1991022029 11 JANVIER 1991. - Arrêté royal relatif à l'exécution de dispositions réglementaires organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le cadre de la législation relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
Texte législatif (3 Articles)
L'A.S.B.L. " ORDIMAX ", organisme de droit belge, établie rue Léopold 28, à 6000 Charleroi, remplit une mission d'intérêt général et est autorisée à obtenir communication des renseignements nécessaires exclusivement pour l'exécution des tâches et travaux, visés par les articles 1erbis, alinéa 1er, et 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef des organismes d'intérêt public et des caisses de compensation pour allocations familiales visés respectivement, par les articles 18bis et 19 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, qui lui est confiée dans le cadre de l'article 5, alinéa 1er, dudit arrêté royal, par l'A.S.B.L. " Caisse de Compensation pour Allocations familiales du Bâtiment, de l'Industrie, du Commerce, de l'Artisanat et de Toutes Professions libérales ".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1990.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef des organismes d'intérêt public et des caisses de compensation pour allocations familiales visés respectivement, par les articles 18bis et 19 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment les articles 1erbis, 5, alinéa 1er et alinéa 2, 3°, et 8, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 19 mars 1990;
Vu la demande introduite en date du 30 août 1990 par l'A.S.B.L. " Caisse de Compensation pour Allocations familiales du Bâtiment, de l'Industrie, du Commerce, de l'Artisanat et de Toutes Professions libérales ", organisme faisant partie des caisses de compensation agréées dont la liste constitue l'annexe visée à l'article 1erbis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 précité;
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Vu l'urgence;
Considérant que l'A.S.B.L. " Caisse de Compensation pour Allocations familiales du Bâtiment, de l'Industrie, du Commerce, de l'Artisanat et de Toutes Professions libérales ", autorisée par les dispositions réglementaires précitées à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, doit pouvoir commencer à utiliser effectivement les possibilités qui lui sont offertes;
Considérant que les mesures techniques et fonctionnelles nécessaires à cet effet sont prises et que l'organisme précité souhaite confier à un tiers, organisme de droit belge, l'exécution de travaux nécessaires à cette fin;
Considérant que ce tiers remplit les conditions prescrites et qu'il est urgent de le désigner nominativement pour obtenir communication des renseignements nécessaires, exclusivement pour l'exécution de ces travaux;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
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