1991016136 3 SEPTEMBRE 1991. - Arrêté ministériel relatif à l'indemnité à l'abandon définitif de la production laitière.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Les producteurs comme définis à l'article 1, de l'arrêté ministériel du 4 juillet 1990 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5quater du Règlement (CEE) , n° 894/68, qui s'engagent à abandonner totalement et définitivement la production laitière, peuvent faire une demande pour obtenir l'indemnité à l'abandon définitif de la production laitière fixée par le Règlement (CEE), n° 1637/91.
L'abandon de la production laitière doit être effectif au plus tard le 31 mars 1992.
Pour l'application du présent arrêté sont condidérées comme production laitière non seulement la fourniture de lait à un acheteur ou les ventes directes mais aussi la détention de vaches qui sont traitées pour la consommation personnelle du demandeur ou pour l'alimentation d'animaux. N'est pas considérée comme production laitière la détention de vaches allaitantes.
Sont pris en considération pour l'indemnité, sous réserve des dispositions de l'article 6, les producteurs qui disposent d'une quantité de référence pour livraisons et/ou pour ventes directes en exécution de l'arrêté royal du 3 juillet 1990 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5quater du Règlement (CEE); n° 804/68.
Le montant de l'indemnité s'élève à 25 F par litre, payable en 5 annuités de 5 F par litre.
Le paiement des annuités est effectué au cours de la période du 16 octobre au 31 décembre, et pour la première fois pendant la période du 16 octobre au 31 décembre 1992.
§ 1er. Comme base pour le calcul du montant total de l'indemnité auquel le demandeur a droit il est tenu compte respectivement de la quantité de référence non suspendue pour livraisons, de la quantité de référence pour ventes directes, ou le cas échéant de la somme des deux, dont le producteur disposait pour la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1991, diminuées des quantités de référence spécifiques attribuées en application de l'article 3, alinéas 1 et 2, des articles 3bis et 3ter et de l'article 4, alinéa 1, sous b) et c) du Règlement (CEE), n° 857/84.
§ 2. Le montant total de l'indemnité à l'abandon définitif de la production laitière est diminué du montant de l'indemnité attribué au producteur pour la diminution de sa quantité de référence pour la période de 1er avril 1991 au 31 mars 1992 comme fixée à l'article 1er, du Règlement (CEE), n° 1637/91.
Au cas où la somme des demandes d'indemnité, introduites pendant la période prévue à l'article 7, porterait sur un montant total d'indemnité qui dépasse respectivement 2 250 341 723 F pour ce qui concerne les livraisons (et) 277 256 473 F pour ce qui concerne les ventes directes, seules les demandes des producteurs qui disposent d'une quantité de référence pour livraisons (ou pour ventes directes ne dépassant pas respectivement) une quantité à déterminer, seront prises en considération. (Err. 1991-12-12)
Les demandes d'indemnité pour l'abandon définitif de la production laitière doivent être introduites par lettre recommandée au plus tard le 31 décembre 1991 auprès de l'administration des services économiques, services produits animaux, avenue du Boulevard 21, 1210 Bruxelles; à l'aide d'un formulaire de demande type qui peut être obtenu auprès de l'ingénieur agronome de la circonscrition ou à l'Office national du lait et de ses deux dérivés.
Le demandeur sera informé au plus tard le 29 février 1992 de la suite qui aura été réservée à sa demande. Après réception de cette communication le producteur, en cas d'acceptation de sa demande dispose d'un maximum de dix jours ouvrables pour renoncer éventuellement à l'indemnité pour l'abandon définitif de la production laitière lui accordée.
L'Office national du lait et de ses dérivés est chargé du paiement de l'indemnité et apporte son concours à l'exécution du présent arrêté.
Sans préjudice des sanctions pénales contenues dans l'arrêté royal du 31 mai 1933 au sujet des déclarations à faire en ce qui concerne les subventions, indemnités ou allocations de toute nature qui sont en tout ou en partie, à charge de l'Etat, l'indemnité pourra être refusée aux demandeurs qui auront introduit une déclaration qui, après vérification, est reconnue fausse en tout ou en partie.
Les infractions aux dispositions du Règlement (CEE), n° 1637/91, du Règlement (CEE), n° 2349/91, et aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mai 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Préambule
Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture,
Vu la loi du 29 juillet 1955 créant un Fonds agricole;
Vu la loi du 15 janvier 1938, relative à la création d'un Office national du lait et de ses dérivés, modifiée par l'arrêté royal du 3 octobre 1955;
Vu la loi du 23 décembre 1970 portant approbation de la décision du 21 avril 1970 du Conseil des Ministres des Communautés européennes relative au remplacement des contributions financières des Etats membres par les ressources propres aux Communautés;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois du 11 avril 1983 et 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1990 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5quater du Règlement (CEE), n° 804/68, modifié par arrêté royal du 28 août 1991;
Vu l'arrêté ministériel du 4 juillet 1990 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5quater du Règlement (CEE), n° 804/68, modifié par les arrêtés ministériels des 17 septembre 1990, 16 novembre 1990 et 29 août 1991;
Vu le Règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers notamment l'article 5quater, inséré par le Règlement (CEE), n° 856/84 et modifié en dernier lieu par le Règlement (CEE) n° 160/91;
Vu le Règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5quater du Règlement (CEE), n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le Règlement (CEE), n° 1639/91;
Vu le Règlement (CEE) n° 1546/88 de la Commission du 3 juin 1988 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5quater du Règlement (CEE), n° 804/68, modifié en dernier lieu par le Règlement (CEE), n° 2061/91;
Vu le règlement (CEE) n° 1637/91 du Conseil du 13 juin 1991 fixant une indemnité relative à la réduction des quantités de références visées à l'article 5quater du Règlement (CEE), n° 804/68 et une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière;
Vu le Règlement (CEE) n° 2349/91 de la Commission du 31 juillet 1991 portant modalités d'applicationdu Règlement (CEE), n° 1637/91 fixant une indemnité relative à la réduction des quantités de rE
ACUTE;férence visées à l'article 5quater du Règlement (CEE), n° 804/68 et une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière;
Considérant que les Régions ont été associées en application de l'article 6, § 1er, VI, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes constitutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988;
Vu l'accord du Ministre des Affaires étrangères;
.....
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures relatives à l'indemnité à l'abandon définitif de la production laitière comme prévue au Règlement (CEE), n° 1637/91.
.....