de remboursement diminuée des marges pour la distribution en gros, des marges pour la délivrance dans une officine ouverte au public, de l'honoraire visé à l'article 35octies, § 2, alinéa 2 de la loi et du taux actuel de la T.V.A.] '> 2

[ '> 3 9° " produit " en vrac " ", le produit tel que défini au point 1 de l'annexe à l'arrêté royal du 24 septembre 2012, établissant les règles relatives à la préparation de médication individuelle, pour laquelle une base de remboursement à l'unité est octroyée dans la liste] '> 3

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( 1 )<AR 2009-05-18/03 , art. 1, 018; En vigueur : 01-07-2009>

( 2 )<AR 2010-03-16/04 , art. 1, 019; En vigueur : 01-04-2010>

( 3 )<AR 2014-04-19/20 , art. 1, 022; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2015-03-18/11 , art. 1)>

( 4 )<KB 2026-02-05/01 , art. 1, 032; En vigueur : 01-03-2026>

BE Justel 1991022227

[ '> 1 § 1er. Conformément à l'article 37, § 2, de la loi, la partie du coût des spécialités pharmaceutiques qui est laissée à charge d'un bénéficiaire non hospitalisé consiste en

A. Pour les spécialités pharmaceutiques qui sont délivrées dans une officine ouverte au public [ '> 3 au bénéficiaire qui ne réside pas en maison de repos et de soins ou en maison de repos pour personnes âgées et pour les spécialités pharmaceutiques ayant une forme pharmaceutique autre que " orale-solide " qui sont délivrées dans une officine ouverte au public au bénéficiaire qui réside en maison de repos et de soins ou en maison de repos pour personnes âgées] '> 3

1° [ '> 6 ...] '> 6

2° une intervention personnelle qui est fonction de la catégorie de remboursement dans laquelle la spécialité pharmaceutique concernée est inscrite en application de l'article 35bis de la loi

a) Catégorie A : l'intervention personnelle est fixée à 0 % de la base de remboursement (niveau ex-usine);

b) Catégorie B : l'intervention personnelle est fixée à 1,50 euros augmenté des 16,00 % de la base de remboursement (niveau ex-usine) pour les bénéficiaires de l'intervention majorée, et à 2,50 euros augmentés des 27,00 % de la base de remboursement (niveau ex-usine) de la base de remboursement pour les autres bénéficiaires.

Pour les spécialités pharmaceutiques dont la base de remboursement (niveau ex-usine) est inférieure à 14,38 euros, l'intervention personnelle est fixée à 26,52 % de la base de remboursement (niveau ex-usine) pour les bénéficiaires de l'intervention majorée, et à 44,20 % de la base de remboursement (niveau ex-usine) pour les autres bénéficiaires.

Le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonné à un montant maximum

i) s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée, le plafond est de 7,20 euros pour un conditionnement normal et de 8,90 euros pour un grand conditionnement;

ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire, le plafond est de 10,80 euros pour un conditionnement normal et de 13,50 euros pour un grand conditionnement.

c) Catégorie C : l'intervention personnelle est fixée à 5,00 euros augmentés de 54,00 % de la base de remboursement (niveau ex-usine);

Pour les spécialités pharmaceutiques dont la base de remboursement (niveau ex-usine) est inférieure à 14,38 euros, l'intervention personnelle est fixée à 88,39 % de la base de remboursement (niveau ex-usine).

Le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonné à un montant maximum

i) s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée, le plafond est de 8,90 euros;

ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire, le plafond est de 13,50 euros.

d) Catégorie Cs : l'intervention personnelle est fixée à 6,00 euros augmentés de 65,00 % de la base de remboursement (niveau ex-usine);

Pour les spécialités pharmaceutiques dont la base de remboursement (niveau ex-usine) est inférieure à 14,38 euros, l'intervention personnelle est fixée à 106,07 % de la base de remboursement (niveau ex-usine).

e) Catégorie Cx : l'intervention personnelle est fixée à 8,00 euros augmentés de 86,00 % de la base de remboursement (nivaux ex-usine);

Pour les spécialités pharmaceutiques dont la base de remboursement (niveau ex-usine) est inférieure à 14,38 euros, l'intervention personnelle est fixée à 141,43 % de la base de remboursement (niveau ex-usine).

