1991021329 17 DECEMBRE 1991. - Arrêté ministériel fixant les montants prévus à l'article 1er de l'arrêté royal du 1er août 1990 relatif à la mise en concurrence dans le cadre des Communautés européennes de certains marchés publics de travaux, aux articles 1er et 5 de l'arrêté royal du 8 décembre 1988 relatif à la mise en concurrence dans le cadre des Communautés européennes de certains marchés publics de fournitures et à l'article 1er de l'arrêté royal du 20 décembre 1988 relatif à l
Texte législatif (4 Articles)
Le montant prévu à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 1er août 1990 relatif à la mise en concurrence dans le cadre des Communautés européennes de certains marchés publics de travaux est fixé à 212 000 000 de francs. Celui prévu à l'article 2 du même arrêté est fixé à 42 000 000 de francs.
Le montant prévu à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1988 relatif à la mise en concurrence dans le cadre des Communautés européennes de certains marchés publics de fournitures est fixé à 8 400 000 de francs. Le montant prévu à l'article 5 du même arrêté est fixé à 31 000 000 de francs.
Le montant prévu à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 20 décembre 1988 relatif à la mise en concurrence de certains marchés publics de fournitures au niveau des pays signataires de l'accord du G.A.T.T. relatif aux marchés publics est fixé à 5 300 000 de francs.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1992.
Préambule
Le Premier Ministre,
Vu la loi du 20 juillet 1973 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de marchés de travaux, de fournitures et de services passés par les services publics;
Vu la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, modifiée par les lois des 4 août 1978, 2 juillet 1981, 12 avril 1983 et 6 juillet 1989;
Vu l'arrêté royal du 1er août 1990 relatif à la mise en concurrence dans le cadre des Communautés européennes de certains marchés publics de travaux, notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté royal du 8 décembre 1988 relatif à la mise en concurrence dans le cadre des Communautés européennes de certains marchés publics de fournitures, notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1988 relatif à la mise en concurrence de certains marchés publics de fournitures au niveau des pays signataires de l'Accord du G.A.T.T. relatif aux marchés publics, notamment l'article 1er;
Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957;
Vu les directives du Conseil des Communautés européennes
du 26 juillet 1971 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (71/305/CEE);
des 2 août 1978 et 18 juillet 1989 modifiant la directive 71/305/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (78/669/CEE et 89/440/CEE);
du 21 décembre 1976 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (77/62/CEE);
Vu la décision du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979 concernant la conclusion des accords multilatéraux résultant des négociations commerciales de 1973-1979 (80/271/CEE);
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 22 juillet 1980 adaptant et complétant, en ce qui concerne certains pouvoirs adjudicateurs, la directive 77/62/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (80/767/CEE);
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 22 mars 1988 modifiant la directive 77/62/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures et abrogeant certaines dispositions de la directive 80/767/CEE (88/295/CEE);
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Vu l'urgence motivée par la nécessité d'informer sans retard les administrations au sujet des nouveaux montants applicables aux marchés publics annoncés à partir du 1er janvier 1992,
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