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1991016203 BE

1991016203 18 DECEMBRE 1991. - Arrêté royal portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche. - (NOTE : art. 2 à 14 annulés par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 78745 du 15 février 1999; voir M.B. 11-11-1999, p. 42313) (NOTA : abrogé pour la Région flamande par AGF 2014-12-19/B3 , art. 202, 007; En vigueur : 01-01-2015)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-1992 et mise à jour au 23-02-

19 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

BE Justel 1991016203

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° bateau de pêche: tout bateau avec lequel la pêche maritime est exercée dans le but de mettre la capture dans le commerce de quelque manière que ce soit;

2° pêche maritime: la pêche d'organismes vivant en mer visés par le régime communautaire pour la conservation et la gestion des ressources de pêche;

3° zones géographiques: les zones et secteurs déterminés dans la Communication de la Commission des Communautés européennes dans le Journal officiel des Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31 décembre 1985;

4° programme d'orientation: le programme national introduit auprès de la Commission des Communautés européennes pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1996 conformément au règlement (CEE) n° 4028/86 du Conseil du 18 décembre 1986 relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l'aquiculture;

5° arrêt définitif: l'article visé à l'article 24 du règlement (CEE) n° 4028/86 du Conseil du 18 décembre 1986;

6° crédit maritime: le crédit visé par la loi du 23 août 1948 tendant à assurer le maintien et le développement de la marine marchande, de la pêche maritime et de construction maritime et instituant à ces fins un Fonds de l'armement et des constructions maritimes;

7° eaux côtières: les eaux maritimes s'étendant jusqu'à 12 miles marins des lignes de base à partir desquelles la mer territoriale au moment de la réalisation du régime communautaire de la conservation et de la gestion des ressources de pêche a été mesurée;

8° le service: le service de la pêche maritime du Ministère de l'Agriculture, Vrijhavenstraat 5, 8400 Oostende.

BE Justel 1991016203

Les autorisations délivrées en exécution de l'arrêté royal du 28 janvier 1988 portant des mesures nationales complémentaires en matière de conservation et de gestion des ressources de pêche restent valables pendant la durée du présent arrêté.

Si la flotte de pêche se développe en conformité avec le programme d'orientation 1992-1996 introduit auprès de la commission de la CEE, des autorisations complémentaires peuvent être délivrées conformément aux priorités déterminées dans ce programme.

BE Justel 1991016203

L'autorisation peut en tout moment être limitée par le Service à ou en fonction d'une puissance de moteur déterminée, une ressource de pêche déterminée, une méthode de pêche déterminée, une zone géographique déterminée ou un contingent déterminé basé sur la capture du propriétaire pendant une période de référence dans les quotas nationaux prévus par le règlement (CEE) n° 170/83 du conseil du 25 janvier 1983 instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche.

BE Justel 1991016203

Si le propriétaire d'un bateau de pêche pour lequel une autorisation a été délivrée remplace ce bateau par un nouveau bateau à construire, il est tenu de remettre l'autorisation auprès du Service. Il reçoit pour le nouveau bateau une autorisation sous la condition que le bateau remplacé quitte définitivement la pêche maritime belge et que le réinvestissement se réalise dans les trois ans.

BE Justel 1991016203

<AR 1992-06-29/30, art. 1, 002; En vigueur : 1992-07-01>

§ 1. Si un bateau de pêche, pour lequel une autorisation a été délivrée, est remplacé par un nouveau bateau à construire, la puissance du moteur et le tonnage ne peuvent dépasser ceux de l'autorisation délivrée.

Si un nouveau moteur est placé dans un bateau de pêche, pour lequel une autorisation a été délivrée, ou si la puissance du moteur existant est modifiée, la puissance du nouveau moteur ou la puissance motrice modifiée ne peut dépasser celle de l'autorisation délivrée.

Si le tonnage d'un bateau de pêche est modifié, et pour lequel une autorisation a été délivrée, le tonnage modifié ne peut dépasser celui de l'autorisation délivrée.