[ '> 2 f) Catégorie Fa : l'intervention personnelle est fixée à 0 % de la base de remboursement (niveau ex-usine).

g) Catégorie Fb : l'intervention personnelle est fixée à 1,50 euro augmenté des 16,00 p.c. de la base de remboursement (niveau ex-usine) pour les bénéficiaires de l'intervention majorée, et à 2,50 euros augmentés des 27,00 p.c. de la base de remboursement (niveau ex-usine) de la base de remboursement pour les autres bénéficiaires.

Pour les spécialités pharmaceutiques dont la base de remboursement (niveau ex-usine) est inférieure à 14,38 euros, l'intervention personnelle est fixée à 26,52 p.c. de la base de remboursement (niveau ex-usine) pour les bénéficiaires de l'intervention majorée, et à 44,20 p.c. de la base de remboursement (niveau ex-usine) pour les autres bénéficiaires.

En outre, le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonné à un montant maximum

i) s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée, le plafond est de 7,50 euros pour un conditionnement normal et de 9,30 euros pour un grand conditionnement;

ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire, le plafond est de 11,30 euros pour un conditionnement normal et de 14,10 euros pour un grand conditionnement.] '> 2

[ '> 7 Si l'intervention personnelle déterminée aux points a) à g) est inférieure à 1 euro, elle devient, pour un bénéficiaire de l'intervention majorée, égale à 1 euro.

Si l'intervention personnelle déterminée aux points a) à g) est inférieure à 2 euros, elle devient, s'il s'agit d'un autre bénéficiaire, égale à 2 euros.] '> 7

[ '> 3 B. Pour les spécialités pharmaceutiques, ayant une forme pharmaceutique " orale-solide ", qui sont délivrées dans une officine ouverte au public au bénéficiaire résidant en maison de repos et de soins ou en maison de repos pour personnes âgées

1° [ '> 6 ...] '> 6

2° une intervention personnelle par unité, calculée sur base de l'intervention personnelle du plus grand conditionnement remboursable en officine ouverte au public pour lequel il n'existe pas de produit " en vrac " ou conditionnement hospitalier et qui n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis de la loi, fixée conformément aux dispositions du point A ci-dessus, puis divisée par le nombre d'unité de ce même conditionnement.] '> 3 [ '> 4 Le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonné à un montant maximum correspondant au prix de vente au public par unité (* * *), T.V.A. comprise.] '> 4

[ '> 3 C.] '> 3 Pour les autres spécialités pharmaceutiques

1° [ '> 6 ...] '> 6

2° une intervention personnelle qui est fonction de la catégorie de remboursement dans laquelle la spécialité pharmaceutique concernée est inscrite en application de l'article 35bis de la loi

a) Catégorie A : l'intervention personnelle est fixée à 0 % de la base de remboursement;

b) Catégorie B : l'intervention personnelle est fixée à 15,00 % de la base de remboursement pour les bénéficiaires de l'intervention majorée, et à 25,00 % de la base de remboursement pour les autres bénéficiaires.

Le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonné à un montant maximum

i) s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée, le plafond est de 7,20 euros pour un conditionnement normal et de 8,90 euros pour un grand conditionnement;

ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire, le plafond est de 10,80 euros pour un conditionnement normal et de 13,50 euros pour un grand conditionnement.

c) Catégorie C : l'intervention personnelle est fixée à 50,00 % de la base de remboursement;

Le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonné à un montant maximum

i) s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée, le plafond est de 8,90 euros;

ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire, le plafond est de 13,50 euros.

d) Catégorie Cs : l'intervention personnelle est fixée à 60,00 % de la base de remboursement;

e) Catégorie Cx : l'intervention personnelle est fixée à 80,00 % de la base de remboursement.] '> 1

[ '> 2 f) Catégorie Fa : l'intervention personnelle est fixée à 0 % de la base de remboursement.

g) Catégorie Fb : l'intervention personnelle est fixée à 15,00 p.c. de la base de remboursement pour les bénéficiaires de l'intervention majorée, et à 25,00 p.c. de la base de remboursement pour les autres bénéficiaires.

En outre, le montant de l'intervention personnelle est plafonné à un montant maximum

i) s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée, le plafond est de 7,50 euros pour un conditionnement normal et de 9,30 euros pour un grand conditionnement;

ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire, le plafond est de 11,30 euros pour un conditionnement normal et de 14,10 euros pour un grand conditionnement.] '> 2

§ 2. Conformément à l'article 37, § 3, de la loi, la partie du coût des spécialités pharmaceutiques qui est laissée à charge d'un bénéficiaire hospitalisé consiste en un montant forfaitaire de 0,62 EUR par jour d'hospitalisation.

