1991022118 13 MARS 1991. - Arrêté royal fixant les règles permettant de déterminer la partie du produit des montants visés à l'article 121, premier alinéa, 20°, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, destinée au financement de l'assurance maladie-invalidité du régime des travailleurs indépendants.
Texte législatif (3 Articles)
La partie du produit des montants, visés à l'article 121, premier alinéa, 20°, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, destinée au financement de l'assurance maladie-invalidité du régime des travailleurs indépendants est fixée annuellement au prorata de la quote-part des dépenses pour les prestations de biologie clinique effectuées en faveur des travailleurs indépendants non hospitalisés dans la totalité des dépenses pour les prestations de biologie clinique effectuées pour l'ensemble des bénéficiaires non hospitalisés, pour autant que ces prestations aient été prises en charge par le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment l'article 34undecies inséré par la loi-programme du 30 décembre 1988 et l'article 121, premier alinéa, 20°, inséré par la loi-programme du 29 décembre 1990;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
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Vu l'urgence;
Considérant qu'un fonctionnement efficace de l'Administration de l'Etat nécessite que les dispositions du présent arrêté soient publiées au plus tôt;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
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