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1991022030 BE

1991022030 11 JANVIER 1991. - Arrêté royal relatif à l'exécution de dispositions réglementaires organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le cadre de la législation relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1991022030

L'A.S.B.L. " Secrétariat social des Notaires de Belgique ", organisme de droit belge, établie rue de la Montagne 30-32, bte 4, à 1000 Bruxelles, remplit une mission d'intérêt général et est autorisée à obtenir communication des renseignements nécessaires exclusivement pour l'exécution des tâches et travaux, visés par les articles 1erbis, alinéa 1er, et 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef des organismes d'intérêt public et des caisses de compensation pour allocations familiales visés, respectivement, par les articles 18bis et 19 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, qui lui est confiée dans le cadre de l'article 5, alinéa 1er, dudit arrêté royal, par la " Caisse d'allocations familiales des Notaires, des Sénateurs et des Médecins ".

BE Justel 1991022030

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef des organismes d'intérêt public et des caisses de compensation pour allocations familiales visés, respectivement, par les articles 18bis et 19 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment les articles 1erbis, 5, alinéa 1er et alinéa 2, 3°, et 8, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 19 mars 1990;

Vu la demande introduite en date du 17 septembre 1990 par la " Caisse d'allocations familiales des Notaires, des Sénateurs et des médecins ", organisme faisant partie des caisses de compensation agréées dont la liste constitue l'annexe visée à l'article 1erbis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 précité;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la " Caisse d'allocations familiales des Notaires, des Sénateurs et des médecins ", autorisée par les dispositions réglementaires à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, doit pouvoir commencer à utiliser effectivement les possibilités qui les sont offertes;

Considérant que les mesures techniques et fonctionnelles nécessaires à cet effet sont prises et que l'organisme précité souhaite confier à un tiers, organisme de droit belge, l'exécution de travaux nécessaires à cette fin;

Considérant que ce tiers remplit les conditions prescrites et qu'il est urgent de le désigner nominativement pour obtenir communication des renseignements nécessaires, exclusivement pour l'exécution de ces travaux;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

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