[ '> 6 Ce montant couvre l'intervention personnelle qui est à charge des bénéficiaires en application de l'article 35bis de la loi.] '> 6

[ '> 8 Vu la présomption irréfragable prévue à l'article 110 de l'arrêté royal du 1er février 2018, aucune autre somme que ce montant forfaitaire ne peut être portée en compte à charge des bénéficiaires pour les spécialités forfaitarisées visées à l'article 127, § 3, du même arrêté.] '> 8 .

Pour les spécialités non forfaitarisées, le montant forfaitaire visé à l'alinéa 1er couvre toutes les sommes qui pourraient être portées en compte à charge du bénéficiaire, sauf si, au plus tard au moment de la facturation, le médecin-conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire est informé, preuves à l'appui, de l'indication pour laquelle la spécialité a été prescrite, et si cette indication est non remboursable.

Les modalités suivant lesquelles les médecins-conseil des organismes assureurs sont informés de l'indication pour laquelle la spécialité est prescrite, et la façon suivant laquelle les éléments de preuve sont communiqués ou tenus à disposition, peuvent être précisées par le Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

[ '> 8 Par dérogation à l'alinéa 1er, la partie du coût des spécialités pharmaceutiques qui est laissée à charge d'un bénéficiaire admis dans un hôpital psychiatrique consiste en un montant forfaitaire de 0,91 euro par jour d'hospitalisation. Ce montant couvre à la fois la part personnelle des spécialités pharmaceutiques remboursables et non remboursables.] '> 8

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( 1 )<AR 2010-03-16/04 , art. 2, 019; En vigueur : 01-04-2010>

( 2 )<AR 2012-03-05/05 , art. 1, 021; En vigueur : 29-03-2012>

( 3 )<AR 2014-04-19/20 , art. 2, 022; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2015-03-18/11 , art. 1)>

( 4 )<AR 2015-03-27/07 , art. 1, 023; En vigueur : 01-04-2015>

( 5 )<AR 2016-02-15/10 , art. 1, 024; En vigueur : 01-03-2016>

( 6 )<AR 2020-06-24/04 , art. 1, 025; En vigueur : 01-07-2020>

( 7 )<L 2025-12-19/21 , art. 21, 031; En vigueur : 01-01-2026>

( 8 )<AR 2026-02-05/01 , art. 2, 032; En vigueur : 01-03-2026>

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<AR 2000-03-01/30 , art. 2, 007; En vigueur : 01-04-2000> [ '> 2 Les plafonds de l'intervention personnelle visés à l'article 2, § 1er, sont adaptées chaque année au 1er janvier conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé.] '> 2

[Les valeurs adaptées sont arrondies au dixième d'euro le plus proche.] <AR 2001-12-11/44 , art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2002>

La liaison à l'indice des prix à la consommation tel que mentionné au premier alinéa est suspendue pour l'année 2000 [et pour l'année 2001] [ '> 1 et pour l'année 2009] '> 1 [ '> 3 et pour l'année 2020] '> 3 [ '> 4 et pour l'année 2021] '> 4 [ '> 5 et pour l'année 2022] '> 5 [ '> 6 et pour l'année 2023] '> 6 [ '> 7 et pour l'année 2024] '> 7 . <AR 2001-03-21/32, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2001>

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( 1 )<AR 2009-05-04/01 , art. 1, 017; En vigueur : 01-01-2009>

( 2 )<AR 2010-03-16/04 , art. 3, 019; En vigueur : 01-04-2010>

( 3 )<AR 2021-06-27/13 , art. 1, 026; En vigueur : 01-01-2020>

( 4 )<AR 2021-06-27/14 , art. 1, 027; En vigueur : 01-01-2021>

( 5 )<AR 2021-12-27/12 , art. 1, 028; En vigueur : 01-01-2022>

( 6 )<AR 2022-12-21/07 , art. 1, 029; En vigueur : 01-01-2023>

( 7 )<AR 2024-03-11/19 , art. 1, 030; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE II. - Intervention personnelle des bénéficiaires non hospitalisés dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés.

