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1991022012 BE

1991022012 11 JANVIER 1991. - Arrêté royal fixant la base de calcul des interventions de l'assurance pour les prestations de santé des médecins.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1991022012

Comme base de calcul des interventions de l'assurance dues en vertu de l'article 25 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour les prestations des médecins, à l'exception des prestations et des frais de déplacement visés aux articles 2 à 4, sont pris en considération les tarifs d'honoraires et frais de déplacement applicables au 31 décembre 1990 en exécution des accords visés à l'article 34 de la loi du 9 août 1963 précitée, sans préjudice des modifications des valeurs relatives des prestations, qui interviendront à partir du 1er janvier 1991.

BE Justel 1991022012

Par dérogation à l'article 1er, sont pris en considération comme base de calcul des interventions de l'assurance, majorés de 3 p.c.

1° les tarifs d'honoraires applicables au 31 décembre 1990 en exécution des accords visés à l'article 34 de la loi du 9 août 1963 précitée, pour les prestations suivantes reprises à l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité

- les consultations et visites de médecins de médecine générale et les consultations de médecins spécialistes visées à l'article 2, I, A, de ladite nomenclature;

- les honoraires de surveillance des bénéficiaires hospitalisés visés à l'article 25, § 1er, de ladite nomenclature sous les n°s 598006 à 598743 et 599082 à 599303;

2° les frais de déplacement applicables au 31 décembre 1990, en exécution des accords visés à l'article 34 de la loi du 9 août 1963 précitée, aux médecins de médecine générale et aux médecins spécialistes.

BE Justel 1991022012

Par dérogation à l'article 1er, sont pris en considération comme base de calcul des interventions de l'assurance, les tarifs d'honoraires applicables au 31 décembre 1990 en exécution des accords visés à l'article 34 de la loi du 9 août 1963, précitée, majorés de 10 p.c.

- pour les prestations d'anesthésiologie visées à l'article 12, § 1er, et § 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité;

- pour les prestations visées à l'article 14 de la même annexe

1° sous le point b) prestations relevant de la spécialité en neuro-chirurgie à l'exception des prestations concernant la réparation nerveuse par sutures ou greffe et des prestations reprises sous les n°s de code 230252 - 230263, 230274 - 230285, 230635 - 230646, 232831 - 232842, 232853 - 232864, 232875 - 232886, 232890 - 232901 et 232934 - 232945;

2° sous le point d) prestations de chirurgie abdominale;

3° sous le point m) transplantations.

BE Justel 1991022012

Par dérogation à l'article 1er, les tarifs d'honoraires qui servent de base de calcul des interventions de l'assurance pour les prestations suivantes, reprises à l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, sont fixés en attribuant

a) à la lettre-clé K, la valeur de 48,1021 F pour la prestation n° 474515 - 474526 visée à l'article 20, § 1er, d;

b) à la lettre-clé C, la valeur de 36,9064 F pour les prestations n°s 598824, 598846, 599023, 599126, 599141, 599163, 599244 et 599266 visées à l'article 25, § 1er;

c) à la lettre-clé C, la valeur de 43,0568 F pour les prestations n°s 598802, 599001 et 599222 visées à l'article 25, § 1er;

d) à la lettre-clé I, la valeur de 23,0671 F pour les prestations visées à l'article 34.

BE Justel 1991022012

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment l'article 34, § 11, alinéa 3, modifié par la loi du 7 juillet 1966;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

.....

Considérant que les dispositions du présent arrêté doivent entrer en vigueur le 1er janvier 1991 et qu'un fonctionnement efficace de l'administration exige une prompte information des intéressés;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

.....

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