§ 2. (Les dispositions du § 1er, alinéa 1er, ne s'appliquent pas aux nouveaux bateaux à construire en remplacement d'un bateau de pêche, pour lequel une autorisation a été délivrée, si avant le 1er juillet 1992

- les travaux ont déjà commencé, ou

- le nouveau bateau à construire a été immatriculé auprès du conservateur des hypothèques maritimes, comme défini dans l'arrêté royal du 4 avril 1967 relatif à la nationalité des navires de mer et l'immatriculation des navires de mer et des bateaux d'intérieur, ou

- un contrat pour le nouveau bateau à construire a été enregistré dans un bureau d'enregistrement du Ministère des Finances, ou

- une demande de crédit maritime a été introduite auprès des services compétents.

Dans ce cas une autorisation est délivrée conformément aux dispositions qui étaient en vigueur au moment que les travaux ont commencé ou de la date d'immatriculation ou de la date d'enregistrement ou de la date de la demande de crédit maritime.

Les dispositions du § 1er, alinéas 2 et 3, ne s'appliquent pas aux modifications de puissance de moteur et de tonnage, si avant le 1er juillet 1992 un avertissement pour modification, comme défini dans l'article 11 de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'Inspection maritime, a été introduit auprès du chef de district de l'Inspection maritime ou si une obligation d'augmentation de tonnage a été imposée par l'Inspection maritime.

Dans ce cas une autorisation est délivrée conformément aux dispositions qui étaient en vigueur au moment de la notification de la modification ou conformément le tonnage imposé par l'augmentation obligée.) <AR 1992-09-17/30, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-1992>

BE Justel 1991016203

<AR 1993-06-01/30, art. 1; 005; En vigueur : 1993-05-22> L'autorisation est échue lorsque le bateau n'arrive pas au moins une fois en deux mois dans un port belge et y reste au moins 48 heures. Cette disposition ne s'applique pas à la flotte des pêcheurs de l'Escaut. Chaque nouvelle période de deux mois démarre après que le bateau soit rentré dans un port belge et y a resté au moins 48 heures.

BE Justel 1991016203

Le Ministre de l'Agriculture peut prendre toutes les mesures temporaires complémentaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche. Il peut notamment limiter ou interdire la pêche maritime d'une ou plusieurs ressources de poisson, limiter les jours de navigation, limiter les méthodes de pêche et limiter la capture par bateau ou par catégorie de bateaux.

BE Justel 1991016203

La pêche maritime dans les eaux côtières est réservée aux bateaux battant pavillon belge.

Les bateaux qui exercent la pêche dans les eaux côtières restent soumis aux règlements (CEE).

Il n'est toutefois pas porté atteinte aux droits de pêche particuliers des ressortissants d'autres Etats dans le cadre des accords internationaux en vigueur.

BE Justel 1991016203

Les infractions aux dispositions du présent arrêté ainsi qu'aux limitations apportées aux autorisations sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer ainsi que la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

BE Justel 1991016203

Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1. ANNEXE 1. - AUTORISATION DE L'EXERCICE DE LA PECHE MARITIME

<Non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-12-1991, p. 29887>.

Préambule

Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971 et 18 juillet 1973;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990;

Vu le règlement (CEE) n° 170/83 du conseil des Communautés européennes du 25 janvier 1983 instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche;

Vu le règlement (CEE) n° 2241/87 du Conseil des Communautés européennes de 23 juillet 1987 établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche;

Vu le règlement (CEE) n° 4028/86 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1986 relatif à des actions et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l'agriculture;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche résulte de l'absence provisoire de l'approbation par la Commission de la CEE du programme d'orientation pour la période 1992-1996 et de l'obligation d'assurer entre-temps la continuité de la politique de pêche;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture,

.....

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 19-12-2014 publié le 23-02-2015

Article modifié : ABROGATION

Arrêté royal du 13-12-1993 publié le 28-12-1993

Article modifié : 18

Arrêté royal du 01-06-1993 publié le 09-06-1993

Article modifié : 12

Arrêté royal du 07-12-1992 publié le 30-12-1992

Article modifié : 18

Arrêté royal du 17-09-1992 publié le 09-10-1992

Article modifié : 9

Arrêté royal du 29-06-1992 publié le 01-07-1992

Articles modifiés

9; 18

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