BE Justel 1991022227

[ '> 2 § 1er. Conformément à l'article 37, § 2, de la loi, l'intervention personnelle des bénéficiaires non hospitalisés dans le coût des préparations magistrales remboursables est fixée comme suit

1° elle est de 0 euro pour les récipés magistraux visées à l'article 114, alinéa 2 de l'arrêté royal du 23 novembre 2021 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° a), 19°, 20° et 20bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

2°, a) elle est de 0,31 euro pour les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance ;

b) elle est de 1,15 euro pour les autres bénéficiaires.

Ces montants sont à percevoir par tranche, visée à l'article 106 de l'arrêté royal du 23 novembre 2021 précité, étant entendu que si cette tranche contient une quantité supérieure à la quantité maximum indiquée dans les listes y annexées à l'arrêté précité, les montants de 0,31 euro ou de 1,15 euro selon le cas, sont à percevoir par tranche de la quantité maximum indiquée.

3° elle est égale au double de la valeur visée au 2°, alinéa 1er, a), arrondie comme prévu à l'article 3bis, pour les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance, et au double de la valeur visée au 2°, alinéa 1er, b) pour les autres bénéficiaires, ces montants devant être perçus par récipé pour les produits inscrits dans les listes annexées à l'arrêté royal du 23 novembre 2021 précité qui sont délivrés tels quels ainsi que pour les préparations topiques à usage ophtalmique, y compris la stérilisation.

Si la quantité maximum pouvant être délivrée est affectée d'un multiplicateur dans les listes annexées à l'arrêté royal du 23 novembre 2021 précité, ces interventions sont à percevoir pour chaque tranche de la quantité maximum qui a été délivrée.] '> 2

(ancien § 2 supprimé) <AR 1998-01-09/37, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-1998>

§ (2). Si le coût réel du récipé est inférieur aux montants cités (au § 1er), l'intervention personnelle du bénéficiaire correspond au coût réel. <AR 1998-01-09/37, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-1998>

§ 4. (NOTE : vu la modification de la numérotation des paragraphes précédents, il faut sans doute lire " § 3 ".) Par le double de la valeur, mentionnée aux §§ 1er, 3° et 2, il convient d'entendre le double de la valeur obtenu après application de l'article 3bis.

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( 1 )<AR 2011-12-28/36 , art. 1, 020; En vigueur : 01-01-2012>

( 2 )<AR 2026-02-05/01 , art. 3, 032; En vigueur : 01-03-2026>

BE Justel 1991022227

<AR 1994-04-11/30, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-1994> [ '> 2 Les valeurs de base visées à l'article 3, § 1er, 2°, alinéa 1er, a) et b) sont adaptées par la suite chaque année au 1er janvier conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé.

Les valeurs adaptées sont arrondies [ '> 8 au dixième d'euro] '> 8 le plus proche. ] '> 2 <AR 2001-12-11/44, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2002>

[ '> 2 ...] '> 2 <AR 1998-01-09/37, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-1998>

[ '> 3 La liaison à l'indice des prix à la consommation tel que mentionné au premier alinéa est suspendue pour l'année 2020.] '> 3

[ '> 4 La liaison à l'indice des prix à la consommation tel que mentionné au premier alinéa est suspendue pour l'année 2021.] '> 4

[ '> 5 La liaison à l'indice des prix à la consommation tel que mentionné au premier alinéa est suspendue pour l'année 2022.] '> 5

[ '> 6 La liaison à l'indice des prix à la consommation tel que mentionné au premier alinéa est suspendue pour l'année 2023.] '> 6

[ '> 7 La liaison à l'indice des prix à la consommation tel que mentionné au premier alinéa est suspendue pour l'année 2024.] '> 7

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( 1 )<AR 2009-05-04/01 , art. 2, 017; En vigueur : 01-01-2009>

( 2 )<AR 2011-12-28/36 , art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2012>

( 3 )<AR 2021-06-27/13 , art. 2, 026; En vigueur : 01-01-2020>

( 4 )<AR 2021-06-27/14 , art. 2, 027; En vigueur : 01-01-2021>

( 5 )<AR 2021-12-27/12 , art. 2, 028; En vigueur : 01-01-2022>

( 6 )<AR 2022-12-21/07 , art. 2, 029; En vigueur : 01-01-2023>

( 7 )<AR 2024-03-11/19 , art. 2, 030; En vigueur : 01-01-2024>

( 8 )<AR 2026-02-05/01 , art. 4, 032; En vigueur : 01-03-2026>

CHAPITRE III. - Dispositions finales.

BE Justel 1991022227

L'arrêté royal du 1er septembre 1980 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des médicaments remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité modifié par les arrêtés royaux des 12 novembre 1982, 23 mars 1982, 5 août 1983 et 20 mars 1989 est abrogé.

BE Justel 1991022227

Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment l'article 24, modifié par les lois des 24 décembre 1963, 8 avril 1965, 8 août 1980 et 22 décembre 1989 et les arrêtés royaux n°s 58 du 22 juillet 1982, 132 du 30 décembre 1982, 283 du 31 mars 1984 et 500 du 31 décembre 1986, et l'article 25, § 2, modifié par les lois des 8 août 1980 et 1er août 1985;

Vu l'avis émis les 21 décembre 1990 et 7 janvier 1991 par le Conseil technique pharmaceutique institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'avis émis le 10 janvier 1991 par le Conseil technique des spécialités pharmaceutiques institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'avis émis le 4 février 1991 par le Comité de gestion du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 05-02-2026 publié le 11-02-2026

Articles modifiés

1; 2; 3; 3bis

Loi du 19-12-2025 publié le 30-12-2025

Article modifié : 2

Arrêté royal du 11-03-2024 publié le 28-03-2024

Articles modifiés

2bis; 3bis

Arrêté royal du 21-12-2022 publié le 28-12-2022

Articles modifiés

2bis; 3bis

Arrêté royal du 27-12-2021 publié le 12-01-2022

Articles modifiés

2bis; 3bis

Arrêté royal du 27-06-2021 publié le 14-07-2021

Articles modifiés

2bis; 3bis

Arrêté royal du 27-06-2021 publié le 14-07-2021

Articles modifiés

2bis; 3bis

Arrêté royal du 24-06-2020 publié le 30-06-2020

Article modifié : 2

Arrêté royal du 15-02-2016 publié le 23-02-2016

Article modifié : 2

Arrêté royal du 27-03-2015 publié le 31-03-2015

Article modifié : 2

Arrêté royal du 19-04-2014 publié le 12-05-2014

Articles modifiés

1; 2

Arrêté royal du 05-03-2012 publié le 19-03-2012

Article modifié : 2

Arrêté royal du 28-12-2011 publié le 30-12-2011

Articles modifiés

3; 3bis

Arrêté royal du 16-03-2010 publié le 19-03-2010

Articles modifiés

1; 2; 2bis

Arrêté royal du 18-05-2009 publié le 03-06-2009

Articles modifiés

1; 2

Arrêté royal du 04-05-2009 publié le 15-05-2009

Articles modifiés

2BIS; 3BIS

Arrêté royal du 27-03-2008 publié le 31-03-2008

Article modifié : 2

Arrêté royal du 11-05-2007 publié le 13-06-2007

Article modifié : 3

Arrêté royal du 06-03-2007 publié le 19-03-2007

Article modifié : 2

Arrêté royal du 06-07-2006 publié le 18-07-2006

Articles modifiés

1; 2; 2BIS

Arrêté royal du 03-05-2006 publié le 30-05-2006

Article modifié : 3

Arrêté royal du 17-09-2005 publié le 22-09-2005

Article modifié : 2

Arrêté royal du 19-12-2002 publié le 21-12-2002

Article modifié : 2

Arrêté royal du 11-12-2001 publié le 22-12-2001

Articles modifiés

2BIS; 3; 3BIS

Arrêté royal du 21-03-2001 publié le 31-03-2001

Articles modifiés

2; 2BIS

Arrêté royal du 01-03-2000 publié le 04-03-2000

Articles modifiés

2; 2BIS

Arrêté royal du 20-12-1999 publié le 29-12-1999

Article modifié : 2BIS

Arrêté royal du 02-12-1998 publié le 15-12-1998

Article modifié : 2BIS

Arrêté royal du 09-01-1998 publié le 31-01-1998

Articles modifiés

1; 2; 3; 2BIS; 3BIS

Arrêté royal du 11-04-1994 publié le 19-04-1994

Articles modifiés

INTITULE; 2; 2BIS; 3; 3BIS

Arrêté royal du 02-09-1992 publié le 10-09-1992

Articles modifiés

2; 2BIS; 3; 3BIS

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